Page images
PDF
EPUB

établies dans le même pays. Dans ce cas, il se ne présente aucune difficulté, le transfert est opéré sans frais dans les divers États contractants, sur une simple notification adressée au bureau international par l'Administration du pays d'origine.

L'opération est moins simple lorsqu'il s'agit du transfert d'une marque internationale à effectuer en faveur d'une personne établie dans un État contractant autre que celui où réside le cédant.

C'est ce cas que l'article 9 bis voté par la Conférence de Bruxelles a pour objet de réglementer. Notification de la transmission sera faite au bureau international de Berne par l'Administration du pays d'origine. En outre, le bureau international procédera à l'enregistrement de la transmission et, après avoir reçu l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres administrations et la publiera dans son journal.

Nous espérons que vous voudrez bien, en votant le projet de loi que nous vous soumettons, approuver les améliorations ainsi apportées par la Conférence de Bruxelles au système de l'enregistrement international, dont les industriels ou négociants français font un usage de plus en plus fréquent et qui constitue certainement un des organismes les plus utiles de l'Union pour la protection internationale de la propriété industrielle.

Décret du 22 décembre 1900 appliquant provisoirement jusqu'au 30 juin 1901, les taxes du tarif minimum aux denrées coloniales originaires de certains pays (J. Officiel des 26-27 décembre 1900). Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Affaires étrangères,du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances;

Vu la loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif des douanes (1); Vu la loi du 24 février 1900 (2), modifiant le tarif des douanes sur les denrées coloniales de consommation, et notamment l'article 6 de ladite loi ainsi conçu :

<«< Le Gouvernement est autorisé pendant deux ans à conférer provisoirement par décret le bénéfice du tarif minimum mentionné à l'article 1er aux pays actuellement soumis au tarif général. La durée de cette concession ne poura excéder deux ans à partir de la promulgation de la présente loi ;

Vu la loi du 17 juillet 1900 (2), modifiant le tarif des douanes en ce qui concerne le café en fèves et en pellicules;

Vu les décrets des 24 février et 29 août 1900 (3);

Vu le décret du 15 septembre 1900 (3);

Décrète :

ART. 1er. Les taxes inscrites au tarif minimum continueront à être applicables à titre provisoire et jusqu'au 30 juin 1901 aux denrées visées à l'article 1er des lois des 24 février et 17 juillet 1900, originaires : Du Portugal;

(1) V. tome XIX, p. 311.

(2) V. ces lois ci-dessus, p. 626 et 666.

(3) V. ces décrets ci-dessus, p. 630, 689 et 696.

Des colonies, possessions et protectorats allemands, britanniques, danois, espagnols, néerlandais et portugais ;

Des Etats-Unis de l'Amérique du Nord ;

Des cinq républiques de l'Amérique centrale ;

De Cuba et de Porto-Rico;

De l'Equateur, du Pérou et du Chili ;

De Liberia et de l'Etat indépendant du Congo;*
D'Ethiopie;

De la Corée, de la Chine et du Siam ;

Des Philippines.

ART. 2. Lesdites denrées originaires des pays non compris dans l'é numération ci-dessus, prises en charge dans les entrepôts français, du 24 janvier au 30 août 1900, resteront admissibles au droit du tarif minimum jusqu'au 30 juin 1901.

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Colonies et le Ministredes Finances, sont chargés, etc.

Fait à Paris le 22 décembre 1900.

Décret du 28 décembre 1900 appliquant provisoirement, jusqu'au 30 juin 1901, les taxes du tarif minimum aux denrées coloniales originaires d'Haïti (J. Officiel du 30 décembre),

Le Président de la République française.

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Affaires étrangères,du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances ;

Vu la loi du 11 janvier 1892 portant établissement du tarif des douanes. Vu la loi du 24 février 1900 (V. ci-dessus, p. 626), modifiant le tarif des douanes sur les denrées coloniales de consommation et notamment l'article 6 de ladite loi ainsi conçu :

« Le Gouvernement est autorisé, pendant deux ans à conférer provisoirement par décret le bénéfice du tarif minimum mentionné à l'article 1er, aux pays actuellement soumis au tarif général. La durée de cette concession ne pourra excéder deux ans à partir de la promulgation de la présente loi >> ;

Vu la loi du 17 juillet 1900, modifiant le tarif des douanes en ce qui concerne le café en fèves et en pellicules (V. ci-dessus, p. 666); Vu les décrets des 24 février et 29 août 1900 (V. ci-dessus, p. 630 et 689).

Décrète :

ART. 1er. Les taxes inscrites au tarif minimum continuent à être applicables, à titre provisoire, et jusqu'au 30 juin 1901, aux denrées visées à l'article 1er des lois des 24 février et 17 juillet 1900, originaires d'Haïti.

ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, etc.

Fait à Paris le 28 décembre 1900.

Années

AFRIQUE DU SUD (COLONIES ANGLAISES DE L').

1897 Juin.......... 15. Convention postale universelle (Washing

ton) (**) (1) .

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE.

Pages 82

1900 Mars......... 14. Affranchissement des colis postaux : décret.. 631 Décembre.. 7. Echange des colis avec les bureaux français de

Chine décret.

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE.

1898 Décembre.. 17. Décret sur le service des colis postaux. 1900 Décembre.. 7. Décret semblable..

1897 Janvier..... 28. Février...... 1er.

ALGÉRIE.

(V. Colonies françaises.)

ALLEMAGNE.

Circulaire du Ministre du Commerce sur la pro-
tection des marques de fabrique
Décret beylical abrogeant les anciens traités el
déclarant applicables à la Régence les trai-
tés conclus entre la France et l'Allemagne.
Mars........ 20. Déclaration signée à Paris pour proroger l'ar-
rangement télégraphique du 28 février 1891
(V. tome XX, p. 530) (**).

Mai........... 22. Protocole additionnel à la Convention du droit
international privé de 1896, signé à la Haye
(**) (V. tome XX, p. 647).

30. Note relative à l'accession de la Compagnie
allemande des télégraphes sous-marins à
la Convention télégraphique internationale.

Juin.......... 15. Convention (2) postale universelle signée à

Washington (**). . .

Arrangement (2) concernant l'échange des let-
tres et des boîtes avec valeur déclarée signé
à Washington (**).

755

40

41

48

59

61

82

15.

438

15. Convention (2) concernant l'échange des colis
postaux signée à Washington (**). .

182

T

Juillet.......

15. Arrangement concernant le service des recou-
vrements (Washington) (**) ..

237

15. Arrangement (2) concernant le service des
mandats de poste signé à Washington ("). 218
9. Protocole (Paris) relatif à la délimitation des
possessions françaises du Dahomey et du
Soudan et des possessions allemandes du
Togo

23. Convention (Paris) confirmant le protocole du

9 (**). .

(**) Actes accompagnés d'un exposé des motifs.

(1) Voir sous la rubrique « Union postale » le décret d'exécution.

282

281

(2) Ces arrangements et conventions sont applicables à l'Allemagne et aux protectorats allemands et ne comportent qu'une seule signature.

(*) Actes simplement cités.

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »