No. 5. SARDINIA. Traité entre la Grande Bretagne et lu Sardaigne, signé à Vienne le 20 Mai 1815. Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité. vier SA Majesté le Roi de Sardaigne, &c. &c. étant rentrée dans la pleine et entière possession de Ses Etats de Terre-Ferme de la même manière qu'elle les possédoit au premier Janmil-sept-cent-quatre-vingt-douze, et dans leur totalité, à la réserve de la partie de la Savoie cédée à la France par le Traité de Paris, du trente Mai mil-huit-cent-quatorze: Des changemens ayant été depuis convenus pendant le Congrès de Vienne relativement à l'étendue et aux limites de ces mêmes Etats:. Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant confirmer et établir, par un Traité formel, tout ce qui est relatif à ces objets, ont en conséquence nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir; Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, le Très-Honorable Richard Le Poer Trench, Comte de Clancarty, Vicomte de Dunlo, Baron de Kilconnel, Conseiller de Sa Majesté en Son Conseil Privé de la Grande Bretagne et aussi d'Irlande, Président du Comité du premier pour les Affaires de Commerce et des Colonies, Directeur-Général de Ses Postes, Colonel du Régiment de Milice du Comté de Galway, Chevalier GrandCroix du Très-Honorable Ordre du Bain, et l'un de Ses Plénipotentiaires au Congrès de Vienne; Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, &c. &c. les Sieurs Dom Antoine Marie Philippe Asinari, Marquis de St. Marsan et de Carail, Comte de Castigliole, Cartosio et Castelletto, Val d'Erro, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Militaire et Religieux des Saints Maurice et Lazare, de ceux de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse, Général Major de Cavalerie, Son Ministre d'Etat et premier Secrétaire de la Guerre, et Son premier Plénipotentiaire au Congrès; Et Comte Dom Joachim-Alexandre Rossi, Chevalier Grand-Croix et Commandeur le l'Ordre Royal Militaire des Saints Maurice et Lazare, Conseiller de Sa Majesté et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de la Cour Impériale et Royale Apostolique, et Son second Plénipotentiaire au Congrès; Lesquels, en vertu des pleins pouvoirs produits par eux au Congrès de Vienne, et trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans: Art. 1. Les limites des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne seront, du côté de la France, telles qu'elles existoient au premier Janvier mil-sept-cent-quatre-vingt-douze, à l'exception des changemens portés par le Traité de Paris, du trente Mai mil-huit-cent-quatorze. Du côté de la Confédération Helvétique, telles : qu'elles existoient au premier Janvier mil-septcent-quatre-vingt-douze, à l'exception du changement opéré par la Cession faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette Cession se trouve spécifiée dans l'Article VII, ci-après. Du côté des Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, telles qu'elles existoient au premier Janvier mil-sept-cent-quatre-vingt-douze, et la Convention conclue entre Leurs Majestés l'Impératrice Marie-Thérèse et le Roi de Sardaigne le quatre Octobre mil-sept-cent-cinquante-un, sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations. Du côté des Etats de Parme et de Plaisance la limite, pour ce qui concerne les anciens Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au premier Janvier milsept-cent-quatre-vingt-douze. Les limites des ci-devant Etats de Gênes et des Pays nommés Fiefs Impériaux, réunis aux Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, d'après les Articles suivans, seront les mêmes qui, le premier Janvier mil-sept-cent-quatre-vingtdouze, séparoient ces Pays des Etats de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa. L'Isle de Capraja, ayant appartenue à l'ancienne République de Gênes, est comprise dans la Cession des Etats de Gênes, à Sa Majesté le Roi de Sardaigne. Art. 2. Les Etats qui ont composé la ci-devant République de Gênes, sont réunis à perpétuité aux Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par Elle en toute propriété, souveraineté et hérédité de Mâle en Mâle par ordre de primogéniture, dans les deux branches de Sa Maison; savoir, la branche Royale, et la branche de Savoie Carignan. Art. 3. Sa Majesté le Roi de Sardaigne joindra à Ses titres actuels, celui de Duc de Gênes. Art. 4. Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l'Acte intitulé A. A.* Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gênes à ceux de Sa Majesté Sarde; et le dit Acte sera considéré comme partie intégrante du présent Traité, et aura la même force et valeur que s'il étoit textuellement inséré dans l'Article présent. Art. 5. Les Pays nommés Fiefs Impériaux, qui avoient été réunis à la ci-devant République Ligurienne, sont réunis définitivement aux Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de la même manière, et ainsi que le reste des Etats de Gênes; et les Habitans de ces Pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des Etats de Gênes désignés dans l'Article précédent. Art. 6. La faculté que les Puissances Contractantes du Traité de Paris du trente Mai milhuit-cent-quatorze se sont réservées par l'Article III. du dit Traité de fortifier tels points de Leurs Etats qu'Elles jugeront convenable pour Leur sûreté, est également réservée sans restriction à Sa Majesté le Roi de Sardaigne. Art. 7. Sa Majesté le Roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les districts de la Savoie spécifiés dans l'Acte ci-joint, intitulé B. B. : Cession faite par Sa Majesté le Roi de Sardaigne au Canton de Genève, et aux conditions spécifiées dans le même Acte. Cet Acte sera considéré comme partie intégrante du présent Traité, et * Vide Vol, 1, Traité Général du Congrès, Page 214. † Vide Vol. 1, Traité Général du Congrès, Page 219. aura la même force et valeur, que s'il étoit textuellement inséré dans l'Article présent. Art. 8. Les Provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au Nord d'Ugine, appartenant à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par toutes les Puissances. En conséquence, toutes les fois que les Puissances Voisines de la Suisse se trouveront en Etat d'Hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui pourroient se trouver dans ces Provinces se retireront, et pourront, à cet effet, passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puissance, ne pourront traverser ni stationner dans les Provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération Suisse jugeroit à propos d'y placer; bien entendu que cet Etat de choses ne gêne en rien l'administration de ces Pays, òu les agens civils de Sa Majesté le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la Garde municipale pour le maintien du bon Ordre. Art. 9. Le présent Traité fera partie des stipulations définitives du Congrès de Vienne. Art. 10. Les Ratifications du présent Traité seront échangées dans le terme de six Semaines, ou plutôt si faire se peut. En Foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, et ont apposé le Cachet de Leurs Armes. Fait à Vienne, le vingt Mai de l'An de Grace mil-huit cent-quinze. (L. S.) CLANCARTY. (L. S.) Le Marquis de St. MARSAN. (L. S.) Le Comte ROSSI. |