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Monsieur le Comte Guillemònt, Chef de l'Etat Major Général de l'Armée Française;

Monsieur le Comte de Bondy, Préfet du Département de la Seine;

Munis des pleins Pouvoirs de Son Excellence le Maréchal Prince d'Eckmühl, Commandant en Chef l'Armée Française ;

D'une part:

Et Monsieur le Major Général Baron Müffling, muni des pleins Pouvoirs de Son Altesse le Feld Maréchal Prince Blücher, Commandant en Chef l'Armée Prussienne;

Monsieur le Colonel Hervey, muni des pleins Pouvoirs de Son Excellence le Duc de Wellington, Commandant en Chef l'Armée Anglaise, 'De l'autre ;

Son convenus des Articles suivants :

Art. 1. Il y aura une Suspension d'Armes entre les Armées Alliées, commandées par Son Altesse le Feld Maréchal Prince Blücher, Son Excellence le Duc de Wellington, et l'Armée Française, sous les murs de Paris.

Art. 2. Demain l'Armée Française commencera à se mettre en marche, pour se porter derrière la Loire. L'evacuation totale de Paris sera effectuée en trois jours, et son mouvement pour se porter derrière la Loire sera terminée en huit.

Art. 3. L'Armée Française emmenera avec elle tout son matériel l'artillerie de campagne, caisse militaire, chevaux et propriété des régi, ments, sans aucune exception. Il en sera de même pour le personnel des dépôts, et pour le personnel des diverses branches d'Administration qui appartiennent à l'Armée.

Art. 4. Les malades et les blessés, ainsi que

les Officers de santé, qu'il sera nécessaire de laisser près d'eux, sont mis sous la protection spéciale de Messieurs les Commandants en Chef des Armées Anglaises et Prussiennes.

Art. 5. Les militaires employés dont il est question dans l'Article précédent, pourront aussitôt après leur rétablissement, rejoindre les corps auxquels ils appartiennent.

Art. 6. Les femmes et les enfants de tous les individus qui appartiennent à l'Armée Française, auront la liberté de rester à Paris. Ces femmes pourront sans difficulté quitter Paris pour rejoindre l'Armée, et emporter avec elles leurs propriétés, et celles de leurs maris.

Art. 7. Les Officers de Ligne employés avec les Fédérés, ou avec les Tirailleurs de la Garde Nationale, pourront on se réunir à l'Armée, ou retourner dans leurs domiciles, ou dans le lieu de leur naissance.

Art. 8. Demain 4 Juillet à midi, on remettra Saint Denis, Saint Ouen, Clichy, et Neuilly. Après demain 5 Juillet à la même heure, on remettra Montmartre ; le troisième jour 6 Juillet, toutes les barrières seront remises.

Art. 9. Le service intérieur de la Ville de Paris continuera à être fait par la Garde Nationale, et par le Corps de Gendarmerie Municipale.

Art. 10. Les Commandants en Chef des Armeés Anglaises et Prussiennes s'engagent à respecter et a faire respecter par leurs subordonnés les Autorités actuelles tant qu'elles existe

ront.

Art. 11. Les propriétés publiques, à l'exception de celles qui ont rapport à la guerre, soit qu'elles appartiennent. au Governement, soit

qu'elles dépendent de l'Autorité Municipale, seront respectées, et les Puissances Alliées n'entreviendront en aucune manière dans leur administration et dans leur gestion.

Art. 12. Seront pareillement respectées les personnes et les propriétés particulières; les habitants et en général tous les individus qui se trouvent dans la Capitale continueront à jouir de leurs droits et libertés, sans pouvoir être inquiétés, ni recherchés en rien relativement aux fonctions qu'ils occupent, ou auraient occupées, à leur conduite, et à leurs opinions politiques.

Art. 13. Les troupes étrangères n'apporteront aucun obstacle à l'approvisionnement de la Capitale, et protégéront au contraire l'arrivage et la libre circulation des objets qui y sont destinés.

Art. 14. La présente Convention sera observée et servira de règle pour les Rapports mutuels jusqu'à la Conclusion de la Paix.

En cas de rupture, elle devra être denoncée dans les formes usitées, au moins dix jours à l'avance.

Art. 15. S'il survient des difficultés sur l'exécution de quelques-uns des Articles de la présente Convention, l'interprétation en sera faite en faveur de l'Armée Française et de la Ville de Paris.

Art. 16. La présente Convention est déclarée commune à toutes les Armées Alliéés sauf la Ratification des Puissances dont ces Armées dépendent.

Art. 17. Les Ratifications en seront échangées demain 4 Juillet, à Six heures du Matin, au Pont de Neuilly.

Art. 18. Il sera nommé des Commissaires par

les parties respectives, pour veiller à l'exécution de la présente Convention.

Fait et signé à St. Cloud, en triple expédition, par les Commissaires susnommés, le jour et an qui dessus,

(Signé)

Le Baron BIGNON.

Le Comte GUILLEMONT.
Le Comte de BONDY.

Le Baron de MUFFLING.
F. B. HERVEY, Colonel.

Approuvé et ratifié la présente Suspension d'Armes, à Paris, le 3 Juillet, mil huit cent quinze.

(Approuvé)

LE MARECHAL Prince de EKMUHL.

(Translation.)

THIS day the 3d of July 1815, the Commissioners named by the Commanders in Chief of the respective Armies, that is to say, the Baron Bignon, holding the Portefeuille of Foreign Affairs; the Count Guillemont, Chief of the General Staff of the French Army; the Count de Bondy, Prefect of the Department of the Seine; being furnished with the full powers of his Excellency the Marshal Prince of Echmühl, Commander in Chief of the French Army, on one side and Major General Baron Muffling, furnished with the full powers of his Highness the Field Marshal Prince Blücher, Commander in Chief of the Prussian Army; Colonel Hervey, furnished with the full powers of his Excellency

the Duke of Wellington, Commander in Chief of the English Army, on the other side,-have agreed to the following Articles :

Art. 1. There shall be a Suspension of Arms between the Allied Armies commanded by his Highness the Prince Blücher, and his Excellency the Duke of Wellington, and the French Army under the walls of Paris.

Art. 2. The French Army shall put itself in march to-morrow, to take up its position behind the Loire: Paris shall be completely evacuated in three days; and the movement behind the Loire shall be effected within eight days.

Art. 3. The French Army shall take with it all its materiel field artillery, military chest, horses, and property of regiments, without exception. All persons belonging to the Depôts shall also be removed, as well as those belonging to the different branches of Administration, which belong to the Army.

Art. 4. The Sick and wounded, and the Medical Officers it may be necessary to leave with them, are placed under the special protection of the Commanders in Chief of the English and Prussian Armies.

Art. 5. The Military, and those holding employments, to whom the foregoing Article relates, shall be at liberty, immediately after their recovery, to rejoin the corps to which they belong.

Art. 6. The wives and children of all individuals belonging to the French Army, shall be at liberty to remain at Paris. The wives shall be allowed to quit Paris for the purpose of rejoining the Army, and to carry with them their property, and that of their husbands.

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