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prudent de l'augmenter encore outre mesure, et ils ont décidé que les nouvelles pièces divisionnaires seraient frappées exclusivement avec des écus de cinq francs aux effigies respectives de chaque nation. C'est ce qui a été stipulé dans le premier paragraphe de l'article 2 de la convention. Toutefois, la Suisse possède un nombre d'écus de 5 francs très restreint; sur les 10.630.000 francs qui ont été émis de 1850 à 1897, il doit en subsister 8 millions à peine. On ne pouvait guère exiger du Gouvernement fédéral qu'il prélevât une somme de 3 millions de francs sur un stock aussi réduit; la Suisse a donc été autorisée exceptionnellement à frapper les 3 millions de francs de pièces divisionnaires que lui assigne l'article 1er de la convention en employant des lingots achetés sur le marché au cours du jour.

Pour ne pas mettre la Suisse dans une situation particulièrement favorable par rapport à ses alliées monétaires, les parties contractantes ont décidé que chacune d'elles serait autorisée à imputer sur les sommes stipulées à l'article 1er une frappe de lingots jusqu'à concurrence de 3 millions de francs; mais, afin de ne pas dénaturer, même dans cette limite, le caractère purement monétaire de la convention, il a été expressément convenu que le bénéfice à provenir de cette fabrication exceptionnelle constituerait un fonds de réserve destiné à subvenir à l'entretien des monnaies d'or et d'argent. Tel est l'objet du second paragraphe de l'article 2.

La France pourra donc frapper :

Avec des lingots

Avec des écus..

3.000.000 de francs. 127.000.000

L'arrangement du 15 novembre 1893, relatif au retrait des monnaies divisionnaires italiennes, a exclu dorénavant ces monnaies des caisses publiques des autres Etats et a limité l'émission des bons de caisse émis par le Gouvernement italien. Ces nouvelles dispositions ne pouvaient qu'être étendues aux nouvelles monnaies dont l'Italie pourra entreprendre la frappe, en vertu de la présente convention, et l'article 3 a précisément pour but de placer ces monnaies sous le régime institué par l'acte du 15 novembre 1893.

L'article 4, qui porte renonciation du Gouvernement hellénique à de nouvelles frappes de monnaies divisionnaires, est motivé par la situation du change en Grèce.

Il a paru, en outre, utile de limiter l'importance des frappes que les divers Etats pourraient effectuer chaque année; tel est l'objet de l'article 5, qui porte qu'il ne pourra être procédé à la fabrication des nouveaux contingents que jusqu'à concurrence des 2/5 la première année et 1/5 les années suivantes.

Toutes les autres dispositions de la convention de 1885, ainsi que celles des actes additionnels des 12 décembre 1885 et 15 novembre 1893, sont expressément maintenues, et le nouvel arrangement aura la même durée que la convention de 1885 elle-même, dont il sera, d'ailleurs, réputé faire partie intégrante.

En résumé, la France, comme les autres Etats de l'Union latine, manque de pièces divisionnaires d'argent. L'étude rapide que nous venons de faire a permis de se rendre un compte aussi exact qu'il est possible, en pareille matière, des causes qui ont amené cette pénurie de monnaie d'appoint.

L'examen de la convention signée à Paris le 29 octobre 1897 par les représentants autorisés de la France, de la Belgique, de la Grèce, de l'Italie et de la Suisse nous conduit à constater que, sans rien changer à la situation de l'Union générale latine, elle met à la disposition du Gouvernement français le moyen de donner satisfaction aux justes réclamations de notre commerce, de notre industrie et de notre agriculture.

Cette convention, analysée sans parti pris, apparaît comme un nouveau témoignage de la communauté d'intérêts qui a donné naissance à l'Union latine, comme un nouveau gage de ces sentiments de conciliation et de paix que, pour sa part, la France a toujours mis son orgueil à affirmer.

Dans ces conditions, Messieurs, votre Commission vous propose d'approuver le projet de loi dont vous a saisis le Gouvernement.

Note insérée au Bulletin des Postes d'octobre 1897 concernant l'admission des objets recommandés à destination de l'Abyssinie (1). Après entente avec le Ministère des Colonies, il vient d'être convenu que les correspondances à destination de l'Abyssinie pourront être soumises à la recommandation, pourvu qu'elles soient adressées poste restante à Djibouti.

Les agents devront donc, à l'avenir, lorsqu'ils en seront requis, admettre comme objets recommandés les lettres, les cartes postales, les papiers d'affaires, les imprimés et les échantillons pour l'Abyssinie, lorsque ces envois porteront outre le lieu de destination, la mention poste restante à Djibouti.

Les taxes applicables aux objets recommandés pour l'Abyssinie, adressés poste restante à Djibouti, sont celles énoncées au tableau I du tarif international des Postes (tarif normal de l'Union).

Les objets dont il s'agit seront acheminés exclusivement par la voie des paquebots-poste français touchant à Djibouti. Le bureau colonial de Djibouti remettra ces objets au représentant autorisé des destinataires, ou les renverra, selon le cas, au timbre d'origine comme non distribuables, lorsqu'ils n'auront pas été réclamés.

Note insérée au Bulletin des Postes d'octobre 1897 concernant la reprise de l'échange des mandats postaux et télégraphiques entre la France et le Portugal et vice versa.

Le service des mandats postaux et télégraphiques entre la France et le Portugal et vice versa, qui avait dû être suspendu depuis les années 1892-93 (voir Bulletins mensuels de mars et octobre 1892 et de juillet 1893), sera rétabli à compter du 16 novembre 1897.

Les mandats émis en France, à destination du Portugal, seront, dorénavant, établis en francs et centimes et non plus en reis et milreis ; il n'y aura donc plus lieu de faire usage des tables de conversion autrefois utilisées dans les re lations franco-portugaises.

Par suite du rétablissement de l'échange des mandats, entre la France et le Portugal, il y aura lieu, de nouveau d'une part de donner cours à l'expédition de France aux valeurs à recouvrer en Portugal et d'autre part, d'effectuer en France le recouvrement des valeurs d'origine portugaise, ainsi que d'admettre les mandats d'abonnement visant les publications d'origine portugaise.

Ces derniers mandats, libellés sur la formule extraite du registre no 1408, seront, comme les mandats-cartes no 1405 correspondant aux autres envois de fonds à destination du Portugal, établis en monnaie française.

Note insérée au Bulletin des Postes d'octobre 1897 concernant les lettres et boîtes de valeurs déclarées pour les Comores.

Une note insérée au bulletin mensuel de juillet 1889 a fait connaître aux agents que le groupe des Comores (la Grande Comore, Anjouan et Moheli), placé sous le protectorat de la France, serait désormais assimilé aux pays de l'Union, sauf en ce qui concerne l'échange des lettres et boîtes de valeurs déclarées. Les conditions dans lesquelles s'effectue le service postal aux Comores ne permettent pas, en

(1) Suivant une note insérée au J. Officiel du 19 octobre 1897, ce service a commencé à fonctionner à partir du 1er novembre 1897.

effet, au service colonial d'assurer la responsabilité du transport, entre Mayotte et l'une des îles désignées ci-dessus, des lettres et boîtes de valeurs déclarées. Toutefois, après entente avec le Ministère des Colonies, il a paru possible de lever l'interdiction absolue de l'échange dont il s'agit et il vient d'être décidé que les lettres et boîtes de valeurs déclarées à destination ou provenant des Comores pourraient être acceptées à la condition que les intéressés les feraient prendre ou déposer au bureau de poste colonial de Dzaoudzi (Mayotte). En conséquence, les lettres et boîtes de valeurs déclarées adressées aux Comores pour. ront à l'avenir être acceptées dans les bureaux français. Mais ces lettres ou boîtes devront porter sur la suscription, indépendamment du nom du lieu de destination, la mention « Poste restante à Dzaoudzi (Mayotte) ». La taxe à percevoir sera celle qui est en vigueur pour Mayotte et c'est à Dzaoudzi que les destinataires devront prendre livraison des lettres et boîtes à leur adresse. C'est également à Dzaoudzi que devront être déposées les lettres et boîtes de valeurs déclarées que les habitants des Comores voudraient envoyer à l'extérieur.

Le cas échéant, les agents métropolitains ne devront pas manquer de faire remarquer aux déposants qu'il appartiendra à leurs correspondants de faire prendre les envois de cette nature à la poste restante à Dzaoudzi, à leurs risques et périls.

Exposé des motifs du projet de loi du 5 novembre 1897, portant approbation de l'arrangement monétaire conclu à Paris le 29 octobre 1897, entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse (V. ci-dessus, p. 305 à la suite de cet arrangement).

Adhésion donnée le 9 novembre 1897 par l'Allemagne à la Convention internationale de droit privé de la Haye et au protocole additionnel (V. tome XX, p. 647 et 649).

Adhésion semblable donnée le 9 novembre 1897 (V. tome XX, p. 647 et 649).

par l'Autriche-Hongrie

Exposé des motifs du projet de loi du 9 novembre 1897 portant approbation de la Convention consulaire signée à Sucre le 5 août 1897 entre la France et la Bolivie (V. ci-dessus à la suite de cette Convention, p. 298).

Décret du 16 novembre 1897 fixant les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination du Pérou et de la République de Honduras (J. Officiel du 20).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892 (V. tomes XIII, p. 10 el XIX, p. 437 et 451);

Vu le décret du 27 juin 1892 (V. tome XIX, p. 483);

Vu l'adhésion du Pérou à la Convention internationale des colis postaux; Vu la Convention du 18 juin 1886 et l'arrangement du 9 novembre 1894 conclus entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande pour l'échange des colis postaux (V. tomes XVII, p. 240 et XX, p. 181);

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1898, les taxes à payer pour l'affranchissement des colis postaux à destination du Pérou et de la République de Honduras seront perçues conformément aux indications du tableau annexé au présent décret (1).

ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 16 novembre 1897.

TABLEAU indiquant les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination du Pérou et de la République de Honduras.

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Notification au Gouvernement de la République par le Conseil fédéral suisse, de l'adhésion de l'État libre d'Orange à la Convention principale de l'Union postale universelle, signée à Vienne le 4 juillet 1891, insérée au J. Officiel du 24 novembre 1897.

Le Conseil fédéral suisse a notifié au Gouvernement de la République qu'il a reçu de Son Exc. le Président de l'Etat libre d'Orange, à la date du 12 juillet 1897, l'adhésion de l'Etat libre à la convention de l'Union postale universelle, signée à Vienne le 4 juillet 1891, et au règlement d'exécution qui s'y rapporte (2), à l'exclusion des autres actes postaux, signés à la même date, au Congrès postal de Vienne. Cette adhésion doit courir du 1er janvier 1898.

(1) Les envois à destination du Pérou sont acheminés par la voie directe de la Pallice et des paquebots de la Pacific Steam navigation Company.

(2) V. tome XIX, p. 114 et 130.

Rapport fait, le 23 novembre 1897, au nom de la commission du budget, par M. Cros-Bonnel, député, sur le projet de loi portant approbation de l'arrangement monétaire du 29 octobre 1897 entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse (V. ci-dessus, p. 307).

Décret du 26 novembre 1897 fixant les taxes à percevoir sur les correspondances à destination ou provenant de l'État libre d'Orange (Bulletin des lois, no 1930 de 1898).

Le Président de la République française,

Vu la communication du Conseil fédéral suisse notifiant l'admission dans l'Union postale de l'État libre d'Orange (1);

Vu la loi du 13 avril 1892 (V. tome XIX, p. 451);

Vu le décret du 27 juin 1892, concernant les correspondances ordinaires et recommandées (V. tome XIX, p. 470);

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Décrète : ART. 1er. Les taxes à acquitter en France, en Algérie, dans les bureaux français à l'étranger et dans les colonies françaises, pour l'affranchissement des correspondances à destination de l'État libre d'Orange, seront perçues conformément au tableau A annexé au décret susvisé du 27 juin 1892.

Les lettres non affranchies, provenant de l'État libre d'Orange, seront taxées à raison de cinquante centimes par quinze grammes.

Les dispositions des articles 5 (3o et 4o alinéas), 6 et 7 du même décret, seront, en outre, applicables aux correspondances à destination ou provenant de l'État libre d'Orange.

ART. 2.

Les dispositions du présent décret seront exécutoires, à partir du 1er janvier 1898.

ART. 3. · Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 novembre 1897.

Décret du 1er décembre 1897 portant ratification de traités passés dans la boucle du Niger (Bulletin officiel des Colonies).

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Ministre des Colonies et du Ministre des Affaires étrangères,

Décrète :

ARTICLE UNIQUE. Sont ratifiés les traités conclus au nord-est de la Côte d'Ivoire et au nord du Dahomey :

(1) L'entrée de l'Etat libre d'Orange dans l'Union a été fixée au 1er janvier

1898.

Cet Etat a d'autre part établi comme il suit ses équivalents des taxes de l'Union postale: 2 1/2 pence pour 25 centimes: 1 penny pour 10 centimes; 1/2 penny pour cinq centimes. (Bulletin des postes de novembre 1897.)

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