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J'avais quitté la France à la fin du mois de juin 1858, et, m'étant embarqué à Southampton sur un paquebot anglais en partence pour le Chili, j'étais arrivé le 22 août à Coquimbo, où je m'arrêtai tout d'abord et où je me mis en devoir non-seulement d'apprendre l'espagnol, mais encore d'étudier le pays et d'acquérir des renseignements de toute nature sur celui que j'avais résolu de visiter.

Ce fut en 1860 que je franchis la frontière araucanienne. J'avais auparavant fait part au cacique Magnil du dessein que j'avais formé, et j'en avais reçu une réponse des plus encourageantes. Pour m'assurer de

ses bonnes dispositions, j'inclinai vers le sud et pris le chemin de sa résidence; mais on m'annonça, en route, la mort de ce chef, et, sans intermédiaire autre que mon interprète, j'allai droit aux autres caciques, qui tous, comme Magnil, donnèrent leur assentiment à mon projet.

Je me déterminai alors à rendre le décret suivant :

NOUS, PRINCE ORLLIE-ANTOINE DE TOUNENS,

Considérant que l'Araucanie ne dépend d'aucun autre État, qu'elle est divisée par tribus, et qu'un gouvernement central est réclamé par l'intérêt particulier aussi bien que par l'intérêt général;

DECRETONS CE QUI SUIT :

Art. 1er. Une monarchie constitutionnelle et héréditaire est fondée en Araucanie; le prince Orllie-Antoine de Tounens est nommé roi.

Art. 2. Dans le cas où le roi n'aurait pas de descendants, ses héritiers seront pris dans les autres lignes de sa famille, suivant l'ordre qui sera établi ultérieurement par une ordonnance royale.

Art. 3. Jusqu'à ce que les grands corps de l'État soient constitués, les ordonnances royales auront force de loi.

Art. 4. Notre ministre secrétaire d'État est chargé des pré

sentes.

Fait en Araucanie, le 17 novembre 1860.

Signé ORLLIE-ANTOINE [er.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'État au département de la justice,

Signé F. DESFONTAINE

Le même jour, je décrétais la constitution; elle est ainsi conçue:

CONSTITUTION

Par notre décret en date de ce jour, nous avons établi en Araucanie une monarchie constitutionnelle, et décrété que le trône sur lequel nous sommes monté serait occupé, après notre mort, par nos descendants en ligne directe, et, à leur défaut, par des héritiers pris dans les autres branches de notre famille, selon un ordre ultérieurement fixé.

Les bases de la Constitution sont :

1o Un roi ou une reine, suivant l'ordre héréditaire;

2o Des ministres, dépendant du roi seuł;

3o Un conseil du royaume, formé des notabilités du pays; 4o Un conseil d'État, rédigeant les projets de lois et les éfendant devant le corps législatif, conjointement avec les

ministres chargés de prendre en la parole au nom du gou

vernement.

5° Un corps législatif nommé par le suffrage universel, discutant et votant les lois.

TITRE Ier

DISPOSITIONS FONDAMENTALES GARANTIES PAR LA CONSTITUTION.

Art. 1er. La constitution garantit, comme droits naturels et civils :

La liberté individuelle ;

L'égalité devant la loi.

Chacun contribue aux charges de l'État, dans la propor

tion de sa fortune.

TITRE II

FORMES DU GOUVERNEMENT.

Art. 2. La puissance législative s'exerce collectivement, par le roi, le conseil d'État, le conseil du royaume et le corps législatif.

TITRE III

DU ROI.

Art. 3. Le roi est le chef de l'État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités

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