Le notariat belge et l'intérêt public: considérations sur l'opportunité d'une revision de la loi du 25 ventôse an XI et sur plusieurs autres questions corrélatives

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J. Lebègue et Cie, édit, 1890 - 260 pages
 

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Popular passages

Page 22 - Anx termes de l'article 1" de la loi du 25 ventôse an il, les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent fai i <• donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions.
Page 24 - Pour être admis aux fonctions de notaire, il faudra : 1» jouir de l'exercice des droits de citoyen; 2» avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l'armée; 3» être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4...
Page 23 - Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis. . 4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au gouvernement le remplacement.
Page 23 - Le nom, l'état et la demeure des parties devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux , ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentaires.
Page 235 - Aucun' citoyen déjà employé au service de la République , ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate de leurs fonctions.
Page 24 - Pour être admis à exercer dans la troisième classe de notaires, il suffira que l'aspirant ait travaillé, pendant trois années, chez un notaire de première ou de seconde classe, ou qu'il ait exercé, comme défenseur ou avoué, pendant l'espace de deux années, auprès du tribunal d'appel ou de première instance, et qu'en outre il ait travaillé, pendant un an , chez un notaire. 42. Le...
Page 24 - Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence, seront déterminés par le gouvernement, de manière : 1° que dans les villes de cent mille habitants et au-dessus, il y ait un notaire, au plus, par six mille habitants; 2° que dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins ou cinq au plus, par chaque arrondissement de justice de paix.
Page 23 - Ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; Ceux des villes où il n'ya qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal ; Ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.
Page 24 - Justifier du temps de travail prescrit par les articles suivants. Art. 36. Le temps de travail ou stage sera, sauf les exceptions ci-après, de six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières, au moins , en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.
Page 6 - ART. 139. — Le Congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants : 1° La presse; 2° L'organisation du jury; 3°...

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