Page images
PDF
EPUB

349.44

F81

V. O

594905

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DE MATIÈRES,

Α

DES LOIS,

DÉCRETS, SÉNATUS-CONSULTES, &c.

DEPUIS 1789 JUSQU'AU I. AVRIL 1814.

NOTA. Depuis 1789 jusqu'au 20 septembre 1792, les actes législatifs portent deux dates: la première est celle du jour où le décret a été adopté par l'Assemblée; la seconde est celle de l'acceptation ou de la sanction du Roi. Cette seconde date est indiquée par le double tiret =qui la précède.

Depuis le 21 septembre 1792, jour de l'installation de la Convention nationale, les décrets ne portent qu'une date, celle du jour où le décret a été définitivement adopté comme loi.

Depuis l'installation du Corps législatif, au mois de brumaire an IV [octobre 1795], on n'a également indiqué qu'une seule date dans les lois, celle du jour où elles ont été rendues par le Corps législatif.

Les numéros qui se trouvent entre parenthèses (dans le corps de l'ouvrage, indiquent, 1.o le numéro de la série du Bulletin des fois en chiffres romains, I, II, III et IV; 2.o le numéro du Bulletin en gros chiffres arabes, 1, 2, 3, &c.; 3.o le numéro d'ordre général des lois, &c. contenues dans chacune des quatre Séries, en petits chiffres arabes, 1, 2 et 3, &c.

Les lois, décrets et autres actes publiés depuis l'établissement du calendrier républicain [5 octobre 1793], jusqu'au rétablissement du calendrier grégorien au 1er janvier 1806, offrent à côté de l'ère républicaine la date correspondante de l'ère vulgaire.

Les articles extraits des cinq Codes, classés séparément à la fin de chaque article de la table auquel ils se rapportent, sont indiqués par des lettres capitales entre parenthèses, ainsi qu'il suit : Code Civil (C. Civ.); Code de Procédure civile (C. P.C.); Code de commerce (C. Co.); Code d'Instruction criminelle (C. I. C.); Code Pénal C. P.)

AA. ABANDON,

(Décret concernant le bassin de l'), et le droit de navigation sur les rivières dont il est composé, 28 messidor an XIII [17 juillet 1805] (IV, B. 52, n.o 864).

T. I.

ABANCOURT (Le sieur D'), ministre de la guerre. Acte du Corps législatif portant qu'il y a lieu à accusation contre lui, = 13 août 1792. ABANDON. (C. Civ.) On peut se dér

A

charger des réparations et de la reconstruction d'un mur mitoyen, en abandonnant le droitde mitoyenneté, 656;-d'une servitude, en abandonnant le fonds qui y est assujetti, 699. ABANDON de biens. Décret sur l'enregistrement, qui fixe le droit auquel cet acte est assujetti, 519 décembre 1790. Loi sur la contri

bution foncière, qui règle la manière dont un propriétaire doit le faire, et par qui doit être payée la contribution des biens abandonnés avant la confection du rôle, 3 frimaire an VII [23 novembre 1798], art. 66 (II, B. 243, n.° 2197).-Loi sur f'enregistrement, qui fixe le droit des actes d'abandon de biens volontaire ou forcé, 22 frimaire an VII [12 décembre 1798], art. 68, §. 4, n.o 1.cr (II, B. 248, n.o 2224). — Loi sur les bourses de commerce, qui indique l'abandon de biens comme une cause d'exclusion de l'exercice des fonctions d'agent de change et de courtier de commerce,29 germinal an IX [19 avril 1801], art.7(III, B. 79,n.o 642).

-(C. Civ.) On se décharge des dettes d'une succession dont on s'est porté héritier bénéficiaire, en abandonnant les biens de cette succession, 802.-L'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à cet abandon, 1053. Nature et effets de l'abandon de biens par un débiteur, 1265. V. Cession de

biens

ABANDON de drapeaux. Décret qui pres

crft la peine encourue pour ce délit militaire, 28 décembre 1791 = 3 février 1792. ABANDON de poste par les receveurs de deniers publics. V.Receveurs. ABANDON de vaisseau. Décret qui détermine les peines encourues par tout capitaine de vaisseau qui n'aurait pas le dernier abandonné son bâtiment, et contre les marius qui auraient abandonné un convoi, 16, 19, 21

22 août 1790, tit. II, art. 35, 36

et 37. ABANDONNÉS (Enfans). V. Enfans

abandonnés et trouvés.

ABATTAGE d'arbres. Décret relatif aux formalités qui doivent précéder et suivre l'abattage d'arbres futaies épars ou en plein bois, appartenant à des particuliers, 15 avril 1811 (IV, B. 264, n.° 6678).

ABATTUE (Droit d'). Décret sur la féodalité, portant que les redevables de droits féodaux qui pouvaient avant 1789 obtenir l'abattue ou réduction de ces droits, sont admis à jouir de ce bénéfice sans avoir rempli les formalités requises, 13 20 avril 1791, tit. I.er, art. 33.

ABBAYES nationales et étrangères. Décret sur la constitution civile du clergé, portant suppression des abbayes, 12 juillet: 24 août 1790; qui abolit les rentes et redevances affectées à leur profit, 10=21 septembre 1790, et 15 septembre 23 octobre 1790 ;

=

qui prononce le séquestre des revenus de tous les biens des abbayes étrangères, et de ceux qui avaient été transmis à des séminaires, o ou provenaient des bénéfices des ci-devant Jésuites, et qui étaient sous la domination française, 30 août =1.cr septembre 1792; qui ordonne lavente par lots séparés, des bâtimens, cours et jardins des abbayes supprimées, 1.er et 4 avril 1793;— qui déclare biens nationaux les biens des abbayes étrangères, 13 pluviôse an II [1.cr février 1794]. V. Clergé, Communautés ecclésiastiques et religieuses, et Domaines nationaux.

ABBÉS. Décret relatif au traitement de ceux ayant juridiction, 19 = 26 février 1790; — qui fixe celui des abbés commendataires et réguliers, 12 juillet 24 août 1790. ABBESSES. Décret qui fixe les traitemens accordés aux abbesses perpétuelles et inamovibles, 8 et 25 septembre, 4 et 8 == 14 octobre 1790,

9

titre II, art. 22; - le traitement des abbesses inamovibles des chanoinesses, ibid. titre III, art. 7. ABBEVILLE. Décret portant qu'il sera établi dans cette vike, sur tous les citoyens payant deux livres de capitation et plus, une somme égale à celle de leur capitation, pour le soulagement des ouvriers indigens, 4=11 mars 1790; —qui autorise le district à acquérir les bâtimens nécessaires à son établissement, =15 avril 1791; — relatif à la circonscription des paroisses de cette ville, 29 mai 1er juin 1791.– Arrêté portant réduction du traitement des commissaires de police, 14 ventôse an XI [5 mars 1803] (III, B. 254, n.° 2386). ABDICATION de la couronne. Décret qui détermine les cas où elle sera censée avoir lieu, 1516 juillet 1791, et constitution de 1791, chap. II, article 7.

ABDICATION des ministres du culte. Décret qui prescrit les formalités et les effets de cette abdication, 25 brumaire an III [15 novembre 1794]. ABEILLES. Décret sur la police rurale, qui détermine par qui et dans quel temps elles peuvent être saisies, 28 septembre 6 octobre 1791. Instruction sur les moyens de les conserver, 21 prairial an II [9 juin 1794]-Loi quidétermine les peines de police encourues pour vol de ruches d'abeilles, 25 frimaire an VIII [16 décembre 1799], art. 11 (II, 337,n.° 347i).

B.C. Civ.) Les ruches à miel

sont immeubles, art. 524. ABERGEAGE ou ALBERGEMENT. Décret qui supprime les rentes seigneuriales créées en vertu de ce droit, 17 juillet 1793, art. 1.cr

ABOLITION des droits féodaux. V. Féodalité.

ABOLITION de peines (Décret portant suppression des lettres d'), 28 septembre 6 octobre 1791;-relatif

aux demandes en abolition ou commutationde peines, 3=8 septembre 1792;-qui règle à cet égard la compétence des tribunaux criminels, 15 brumaire an II [5 novembre 1793). ABOLITION des procédures criminelles pour insurrections relatives aux droits féodaux, aux grains, aux délits de chasse et forestiers, et à la désertion. V. Amnistie, Armée, Bois et Forêts, Chasse, Discipline, Féodalité et Grains. ABONNEMENS pour les banalités. Décrèt qui les supprime, 1528 mars 1790. V. Banalités. ABONNEMENS pour les boissons. Loi qui autorise les débitans à faire des abonnemens de gré à gré, pour le paiement des droits auxquels ils sont assujettis, 24 avril 1806, art. 38 et 58 (IV, B. 88, n.o 1513). V. Boissons. ABONNEMENS au Bulletin des lois. V. Bulletin des lois.

ABONNEMENS pour les dîmes et champarts. Décret qui maintient leur exécution provisoire, 1823 juin 1790. V. Champarts, Dimes et Féodalité. ABONNEMENS pour les droits de marque et de fabrication des cuirs, des fers, des amidons, des huiles et savons. Décret qui en détermine le mode et la quotité, 2224 mars 1790. V. Contributions indirectes anciennes. ABONNEMENS pour les octrois municipaux et de bienfaisance. V. Octrois. ABONNEMENS pour les vingtièmes. Décret qui les supprime, 25 = 27 septembre et 3 novembre 1789. V. Contributions directes anciennes. ABONNEMENS pour les voitures de terre. Décret qui règle le mode et la quotité du droit du dixième, 13 fructidor an XIII [31 août 1805] (IV, B. 56, n.o 935).

ABONNEMENS aux droits divers. Décret qui fixe le droit d'enregistrement dû pour les actes qui y sont relatifs, 519 décembre 1790. V. Enregistrement. ABORDAGE. (C. Co.) Pertes résultans de l'abordage qui sont aux risques de

l'assureur, art. 350. - Considérations d'après fesquelles le dommage est supporté par le navire qui l'a éprouvé, ou par celui qui l'a causé,

407. ABOUTISSANT. (C.P. C.) Les exploits en matière réelle ou mixte, doivent énoncer les tenans et aboutissans des héritages, art. 64. — Il en est de même des saisies immobilières, 675. V. Tenans. ABOVILLE (M.). Arrêté qui le nomme sénateur, 27 fructidor an X [14 septembre 1802] (III, B. 215, n.o 1968). ABRÉVIATION (Loi qui défend toute)

dans les actes des notaires, 25 ventose an XI [16 mars 1803] (III, B. 258,n.° 244o).

-(C. Civ.) Il est défendu d'en faire sur les registres de l'état civil, art. 42.

[ocr errors]

- (C. Co.) Les agens de change et les courtiers n'en doivent pas faire dans leurs livres, 84. ABRIAL (M.). Arrêté qui le nomme ministre de la justice, 4 nivôse an Vili 25 décembre 1799] (III, B. 340, n.o 3501); — sénateur, 27 fructidor an X [14 septembre 1802] (III, B. 215, n.o 1968). ABROGATION. (C. Civ.) Celle des coutumes et statuts locaux ne permet pas aux époux de stipuler que leur association sera régiée par l'une de ces coutumes, art. 1390.

—(C. P.) Époque à laquelle toutes les lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile seront abrogés, 1041.

-(C. Co.) Abrogation des délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude focale, art. 135; — des lois anciennes sur le commerce (article 2 de la loi qui est à la suite du Code).

ABROGÉES (Lois anciennes non). Décret qui en maintient et ordonne l'exécution, 21 septembre 1792. ABSENCE et ABSENS sous le rapport des droits civils. Décret sur l'organisation

[blocks in formation]

sur les avoués, qui règle les formalités à observer à l'avenir dans les inventaires, partages et liquidations qui intéresseront des absens, 29 janvier. 11 février 1791; - sur le notariat, qui fixe les cas où les notaires peuvent représenter les absens, 29 septembre: 6 octobre 1791;

qui règle les déclarations à faire par les héritiers des absens, et les droits d'enregistrement auxquels elles sont assujetties, 29 septembre =9 octobre 1791; qui détermine le mode de la conservation des saisies et oppositions sur les sommes dues par l'Etat aux absens, 14=19 février 17925 qui défend à tout dépositaire de payer aucune somme de deniers sur des jugemens rendus par défaut contre des absens, 20 mars 1793. Loi qui détermine la manière dont il sera procédé dans les contestations de la compétence des tribunaux de famille qui devront être suivies de vente ou licitation de fonds indivis avec des absens, 29 messidor an II [17 juillet 1794] (I, B. 23, n.o 110);. ;- relative au partage de leurs successions; 9 fructidor an II [26 août 1794] (I, B. 49, n.° 253); qui excepte du séquestre les biens des Français absens du territoire avant le 1er juillet 1789, dont la jouissance avait été antérieurement accordée à leurs héritiers, 28 vendémiaire an III [19 octobre 1794] (I, B, 75, n.o 40o). ——

- Décret portant qu'il n'y a lieu à interpréter la loi du 6 octobre 1791 qui charge les notaires de les représenter, 9 brumaire an V [30 oc

« PreviousContinue »