TITRE III. De la suspension des sociétés. Art. 10. Le préfet peut suspendre l'administration de la société en cas de fraude dans la gestion ou d'irrégularité grave dans les registres ou pièces de comptabilité. Les sociétaires seront immédiatement convoqués par le maire pour pourvoir au remplacement provisoire de l'administration suspendue. En cas de négligence ou de refus des sociétaires, le maire y pourvoira d'office. Art. 11. Le préfet peut ordonner la suspension temporaire de la société elle-même, dans le cas où elle sortirait des conditions des sociétés mutuelles de bienfaisance. Art. 12. Les arrêtés de suspension seront notifiés à l'administration de la société et au maire de la commune, chargé d'en assurer l'exécution. Ils seront transmis immédiatement, avec un rapport motivé, au ministre de l'agriculture et du commerce, et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur. TITRE IV. De la dissolution des sociétés de secours mutuels. Art. 15. La dissolution volontaire des sociétés de secours mutuels ne peut être demandée qu'en vertu d'une délibération prise, sous la présidence du maire ou de son délégué, à la majorité des trois quarts des membres présents et à la majorité absolue des membres de la société. Art. 14. La dissolution peut être prononcée par le gouvernement en cas d'inexécution des statuts, de contravention aux lois et au présent règlement. Art. 15. La dissolution peut encore être prononcée si le nombre des membres tombe au-dessous du minimum fixé par l'article 3 de la loi du 15 juillet 1850. Mais, dans ce cas, le préfet, pour faire compléter le nombre nécessaire à l'existence légale de la société, pourra faire publier dans les communes intéressées l'état de l'actif social et le nombre des associés. Art. 16. La dissolution est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, sur l'avis du maire et du préfet, et sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, ou du ministre de l'intérieur, selon les cas. Art. 17. - La liquidation se fait sous la surveillance du préfet ou de son délégué. Les comptes de liquidation sont adressés au ministre de l'agriculture et du commerce. Art. 18. Les fonds restés libres après la liquidation sont répartis, par arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, conformément à l'article 10 de la loi du 15 juillet 1850, Art. 19. Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Moniteur et publié au Bulletin des Lois, Fait à l'Élysée-National, le 14 juin 1851. Signé : LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Par le Président : Le ministre de l'agriculture et du commerce, DÉCRET SUR LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS Du 26 mars 1852, promulgué le 6 avril 1852. Louis-Napoléon, Président de la République fran çaise, Sur la proposition du ministre de l'intérieur, TITRE I. - Organisation et base des sociétés de secours mutuels. Art. 1er. Une société de secours mutuels sera créée par les soins du maire et du curé dans chacune des communes où l'utilité en aura été reconnue. Cette utilité sera déclarée par le préfet, après avoir pris l'avis du conseil municipal. Toutefois, une seule société pourra être créée pour deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chaque commune sera inférieure à mille habitants. Art. 2. Ces sociétés se composent d'associés par ticipants et de membres honoraires; ceux-ci payent les cotisations fixées ou font des dons à l'association, sans participer aux bénéfices des statuts. Art. 3.-Le président de chaque société sera nommé par le Président de la République. Le bureau sera nommé par les membres de l'association. Art. 4. Le président et le bureau prononceront l'admission des membres honoraires. Le président surveillera et assurera l'exécution des statuts. Le bureau administrera la société. Art. 5. Les associés participants ne pourront être reçus qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale. Le nombre des sociétaires participants ne pourra excéder celui de cinq cents. Cependant il pourra être augmenté en vertu d'une autorisation du préfet. Art. 6. Les sociétés de secours mutuels auront pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires. Elles pourront promettre des pensions de retraite, si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires. Art. 7. Les statuts de ces sociétés seront soumis |