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Art. 3. Elles devront compter au moins cent membres, et ne pas dépasser deux mille.

Toutefois, le ministre de l'agriculture et du commerce pourra, sur la demande du maire et du préfet, autoriser les sociétés à admettre plus de deux mille membres.

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Le nombre minimum de cent pourra être réduit pour les communes rurales ou dans des cas exceptionnels. Art. 4. Ces sociétés sont placées sous la protection et la surveillance de l'autorité municipale. Le maire ou un adjoint par lui délégué ont toujours le droit d'assister à toute séance; lorsqu'ils y assistent, ils les président.

Les présidents et vice-présidents sont nommés par l'association, conformément aux règles établies par les statuts de la société.

Ils peuvent être révoqués dans la même forme.

Art. 5. Les cotisations de chaque sociétaire seront fixées par les statuts, d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le gouvernement.

Art. 6. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres s'élèveront au

dessus de la somme de 3,000 francs, l'excédant sera versé à la caisse des dépôts et consignations.

Si la société est composée de moins de cent membres, ce versement pourra avoir lieu, lorsque les fonds réunis dans sa caisse dépasseront 1,000 francs.

Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent par an, jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par une loi.

Les sociétés de secours mutuels pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement.

Art. 7. Les sociétés déclarées établissements d'utilité publique pourront recevoir des donations et legs, après y avoir été dûment autorisées.

Les dons et legs de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dont la valeur n'excédera pas 1,000 francs, seront exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet.

Les gérants et administrateurs de ces sociétés pourront toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision de l'autorité qui interviendra ultérieurement aura effet du jour de cette acceptation.

Art. 8. Au besoin, les communes fourniront gratuitement aux sociétés dûment autorisées, ou aux

sections établies dans leur circonscription, les locaux nécessaires.

Elles leur fourniront aussi gratuitement les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.

En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense sera à la charge du département.

Art. 9. - Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels dûment autorisées seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

Art. 10. Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société de secours mutuels autorisée, si elles n'ont pas été préalablement approuvées par le gouvernement.

La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation.

En cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sera restitué aux sociétaires, faisant à ce moment partie de la société, le montant de leurs versements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants, et déduction faite des dépenses occasionnées personnellement.

Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissements de bienfaisance situés dans la commune, ou,

à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels dûment autorisées du même département, au prorata du nombre de leurs membres.

Art. 11. — Un règlement d'administration publique déterminera:

1 Les conditions et garanties générales sous lesquelles les sociétés de secours mutuels seront reconnues comme établissements d'utilité publique dans les limites fixées par la présente loi ;

2o Le mode de surveillance de ces établissements par l'État;

3o Les causes qui pourraient autoriser les préfets à prononcer la suspension temporaire de ces sociétés ; 4° Les formes et conditions de leur dissolution.

Art. 12. Les sociétés de secours mutuels déjà reconnues comme établissements d'utilité publique continueront à s'administrer conformément à leurs statuts.

Les sociétés non autorisées, mais existant depuis un temps assez long pour que les conditions de leur administration aient été suffisamment éprouvées, pourront être reconnues comme établissements d'utilité publique, lors même que leurs statuts ne seraient pas complétement d'accord avec les conditions de la présente loi.

Les autres sociétés de secours mutuels actuellement constituées, ou qui se formeraient à l'avenir, s'administreront librement, tant qu'elles ne demanderont pas à être reconnues comme établissements d'utilité publique.

Néanmoins elles pourront être dissoutes par le gouvernement, le conseil d'État entendu, dans le cas de gestion frauduleuse, ou si elles sortaient de leur condition de sociétés mutuelles de bienfaisance.

En cas de contravention à l'arrêté de dissolution, les membres, chefs ou fondateurs seront punis correctionnellement des peines portées en l'article 13 de la loi du 28 juillet 1848.

Art. 13. Le ministre de l'agriculture et du commerce rendra compte, dans le premier semestre de chaque année, de l'exécution de la présente loi.

A cet effet, chaque société de secours mutuels devra fournir, à la fin de l'année, au préfet du département où elle est placée, un compte de la situation et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les sociétaires dans le cours de l'année.

Art. 14. Un crédit extraordinaire de 100,000 fr. est ouvert à M. le ministre du commerce pour subvenir aux dépenses nécessaires à l'exécution de la présente

loi.

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