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tiplient les supports autour de cette dynastie consacrée par les respects de l'univers, comme elle l'est par l'amour de tous les Français; il réconnaîtra surtout ce sentiment touchant qui veut fixer les incertitudes de l'avenir, et associer, pour ainsi dire, la gloire de la France à sa propre immortalité.

Ce discours terminé, le prince archi-chancelier président a fait donner lecture à l'assemblée, par un de MM. les sécrétaires, de deux statuts. Premier Statut.

Napoléon, par la grâce de Dieu et par les constitutions, em. peureur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédéra tion du Rhin; à tous présens et à venir, salut:

Vu le sénatus-consulte du 14 Août 1806;

Nous avons décrété et ordonné décrétons et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les titulaires des grandes dignités de l'empire porteront le titre de prince et d'altesse sérénissime.

2. Les fils ainés des grands-dignitaires auront de droit le titre de duc de l'empire, lorsque leur père aura instituté en leur faveur un majorat prodissant deux cent mille francs de

revenu.

Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle, et par ordre de primogéniture.

3. Les grands-dignitaires pourront instituer pour leur fils aîné ou puiné des majorats auxquels seront attachés des titres de compte ou de baron, suivant les conditions déterminées ciaprès.

4. Nos ministres, les sénateures, nos conseillers d'état à vie, les présidens au corps législatif, les archevêques porteront, pendant leur vie le titre de comte.

Il leur sera à cet effet, délivré des lettres patentes scellées de notre grand sceau.

5. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture de celui qui en aura été revêtu, et pour les archevêques à celui de leurs neveux qu'ils auront choisi, en se présentant devant le prince archi-chancelier de l'empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes, et en outre, aux condi tions suivantes.

6. Le titulaire justifiera dans les formes que nous réservons de déterminer, d'un revenu net de trente mille francs en biens de la nature de ceux que devront entrer dans la formation des majorats.

Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre men tionné dans l'article 4, et passera avec lui sur toutes les rêtes où ce sitre se fixera.

7. Les titulaires mentiennés en l'article 4 pourront instituer, en faveur de leur fils aîné ou puîné un 'majorat auquel sera

attaché le titre de baron, suivant les conditions déterminéeo ci-après.

8. Les présidens de nos colléges électoraux de département, le premier président et le procureur-général de notre cour de cassation, le premier président et le procureur-général de notre cour des comptes, les premiers présidens et les procureurs-généraux de nos cours d'appel, les évêqus, les maires des trente-sept bonnes villes qui ont droit d'assister à notre couronnement, porteront, pendant leur vie, le titre de baron, savoir: les présidens des colléges électoraux, lorsqu'ils auront présidé le coliége pendant trois sessions; les premiers présidens, procureurs-généraux, et maires, lorsqu'ils auront dix ans d'exercice, et que les uns et les autres auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction.

9. Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables à ceux qui porteront, pendant leur vie, le titre de baron ; néanmoins, ils ne seront tenus de justifier que d'un revenu de 15,000 fr.. dont le tiers sera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

10. Les membres de nos colléges électoraux de département, qui auront assisté à trois sessions des colléges et qui y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l'archi-chancelier de l'empire, pour demander qu'il nous plaise de leur accorder le titre de baron; mais ce titre ne pourra être transmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture, qu'autant qu'ils justifieront d'un revenu de 18,000 fr. de rente, dont le tiers, lorsqu'ils auront obtenu nos lettres patentes, demeurera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où il se fixera.

11. Les membres de la légion d'honneur et ceux qui, à l'avenir, obtiendront cette distinction porteront le titre de chevalier.

12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l'archi-chancelier de l'empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres-parentes, et en justifiant d'un revenu net de 3,000 fr. au moins.

13. Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerous convenables, aux généraux, préfets, officiers civils et militaires, et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l'état.

14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres, ne pourront porter d'autres armoiries, ni avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres-patentes de création.

15. Défendons à tous nos sujets de s'arroger des titres et MM

TOME III.

qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et aux officiers de l'état civil notaires et autres de les leur donner; renouvelant, autant que besoin serait, contre les contrevenans, les lois actuellement en vigueur.

Donné en notre palais impérial des Tuileries, le 1er Mars,

1808.

(Signé)

NAPOLÉON.

Le ministre secrétaire-d'état,

Par l'empereur,

(Signé)

H. B. MARET.

Le deuxième statut prescrit les régles de l'institution et de la composition des majorats, et détermine leurs effets quant aux personnes et quant aux biens.

16 Mars, 1808.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Napoléon, par la grâce de Dieu, empereur des Français roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rnin, à tous' présens et à venir, salut.

Nos décrets du 30 Mars, 1806, et le sénatus-consulte du 14 Août, de la même année, ont établi des titres héréditaires avec transmission des biens auxquels ils sont affectés.

L'objet de cette institution a été non-seulement d'entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs et en conservant aux âges futurs, l'image toujours présente des récompenses qui sous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à

l'état.

Désirant de ne pas différer plus long-tems les avantages assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler, par ces présentes les moyens d'exécution propres à l'établir et à garantir sa durée.

La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au maintien des titres, impose l'obligation de les excepter du droit comman, et de les assujettir à des règles particulières qui, en même tems qu'elles en empêcheront l'aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés.

En conséquence et comme l'article 8 du sénatus-consulte du 14 Août, 1806, porte qu'il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à l'exécution dudit acte, et no tamment en ce qui touche la jouissance et conservation, tant des propriétés reversibles à la couronne, que des propriétés substituées en vertu de l'article ci-dessus mentionné, nous avons résolu de déterminer les principes de la formation des majorats, soit qu'elle ait lieu à raison des titres que nous au

rons conférés, soit qu'elle ait pour objet des titres dont notre munificence aurait, en tout ou en partie, composé la dota

tion.

Nous avons voulu aussi établir les exceptions qui distinguent les majorats, des biens régis par le Code Napoléon, les condi tions de leur institution dans les familles, et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.

A ces causes, vu nos décrets du 30 Mars, et le sénatus-consulte du 14 Août, 1806, notre conseil-d'état entendu, nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Des formes à suivre de la part de ceux qui sont autorisés à transmettre leur titre, en formant un majorat.

SECTION PREMIÈRE.

Composition des majorats; forme et examen de la demande

en institution.

Art. 1. Il ne pourra entrer dans la formation d'un majorat que des immeubles libres de tous priviléges et hypothèques, et non grevés de restitution, en vertu des articles 1048 et 1049 du Code Napoléon.

2. Les rentes sur l'état et les actions de la banque de France pourront être admises dans la formation d'un majorat, toutes les fois qu'elles anront été immobilisées, savoir; les actions de la banque en la manière prescrite par l'article 7 de notre décret du 16 Janvier dernier; et les rentes, dans la forme réglée par les articles suivans.

3. Les rentes seront immobilisées par la déclaration que fera le propriétaire, dans la même forme que pour les transferts de rentes.

4. Les reutes ainsi immobilisées continueront à être inscrites sur le grand livre de la dette publique pour mémoire, avec déclaration de l'immobilisation, et seront en outre portées sur un livre particulier.

5. Les extraits d'inseriptions qui en seront délivrés ainsi que des actions sur la banque de France, porteront un timbre qui annoncera qu'elles sont affectées à un marjorat.

6. La portion du revenu d'un majorat qui sera en rentes sur l'état ou en actions de la banque, sera soumise à une retetenue annuelle d'un 10e, qui sera successivement chaque année replacée en rentes sur l'état, ou en actious de la banque, au profit du titulaire du majorat et des appelés après lui. Ces rentes ou actions seront également immobilisées.

SECTION 2.

Des majorats formés par ceux qui ont la faculté de transmettre leur titre.

7. Ceux de nos sujets auxquels les titres de duc, de comte, de baron, sont conférés de plein droit, et qui voudront profi

ter de la faculté de rendre leur titre transmissible, en formant un majorat, adresseront, à cet effet, une requête à notre cousin le prince archi-chaucelier de l'empire.

8. La demande sera motivée.

Elle énoncera:

1o. La nature et la durée des fonctions qui rendent le requérant capable d'instituer un majorat.

2°. L'espèce de majorat pour lequel la demande est formée ; 3°. Les biens que le requérant se propose d'affecter à sa formation;

40. Le produit de ces biens;

5o. Le certificat du conservateur, portant qu'ils ne sont grevés d'aucune hypothèque ni privilege;

6°. Le nombre des enfans vivans de celui qui forme la de mande, avec distinction des mâles et des filles.

9. Le produit des biens sera justifié, s'ils consistent un immubales, 1°. Par des baux, formant ensemble une durée de vingt-sept ans ;

2. Par l'extrait du rôle des impositions. A défaut de baux, le requérant produira un état estimatif des revenus et un acte de notoriété donné devant le jnge de paix ou un notaire, par sept notables de l'arrondissement où les biens sont situés, et

constatant la commune renommée.

Toutes ces pièces seront jointes à la requête.

10. L'archi-chancelier fera transcrire la demande sur un registre par le secrétaire-général du conseil mentionné ci-après et délivrer au requérant un bulletin d'enregistrement.

11. L'archi-chancelier procédera à l'examen de la demande assisté d'un conseil nommé par nous, et composé ainsi qu'il suit:

Trois sénateurs,

Deux conseillers d'état,

Un procureur-général.

Un secrétaire-général.

Ce conseil sera dénommé conseil du sceau des titres.

Le secrétaire-général tiendra registre des délibérations, et en sera dépositaire.

12. Ce conseil délibérera à la majorité, après avoir entendu le rapport du procureur-général, fait sur la requête et les pièces jointes.

S'il ne trouve pas suffisamment éclairé, notre cousin l'archi-chancelier pourra ordonner qu'il sera pris de nouveaux renseignemens à la diligence du procureur-général, qui correspondra, à cet effet, avec les magistrats, fonctionnaires et particuliers.

13. Aussitôt la demande enregistrée, notredit cousin donnera un acte indicatif des biens proposés pour former le majorat. En vertu de cet acte, et à compter de la quinzaine expirée après sa transcription aux bureaux des hypothèques de

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