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Délibéré en séance publique, à Paris, les 8 mars,

5 et 15 juillet 1850.

Le président et les secrétaires.

Signé: LÉON FAUCHER, vice-président'; ARNAUD (de l'Ariége),
LACAZE, PEUPIN, CHAPOT, BÉRARD, HEECKEREN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau

de l'État.

Le Président de la République,

Signé : LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé: E. ROUHer.

DÉCRET

PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE sur les SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

Du 14 juin 1851. *

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du

commerce;

Vu la loi du 15 juillet 1850;

Vu spécialement l'article 11 de ladite loi, ainsi conçu : Un règlement d'administration publique détermi

nera:

1° Les conditions et garanties générales sous lesquelles les sociétés de secours mutuels seront reconnues comme établissements d'utilité publique dans les limites fixées par la présente loi;

2o Le mode de surveillance de ces établissements par l'État;

3° Les causes qui pourraient autoriser les préfets à prononcer la suspension temporaire de ces sociétés ;

4. Les formes et conditions de leur dissolution; Le conseil d'État entendu,

Décrète :

TITRE Ier. De l'autorisation des sociétés de secours mutuels comme établissements d'utilité publique.

Art. 1o.- Les sociétés de secours mutuels sont reconnues comme établissements d'utilité publique, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. 2. - La demande est adressée au préfet avec les pièces suivantes :

1° L'acte notarié contenant les statuts;

2o Un état nominatif certifié par le notaire, des sociétaires qui y ont. adhéré;

3° Un exemplaire du règlement intérieur.

Art. 3. Le préfet transmet la demande et les pièces au ministre de l'agriculture et du commerce, avec son avis motivé.

Il fait connaître, notamment, les ressources de la société, les moyens à l'aide desquels les communes pourraient être appelées à contribuer aux dépenses indiquées dans l'article 8 de la loi du 15 juillet 1850.

Art. 4. Les statuts doivent régler:

Le but de la société;

Les conditions d'admission et d'exclusion;

Les droits aux secours et aux frais funéraires;

Le montant des cotisations, les époques d'exigibilité et les formes de la perception;

Le mode de placement des fonds;

Le mode d'administration de la société.

Art. 5. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts, si elle n'a été approuvée par le gouvernement dans la même forme que l'autorisation.

TITRE II. De la surveillance des sociétés.

Art. 6. Les sociétés de secours mutuels sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procèsverbaux et pièces de toute nature aux préfets, souspréfets et maires et à leurs délégués.

Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où le déplacement serait ordonné par un arrêté du préfet.

Art. 7. La forme des livrets et des registres de comptabilité est déterminée par le ministre de l'agriculture et du commerce.

Art. 8. Chaque année les sociétés de secours mutuels adresseront au maire de la commune où est établi le siége de la société et au préfet du département un relevé de leurs opérations pendant le cours de l'année précédente, et un état de leur situation au 31 décembre, conformément aux modèles déterminés par le ministre de l'agriculture et du commerce.

Art. 9. Pour assurer l'exécution de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1850, le conseil d'administration de chaque société informera le maire de la commune où siége la société, au commencement de chaque année, des jours de ses séances périodiques.

Lorsque les séances ne seront pas périodiques, ou lorsqu'il y aura des séances extraordinaires, le maire en sera prévenu au moins trois jours à l'avance.

- Il sera également prévenu, dans le même délai, de la réunion de toute assemblée générale des sociétaires.

Il sera fait procès-verbal des délibérations, soit du conseil d'administration, soit des assemblées générales, sur un registre spécial.

Les procès-verbaux seront signés par le président et le secrétaire.

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