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changement relativement à la surveillance des enfants. Si c'est le mari, et qu'il laisse des enfants mineurs, issus d'un mariage commun, la mère en a de plein droit la surveil¬ lance, et elle exerce tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens (art. 141). Nous pensons, avec M. Toullier et Delvincourt, qu'il ne doit pas être nommé de subrogé tuteur pendant cette première période. La femme est censée représenter son mari; elle exerce la puissance paternelle en son nom, jusqu'à ce que la prolongation de l'absence, en rendant moins probable l'existence de l'époux absent, ait nécessité de nouvelles mesures.

VI. Mais si la mère était décédée lors de la disparition du mari, le conseil de famille devrait être convoqué, six mois après cette disparition, pour déférer la surveillance des enfants aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire (art. 142). Il en est de même dans le cas où celui des époux qui a disparu laisse des enfants mineurs issus d'un mariage précédent (art. 143). Le législateur a jugé ce délai de six mois nécessaire pour s'assurer que la disparition n'est pas seulement momentanée, mais qu'elle constitue une absence réelle dans le sens de la loi. On ne veut pas, dit M. Rogron, qu'un tiers puisse sur-le-champ s'immiscer dans les affaires d'une famille. Pendant ces six mois, les parents, les amis, 'les voisins, prendront soin de l'enfant; le procureur du roi pourrait même intervenir (arg. de l'art. 114). Quant aux ressources pécuniaires, c'est bien là un des cas de nécessité prévus par l'art. 112, et qui donne au tribunal le droit de prendre des mesures provisoires, relativement aux biens de l'absent. (Delvincourt, Cours de Code civil, t. 1, not. 4 sur la page 48.)

VII. Si la mère, vivante à l'époque de la disparition du père, venait à décéder après les six mois, et avant le jugement qui déclare l'absence, il y aurait lieu à la convocation immé, diate du conseil. (Art. 142.)

VIII. « Pourquoi, dit M. Delvincourt sur les art. 142 et 143, fait-on intervenir ici le conseil de famille, tandis que, dans le cas le plus ordinaire, celui du décès du père et de la mère, le plus proche parent est tuteur de droit (art. 402)? Je crois que la véritable raison, c'est qu'à l'époque où le titre des absents a été rédigé, on ignorait encore s'il y aurait une tutelle légitime des ascendants: cette tutelle n'existait pas avant le Code. »

IX. « Quid, demande, le même auteur, s'il est question d'établir un des enfants de l'absent? Comment sera réglée la dot ou l'avancement d'hoirie? Je pense, répond-il, qu'il

faut appliquer les dispositions de l'art. 511. Il y a absolument parité de raisons; mais, bien entendu, pourvu que la non-présence sans nouvelles du père soit suffisamment constatée. » Ainsi, dans ce cas, ce serait au conseil de famille à régler la dot ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales de l'enfant, par un avis qui devrait être homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du roi,

SECT. II. Déclaration d'absence.

I. Nous n'avons point à nous occuper des formalités et des conditions exigées par la loi pour parvenir à la déclaration d'absence, qui doit être prononcée par les tribunaux civils. Cette déclaration est ordinairement suivie de l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent, que le tribunal accorde à ses héritiers présomptifs. « Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, porte l'art. 126, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur du roi près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur du roi.»

« Il faut remarquer, dit M. Toullier, t. 1, n° 466, que, dans le cas de continuation de la communauté, l'obligation de faire inventaire n'est imposée à l'époux présent, par l'art. 126, qu'à l'égard du mobilier et des titres de l'absent, non pas à l'égard du mobilier de la communauté, ce qui est trèsdifférent. On ne peut donc étendre cette obligation aux meubles de la communauté continuée. Il ne peut y avoir aucun doute à l'égard du mari présent, qui, en sa qualité de chef de la communauté, conserve le droit de disposer, à titre onéet même, en certains cas, à titre gratuit (art. 1421 et 1422). Il n'est donc obligé de faire inventaire et de donner caution qu'à l'égard des biens exclus de la communauté, dont il doit se faire envoyer en possession provisoire, de préférence aux héritiers. »

reux,

Quant à la femme, ses obligations sont plus étendues, et la raison en est sensible. Le mari, pendant l'absence de sa femme, continue d'être, comme auparavant, le seul maître de la communauté. Il serait donc inutile de l'assujétir à un inventaire, car si la femme reparaissait, il ne lui devrait aucun compte.

La femme, au contraire, n'a point le droit d'administrer les biens de la communauté, pendant la vie du mari. S'il est empêché par quelque cause que ce soit, maladie, voyage, ab

sence, elle ne peut administrer sans une procuration de sa part ou sans l'autorisation de la justice (art. 222 et 1427). Ce n'est pas son propre bien que la femme administre, c'est celui de son mari absent. Elle est donc obligée de faire un inventaire des biens confiés à son administration, comme auraient fait les héritiers du mari, auquel, comme eux, elle devra rendre compte de son administration, s'il reparaît. (Toullier, t. 1, no 469.)

II. Nous avons vu, sect. 1, no 5, que, pendant la première période de l'absence, il ne doit point être donné de subrogé tuteur aux enfants de l'absent, dont la surveillance est confiée au père ou à la mère présente; mais cette règle cesse au commencement de la seconde période. Tous les droits subordonnés à la condition de son décès (art. 123), et par conséquent toutes les charges, s'ouvrent provisoirement, et dès lors l'époux de l'absent devient un véritable tuteur pour les enfants communs. Or, dans toute tutelle, il doit y avoir un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille (art. 420), D'ailleurs le conjoint de l'absent a la faculté alors d'opter pour la continuation ou la dissolution de la communauté. Dans l'une ou l'autre hypothèse, il doit faire nommer à ses enfants un subrogé tuteur, avec lequel il puisse contradictoirement consommer son option, et procéder au réglement de ses droits, en cas de dissolution. (Toullier, t. 1, nos 459 et 468.)

III. Si, en procédant à l'inventaire des titres, le procureur du roi ou le juge de paix trouvait un testament clos ou olographe de l'absent, il conviendrait qu'il en fît sur-le-champ le dépôt chez un notaire, et qu'il prît acte de ce dépôt pour prévenir la soustraction d'un titre aussi important. (Bousquet, Fonctions des Juges de Paix, no 340.)

IV. Lorsqu'il existe, parmi les papiers, des titres de créances actives ou passives, ils doivent, après l'inventaire, être remis à celui qui est chargé de l'administration des biens, pour en faire l'usage convenable. (Bousquet, no 341.)

On trouvera, aux articles Militaires absents et Scellés, le complément des principes qui régissent cette matière.

ABSTENTION DU JUGE. L'art. 380 du Code de Procédure civile ordonne à tout juge qui saura cause de récusation en sa personne, de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir. Cette disposition s'applique, ainsi que l'enseignent MM. Guichard, Biret et Carré, aux juges de paix comme aux membres des tribunaux civils. M. Biret pense que le juge de paix doit s'abstenir, non-seulement pour les causes énoncées dans l'art. 44 du Code de Procédure (voy. Récusation), mais encore pour celles que détaille l'art. 378. C'est pousser la dé

licatesse plus loin que ne l'a voulu le législateur. Aussi n'hésitons-nous pas à dire, avec M. Guichard et Carré, qu'il n'y a obligation rigoureuse de s'abstenir que dans les cas prévus par le premier de ces articles.

II. Le juge de paix contre lequel une récusation a été formée, est obligé de s'abstenir jusqu'à ce que le tribunal de première instance dans le ressort duquel il se trouve, ait statué sur le mérite de la récusation. (Cour de cass., 15 février 1811.)

III. Un juge de simple police qui sait cause de récusation en sa personne, est tenu de la déclarer et de s'abstenir, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal de première instance. S'il ne le fait pas, et qu'il passe outre au jugement, il excède ses pouvoirs et viole les règles de sa compétence. (Cour de cass., 14 octobre 1834.)

IV. Si, dans une cause où le juge de paix croit devoir s'abstenir, une des parties y formait opposition, cette opposition devrait être portée devant le tribunal de l'arrondissement, qui aurait à examiner si les motifs de déport sont fondés.

ABUS D'AUTORITÉ. D'après les art. 139 et 166 du Code d'Instruction criminelle, les juges de paix sont exclusivement juges des contraventions de police, dans les villes et dans les chefs-lieux de canton. Ainsi les maires des villes et des chefslieux de canton n'ont point d'autres fonctions à remplir que celles d'administrateurs municipaux et d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du ministère public. Ils ne peuvent même exercer aucune influence sur l'action des commissaires de police, dans la poursuite des délits ou des crimes, à moins qu'ils n'aient pris l'initiative de cette poursuite. Autrement, s'ils connaissent des contraventions de police ou des infractions aux arrêtés de l'administration municipale, ils se rendent coupables d'abus d'autorité et d'usurpation de pouvoir; ils envahissent, au mépris de la loi et souvent de l'intérêt des justiciables et du fisc, le pouvoir que la loi a exclusivement placé dans les attributions des juges de paix.

II. Cet abus, qui paraît s'être renouvelé souvent, et contre lequel de nombreuses plaintes ont été portées, motiva une circulaire de M. Desbrosses, préfet du Rhône, sous la date du 5 avril 1817, dans laquelle il rappelait aux maires qui empiétaient sur l'autorité judiciaire, les dispositions de l'art. 131 du Code pénal, et leur déclarait qu'ils manquaient à leurs premiers devoirs, en s'érigeant en juges des contraventions municipales, et en prononçant des amendes.

III. Un autre abus, moins répréhensible peut-être, est si

gnalé dans une circulaire de M. Laîné, ministre de l'intérieur, en date du 28 juillet 1818.

« Je n'ignore point, disait ce ministre, que quelques autorités municipales du royaume ont cru pouvoir admettre les coupables de contraventions à une composition, en exigeant d'eux, en faveur des pauvres ou autrement, des amendes ou des aumônes prétendues volontaires. C'est un abus d'autorité, que toute bonne intention évidente ne suffirait pas toujours pour empêcher de qualifier de concussion. La loi n'admet pour excuse des transactions illégales qui me sont dénoncées, ni le zèle ni l'intention louable. Elle ne reconnaît de véritable zèle et d'intention réellement louable, que dans l'exécution littérale de la loi. >>>

ACCEDIT. Voy. Descente sur les Lieux.

ACCEPTATION DE DONATION. «La donation faite au mineur, porte l'art. 463 du Code civil, ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.» Merlin, Additions, vo Mineur, S7, Delvincourt, t. 2, p. 258, et Grenier, t. 1, no 61 bis, déclarent avec raison, contre l'opinion de Toullier et deux arrêts des cours royales de Metz et de Colmar, que la donation, acceptée par le mineur sans l'assistance de son tuteur, ou par le tuleur sans l'autorisation du conseil de famille, est nulle de plein droit, et que cette nullité peut être invoquée même par le donateur et ses héritiers. La cour de cassation s'est prononcée dans le même sens, par un arrêt du 11 juin 1816.

II. On sait qu'aux termes de l'art. 50g du Code civil, l'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens, et que les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle des interdits.

III. Si la donation est faite par un tuteur à son pupille, qui aura mission de l'accepter pour ce dernier?

Ce ne peut être le donateur lui-même, car nemo potest esse auctor in rem suam. Il faudra recourir au subrogé tuteur, qui se fera autoriser par le conseil de famille. Dans le cas où il n'y aurait point de subrogé tuteur, on devra en nommer un, ou un curateur ad hoc. (Toullier, t. 5, no 202; Delvincourt, t. 2, p. 261; Grenier, t. 4, no 66.) C'est le tuteur lui-même qui doit surveiller l'accomplissement de ces formalités.

IV. La disposition de l'art. 463 ne se rapporte qu'au mineur non émancipé. Quant au mineur émancipé, il peut accepter, avec l'assistance de son curateur; et l'art. 955 ajoute que « les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère,

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