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Art. 39. Le compte rendu des séances est soumis aux prescriptions portées par l'article 20 ci-dessus.

Art. 40. Le président et les vice-présidents du corps législatif sont nommés par le roi, pour un an. Ils sont choisis parmi les députés.

Art. 41. Nul ne peut être député s'il est fonctionnaire du gouvernement dans l'ordre administratif ou judiciaire, s'il fait partie de l'armée de terre ou de mer, ou s'il remplit un emploi à la cour. Quiconque se trouve dans ces conditions est considéré comme démissionnaire, pour le seul fait de sa candidature; et il est pourvu à son remplacement.

Art. 42. Ne tombent pas sous le coup de cette prohibition les officiers généraux placés dans le cadre de réserve.

Art. 43. Le roi convoque, ajourne, proroge ou dissout le corps législatif. En cas de dissolution, il convoque une nouvelle chambre dans le délai de six mois.

TITRE VIII

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE.

Art. 44. Une haute cour de justice connaît des crimes, attentats et complots contre la personne du roi et des membres de la famille royale, et contre la sûreté intérieure de l'État; ses jugements sont sans recours.

Elle est saisie en vertu d'une ordonnance royale, ou, à

son défaut, à la requête d'un haut dignitaire délégué par

le roi.

Art. 45. Une ordonnance royale pourvoira à l'organisation de la haute cour de justice.

TITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

Art 46. Les magistrats sont nommés à vie. Néanmoins, tout magistrat convaincu d'avoir manqué à ses devoirs, d'avoir été accessible à la corruption et de s'être rendu coupable de partialité, sera destitué par le roi, sur le rapport du ministre de la justice.

Art. 47. Il n'y a pas de petites causes devant la justice: toutes méritent l'attention des juges et une solution aussi rapide que possible. Il ne faut pas pourtant préjudicier, par une trop grande célérité, aux droits et aux intérêts des parties.

Art. 48. Les conseils départementaux peuvent proposer des projets de lois d'intérêt local ou même général, et ont pour mission spéciale de faire connaître au gouvernement les besoins du pays.

Une ordonnance royale déterminera l'époque de leur session et la durée de leurs séances, et fixera la marche de leurs travaux.

Art. 49. Le peuple a le droit de présenter des pétitions au conseil d'État.

Art. 50. Les pétitions ne sont valablement signées que par des citoyens majeurs et non frappés de condamnations afflictives ou infamantes.

Art. 51. Les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées par le maire de la commune où demeure chacun d'eux.

Art. 52. Dans le cas de sédition ou insurrection, le département ou les départements, théâtres des troubles, sont, par le fait seul de ces troubles, mis en état de siége, sans qu'il soit besoin de le proclamer.

Art. 53. Toutes les autres parties du royaume, ou quelques-unes d'elles, pourront être mises en état de siége par le roi.

Art. 54. Pendant l'état de siége, les femmes, enfants, vieillards, infirmes et tous autres individus qui n'auraient pas pris part aux troubles, seront sous la sauvegarde des lois. L'autorité fera aussi respecter les propriétés publiques et privées.

Art. 55. Toute personne qui, durant l'état de siége, se sera rendue coupable d'assassinat ou de tentative d'assassinat, d'attenta' à la pudeur, de viol ou de tentative de viol, de violation de propriété publique ou privée, sera punie de

mort.

Art. 56. Le chef ou les chefs déclarés ou secrets de trou

bles ou séditions; ceux qui y participeront ou qui seront porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou qui fourniront des armes ou des munitions aux perturbateurs; ceux qui seront convaincus d'être entrés dans des complots ayant pour but de troubler la tranquillité publique, d'exciter les citoyens les uns contre les autres, mais qui ne se rendront pas coupables des crimes spécifiés dans l'article 55, seront punis de la détention perpétuelle.

Art. 57. Pendant l'état de siége, nul ne peut quitter sans passe-port le lieu de sa résidence. Le contrevenant est arrêté et n'est relâché qu'après en avoir obtenu la remise. Les autorités sont tenues de délivrer un passe-port, dans le plus bref délai possible, à quiconque y a droit.

Art. 58. Les crimes et délits, quels qu'ils soient, commis pendant l'état de siége, sont jugés par une cour martiale, qui applique les peines portées par les lois, spécialement celles énoncées dans les articles 55 et 56 de la présente constitution.

Art. 59. Le roi lève l'état de siége à sa volonté.

L'état de siége levé, les lois ordinaires reprennent leur

cours.

Art. 60. Tout individu condamné à mort, avant, pendant ou après l'état de siége, par quelque autorité que ce soit, aura vingt-quatre heures pour se pourvoir en grâce, à partir de la signification du rejet de tous autres pourvois. Dans le cas où le condamné refuserait de se pourvoir dans

ledit délai, le pourvoi sera formé d'office, dans les vingtquatre heures suivantes, par nos procureurs généraux près notre haute cour de justice et nos cours d'appel, par nos procureurs royaux près nos tribunaux et par nos commissaires près nos conseils de guerre ou cours martiales.

Art. 61. Le pourvoi en grâce sera directement adressé au roi, et suspendra l'exécution de la condamnation à

mort.

Art. 62. Le traitement des ministres, des conseillers du royaume, des conseillers d'État et des députés sera fixé par une ordonnance royale.

Art. 63. Les dispositions des lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires aux prescriptions de la présente constitution, restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit léga lement dérogé.

Art. 64. La présente constitution sera en vigueur à dater du jour où les corps de l'État qu'elle organise seront constitués.

Art. 65. Les ministres, les membres du conseil du royaume, du conseil d'État et du corps législatif, les officiers de l'armée de terre et de mer, les magistrats et autres fonctionnaires publics, prêtent un serment ainsi conçu :

Je jure obéissance à la constitution et fidélité au roi, et promets de remplir mes devoirs avec dignité et probité.

Art. 66 et dernier. Notre ministre secrétaire d'État au

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