consacré, dans le fait de celui qui arrive à la fortune. Sans doute, il faut du bonheur1, c'est-à-dire savoir profiter des événements favorables; mais il faut aussi de l'intelligence, du talent et de l'ordre dans l'administration. de la maison, de l'économie dans les dépenses; il faut savoir surtout résister aux enivrements du bien-être et du luxe, qui tentent tous ceux qui passent de l'état précaire de l'ouvrier à la position plus large de l'homme établi. Il faut, sans vanité, relâcher ou même rompre avec des habitudes d'atelier ou de camaraderie pour en contracter d'autres, non plus honorables, mais nieux en rapport avec la nouvelle carrière que l'on veut parcourir. Il ne suffit plus d'être un ouvrier habile, mais un commerçant, souvent même négociant; c'est, en général, par là que pèchent les industriels qui arrivent à la maitrise. Ceux qui sont parvenus à des positions com Les mots fortune et bonheur ne doivent être entendus que dans un 'sens relatif. Tel est riche avec 3,000 francs de rentes, lorsque tel autre est pauvre avec 25,000 francs. L'homme riche est celui qui mesure ses besoins à son revenu, et dont les désirs ne dépassent pas les ressources. L'homme heureux est celui qui sait trouver dans la paix de sa conscience et l'accomplissement de ses devoirs, la félicité qu'il est permis de goûter ici-bas. Dans ces deux conditions. la fortune et le bonheur sont plus faciles à atteindre que l'on ne pense, et beaucoup, s'ils le voulaient, seraient riches et heureux. merciales importantes le doivent à la réunion de diverses qualités. La condition essentielle de toute réussite, c'est l'ordre, c'est-à-dire la balance journalière des recettes et des dépenses, et l'on n'y arrive que par une tenue de livres régulière. Là encore, si l'on suivait les prescriptions de la loi, on éviterait les embarras et souvent les funestes conséquences qui sont la suite de cette négligence. - Voici, sur cette matière, ce qui est édicté par le livre II du Code de commerce : « Art. 8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livrejournal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit, et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison; le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. >> Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie. >> La loi ne fait aucune différence entre les commerçants qui font 20,000 francs d'affaires par année et ceux qui en font pour plusieurs millions. Tous doivent opérer régulièrement, non-seulement dans leur intérêt, mais dans l'intérêt des tiers qui leur font crédit. Ainsi ils sont astreints à inscrire, jour par jour, tout ce qu'ils vendent ou achètent; ce qu'ils reçoivent ou payent, soit en argent ou en billets; les billets qu'ils souscrivent, ceux qu'ils négocient, sur un livre qui pour cela s'appelle journal. Le commerçant doit surtout inscrire les sommes qu'il prélève tous les mois pour les dépenses de sa maison; car, si un jour il se trouve embarrassé dans son commerce, ou qu'il tombe en faillite, il faut qu'il puisse prouver à ses créanciers ou aux magistrats qu'il n'a été ni dissipateur, ni joueur ou débauché, et qu'il mérite toute leur bienveillance. Quoique ce livre résume toutes les opérations, pour plus de facilités, on est obligé d'en avoir plusieurs autres que l'on nomme auxiliaires. Ceux-ci peuvent être tenus suivant la convenance du commerçant; le journal seul a une formule indiquée par la loi. Le commerçant doit aussi mettre en liasse les lettres qu'il reçoit, et conserver copie de celles qu'il envoie. Vienne un différend, une réclamation, une erreur à rectifier, des conventions à établir ou à expliquer, il trouvera souvent, dans sa correspondance, les moyens d'y satisfaire. Nous ne saurions trop le répéter, le nerf et la réussite de toute entreprise repose sur l'ordre : c'est pourquoi le législateur en a fait l'élément principal du commerce. Art. 9. « Il est tenu de faire tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobilier's et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de les copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné. » Le commerçant soucieux de ses intérêts doit faire tous les ans la balance de son actif et de son passif, afin de pouvoir constater, d'une année à l'autre, les bénéfices réalisés, ou les pertes qu'il a éprouvées. Dans ce dernier cas, son inventaire lui indiquera les réformes à opérer, les dépenses à réduire ou à supprimer; il lui révélera souvent les abus qui se sont glissés dans l'administration de son commerce, ou les infidélités commises par ses employés, toutes choses qui, sans ce contrôle annuel, ne se découvriraient que trop tard ou quand leur importance amènerait un sinistre. Ce livre, comme le livre-journal et le registre de copie de lettres, est rigoureusement exigé : la loi a dit le commerçant est tenu. Les inventaires doivent être transcrits par ordre de dates, sans lacunes, blancs ou ratures, ni transports en marge, afin que, en cas de faillite, on ne puisse rien changer aux inventaires des années précédentes. Art. 10. « Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année. » Le livre de copie de lettres ne sera pas soumis à cette formalité. >> Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge. » Les livres doivent établir, d'une manière véridique, toutes les opérations du commerce; c'est pour cela que la loi exige qu'ils soient paraphés et visés une fois par année. L'obligation du visa nous paraît indispensable, mais nous ne pensons pas qu'elle doive être répétée plusieurs fois sur les mêmes livres. Pendant les cinq ans de notre judicature, il ne nous en a pas été présenté qui ait déjà reçu cette formalité, et nous n'en avons pas même vu parapher un seul. Si tous les commerçants du département de la Seine voulaient se conformer à cette prescription de la loi, les vingt-sept juges du tribunal consulaire ne suffiraient pas à cette besogne. Les autres livres étant facultatifs et laissés au libre arbitre des commerçants, ne sont pas soumis à la formalité du visa; mais ils n'en doivent pas moins être tenus, comme les premiers, sans blancs ni transports |