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le s' (nom, prénoms, profession et domicile de l'impetrant), et dont une copie certifiée reste annexée au présent, rapportent annuellement audit sr qui en est propriétaire, un revenu de En foi de quoi nous avons délivré le présent acte, que les témoins susnommés ont signé avec nous et notre greffier.

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SECT. V. Acte de notoriété après décès, pour retirer le cautionnement, la pension ou les inscriptions de rente dus au défunt.

I. «La caisse d'amortissement est autorisée à rembourser les cautionnements des titulaires décédés ou interdits, aux héritiers ou ayants-droit, sur simple rapport 1° du certificat d'inscription ou des titres constatant le paiement du cautionnement; 2o des certificats de quitus, d'affiche et de non-opposition prescrits par les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an 13; 3o et d'un certificat ou d'un acte de notoriété contenant les noms, prénoms et domiciles des héritiers et ayants-droit, la qualité en laquelle ils possèdent et procèdent, l'indication de leurs portions dans le cautionnement à rembourser, et l'époque de leur jouissance.

« Ce certificat devra être délivré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y aura eu inventaire ou partage par acte public, ou transmission gratuite à titre entre vifs ou par

testament.

<< Il le sera par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation de deux témoins, lorsqu'il n'existera aucun desdits actes en forme authentique.

« Si la propriété est constatée par jugement, le greffier dépositaire de la minute, délivrera le certificat.» (Art. 1o du décret imperial du 18 septembre 1806.)

Modèle du certificat à délivrer par le juge de paix.

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(nom, ab

mément au décret du 18 septembre 1806, et sur l'attestation de (noms, prénoms, qualités et résidence des deux témoins), que le sTM prénoms et qualités du titulaire) est décédé à intestat, qu'après son décès il n'a pas été fait d'inventaire, et que dame sa veuve, demeurant à , ou que tel ou tels (mettre les noms, prénoms, qualités et résidence), son seul héritier ou ses seuls héritiers, est propriétaire ou sont propriétaires du capital et des intérêts du cautionnement que ledit sr a fourni en sadite qualité, et qu'il

a ou qu'ils ont droit d'en recevoir le remboursement.

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(Ce certificat énoncera la portion afférante à chacun des ayants-droit, et, s'il y a des mineurs, les noms des tuteurs qui ont droit de toucher pour eux.)

II. «En cas de mutations de rentes sur le grand livre de la dette publique, autres que celles qui s'effectuent par la voie du transfert, le nouvel extrait d'inscription sera délivré à l'ayant-droit, sur le simple rapport de l'ancien extrait d'inscription, et d'un certificat de propriété ou acte de notoriété, contenant ses nom, prénoms et domicile, la qualité en laquelle il possède et procède, l'indication de sa portion dans la rente, et l'époque de sa jouissance.

« Le certificat qui sera rapporté, après avoir été dûment légalisé, sera délivré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y aura eu inventaire et partage par acte public, ou transmission gratuite entre vifs ou par testament.

« Il le sera par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation de deux citoyens, lorsqu'il n'existera aucun des-dits actes en forme authentique.

« Si la mutation s'est opérée par jugement, le greffier dépositaire de la minute délivrera le certificat. » (Art. 6 de la loi du 28 floréal an 7.)Ce certificat peut être fait sur le même modèle que le précédent.

III. « Les héritiers des officiers décédés devront, pour obtenir le paiement des sommes acquises à ces militaires à l'époque de leur décès, à titre de solde d'activité, solde de retraite, traitement de réforme ou autres attributions d'un service personnel, faire les justifications prescrites par les articles suivants. (Art. 1o du décret impérial du 1o juillet 1809.)

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« Si l'officier décédé n'a point fait de dispositions testamentaires, les héritiers présenteront, avec l'acte de décès du titulaire, un acte de notoriété dressé par le juge de paix du domicile de l'officier décédé, sur l'attestation de deux témoins. Cet acte constatera que ceux qui se présentent sont seuls et uniques héritiers du défunt.» (Art. 2.)

IV. « C'est encore aux juges de paix, dit M. Carré, à délivrer, mais sur l'attestation de trois témoins, à l'héritier successible d'un ecclésiastique pensionnaire décédé, qui réclame le paiement des arrérages échus de sa pension, l'acte ou certificat de notoriété qui atteste sa qualité; ce qui s'applique à tous successibles de pensionnaires et simples salariés. » Il y a erreur évidente dans le nombre indiqué de témoins, car la loi du 28 floréal an 7 (17 mai 1793), sur laquelle M. Carré base sa proposition, ne contient qu'une seule disposition relative aux juges de paix, et dans cette disposition le nombre des témoins est fixé à deux et non point à trois.

V. « Les arrérages des rentes et pensions dues par le trésor public, qui n'auront point été réclamés pendant les deux années qui précéderont le dernier semestre en paiement, ne se

ront payés que sur la quittance des propriétaires, ou sur celle d'un fondé de pouvoir spécial.» (Art. 1o du décret du 26 fructidor an 13.)

<«< Les propriétaires desdites rentes ou pensions, qui en recevront eux-mêmes les arrérages, seront tenus de justifier d'un certificat d'individualité, conforme au modèle annexé au présent décret. Ce certificat, expédié sur papier au timbre de 25 cent., sera délivré sans frais par les maires des communes ou les juges de paix du canton, dont les signatures seront dûment légalisées.» (Art. 2.)

Modèle du certificat d'individualité.

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Je soussigné, maire de la commune de , département de (ou juge de paix du canton de département de ), certifie que (mettre les nom, prénoms), ici présent, demeurant à canton de et porteur d'un extrait d'inscription cinq pour cent consolidés (ou d'un extrait d'inscription viagère, où d'un certificat d'inscription de pension), délivré en son nom pour la somine annuelle de est véritablement l'individu ci-dessus dénommé, pour m'ètre parfaitement connu; et a signé avec moi.

sous le n°

VI. Dans tous ces cas, c'est nécessairement au juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession qui, aux termes de l'art. 110 du Code civil, est celui du dernier domicile du défunt, que les parties intéressées doivent s'adresser. (Carré, n° 2326.)

VII. Quant aux pensions de 200 fr. et au-dessous, des pensionnaires et invalides de la marine, ainsi qu'aux demisoldes, Voyez Certificat.

VIII. Les actes de notoriété ci-dessus sont soumis, en matière d'enregistrement, au droit fixe d'un franc, soit qu'ils aient pour objet le cautionnement d'un titulaire de fonctions publiques (décret du 18 septembre 1806, art. 2), soit qu'on les produise pour des mutations au grand livre ou pour toucher des valeurs de l'arriéré. (Instruction générale du 17 septembre 1823.)

Néanmoins ceux dont le but est de constater les noms et qualités des héritiers d'un militaire, et la portion à laquelle ils ont droit dans une pension ou dans des secours à accorder par le gouvernement, ne sont passibles que de la formalité du timbre. (Decision du ministre des finances du 15 janvier 1823.)

SECT. VI. Des actes de notoriété qui peuvent être délivrés dans les cas non prévus par une disposition expresse.

I. Pour rapporter les actes de notoriété dont nous avons parlé jusqu'ici, le législateur ayant désigné le juge de paix,

soit exclusivement, soit concurremment avec les notaires, on en a conclu qu'il a été dans son intention d'attribuer aux juges de paix une compétence générale, à l'effet de constater toute sorte de faits relatifs aux décès, à l'absence, à l'identité des personnes, au droit de succéder, etc. (Carré, no 2328). Toutes les fois donc que le législateur n'a pas attribué spécialement à un officier public le droit de constater tel ou tel fait, on peut, même dans le silence de la loi, s'adresser au juge de paix.

II. C'est ainsi que la cour suprême a décidé qu'un juge de paix était compétent pour constater l'époque des dernières nouvelles d'un individu dont l'absence a été déclarée, si un tiers élevait quelque contestation sur l'envoi en possession provisoire de ses biens (arrêt du 24 novembre 1811, Denevers, 1812, pag. 83). Alors, en effet, il n'y a plus lieu d'ordonner l'enquête dont parle l'article 116 du Code civil, puisqu'il ne s'agit plus de constater l'absence; et ce cas n'ayant pas été prévu par le législateur, toute preuve du fait en contestation, non réprouvée par la loi, est évidemment admissible.

III. Ainsi les art. 355 et 356 du Code civil, prescrivant au tribunal réuni en la chambre du conseil, de ne prononcer qu'il y a lieu ou non à l'adoption qu'après s'être assuré que la personne qui veut adopter jouit d'une bonne réputation, il est hors de doute que celle-ci peut s'adresser au juge de paix de son domicile pour se faire délivrer un certificat de moralité, ou, si le juge de paix ne connaissait point assez l'adoptant pour prendre la responsabilité d'une pareille attestation, un acte de notoriété signé par des témoins recommandables. Comme la loi n'impose point l'obligation de cet acte, et que c'est un simple renseignement pour le tribunal, le nombre de témoins est facultatif; mais on conçoit facilement que le tribunal n'y attache de l'importance qu'en raison ou du nombre des signatures ou de la foi due aux signataires.

IV. Il est, par rapport à l'adoption, une autre espèce d'acte de notoriété auquel on peut recourir pour prouver que l'adoptant a, pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus à l'adopté mineur, ou que celui-ci a sauvé la vie à l'adoptant (art. 345 du Code civ.). Mais nous ne saurions partager l'opinion de M. Biret, qui, dans sa Jurisprudence des Juges de Paix, le regarde comme indispensable, et exige l'attestation de sept témoins. Cet acte, n'étant prescrit par aucune disposition législative, peut être suppléé par tout autre duquel il résulterait que les conditions voulues par l'art. 345 du Code civil ont été remplies. Par la

même raison, on ne saurait exiger pour cet acte un nombre de témoins plutôt qu'un autre. L'analogie que M. Biret aperçoit entre l'adoption, qui nous rend civilement eufant de quelqu'un, et la naissance, qui produit naturellement le même effet (Procédure des Justices de Paix, nouvelle édition), ne suffit pas pour autoriser une telle exigence; car, en admettant cette analogie comme parfaite, nous dirions toujours qu'autre chose est de délivrer un acte qui remplace, pour le cas unique du mariage, un acte de naissance, et par analogie un acte d'adoption, autre chose est de constater une condition nécessaire pour parvenir à cette adoption.

V. Au reste, dans tous les actes de notoriété dont la loi n'a prescrit ni la présentation ni la forme, on sent que rien ne doit être de rigueur; aussi nous abstiendrons-nous d'en tracer ici des modèles, et cela avec d'autant plus de raison qu'il nous serait impossible de prévoir tous les cas qui peuvent se présenter. Mais nous conseillerons aux juges de paix de suivre autant que possible les formules que nous avons indiquées. On pourrait aussi se régler, pour le nombre des témoins à entendre, sur celui qui est exigé par la loi, dans le cas qui présente le plus d'analogie. Cependant, nous le répétons, l'acte ne serait pas nul à défaut de ce nombre; mais il exercerait une moindre influence.

VI. La manière de procéder à l'audition des témoins est différente selon qu'il s'agit de constater un fait singulier ou un fait complexe.

Si le fait est singulier, les témoins peuvent déposer cumulativement, et le juge de paix peut se borner à constater qu'ils se sont tous accordés à certifier le fait.

Si les déclarations portent sur des faits complexes, chaque témoin doit être entendu séparément, et le greffier doit écrire la déposition sous la dictée du juge (Carré, no 2332; Bousquet, des Fonctions des Juges de Paix, no 587). La raison pour laquelle on exige, pour ce dernier acte, l'assistance du greffier, qui est inutile pour le premier, c'est que l'un est un véritable acte de notoriété, tandis que l'autre n'est en réalité qu'une espèce de certificat.

VII. Quand les actes ci-dessus embrassent des faits complexes, et que par conséquent chaque déposition est reçue en particulier, il est dû au juge de paix et au greffier l'émolument fixé par l'art. 5, S 2, du Tarif du 16 février 1811, c'està-dire pour le juge, 1 fr. à Paris; 75 cent. dans les villes où il y a tribunal de première instance, et 50 cent. dans les autres; et les deux tiers pour le greffier. (Chauveau, Commentaire du Tarif, t. 2, pag. 337, n°67.) L. BIDARD, docteur en droit.

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