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TITRE DIXNEUVIÈME.

Dispositions générales.

143. L'université impériale et son grand-maître chargés exclusivement par nous du soin de l'éducation et de l'instruction publique dans tout l'empire, tendront sans relâche à perfectionner l'enseignement dans tous les genres, à favoriser la com position des ouvrages classiqnes; ils veilleront surtout à ce que l'enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que l'esprit de systèmes ne puisse jamais en arrêter les progrès.

144. et dernier. Nous nous réservons de reconnaître et de récompenser d'une manière particulière les grands services qui pourront être rendus par les membres de l'université pour l'instruction de nos peuples, comme aussi de réformer, et ce par des décrets pris en notre conseil, toute décision, statut ou acte émané du conseil de l'université ou du grand maître toutes les fois que nous le jugerons utile au bien de l'état. Donné en notre palais des Thuileries, le 17 Mars 1808.

(Signé)

NAPOLÉON.

Par l'empéreur,

Le ministre secrétaire d'état,

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20 Mars 1808.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais des Thuileries le 17 Mars 1808.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de

la confédération du Rhin.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le réglement délibéré dans l'assemblée des juifs, tenue à Paris le 10 Décembre 1806, sera exécuté et annexé au présent décret.

2. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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(Signé)

NAPOLÉON.

H. B. MARET.

Réglement annexé au décret impérial du 17, Mars 1808. Les députés composant l'assemblée des Israélites convoquée par décret impérial du 30 mai 18c6; après avoir entendu le rapprt de la commission des neuf, nommée pour préparer les travaux de l'assemblée delibéraut sur l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs co-religionnaires de l'empire fran

çais et du royaume d'Italie relativement à l'exercice de leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant.

Art. 1er. Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque département renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.

2. Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera autant de départemens de proche en proche, qu'il en faudra pour les réunir. Le siége de la synagogue sera toujours dans la ville dont la population israélite sera la plus nombreuse.

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3. Dans aucun cas il ne pourra y avoir plus d'une synagogue consistoriale par département.

4. Aucune synagogue particulière ne sera établie si la pro position n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente; chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin lesquels seront désignés par l'autorité compétente.

5. Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale. 6. Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbio, autant que faire se pourra, et de trois autres Israé lites dont deux choisis parmi les habitans de la ville ou siégera le consistoire.

7. Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses mem● bres qui prendra le noin d'ancien du consistoire.

8. Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque circonscription cousistoriale des notables au nombre de vingt cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommanda» bles des Israélites.

9. Ces notables procéderont à l'élection des membres du Consistoire qui devront être agréés par l'autorité compétente.

10. Nul ne pourra être membre du consistoire, 1o. s'il n'a trente ans; 2°. s'il a fait faillite à moins qu'il ne se soit honorablement réhabilité; 3°. s'il est connu pour avoir fait l'usure.

11. Tout israélite qui voudra s'établir en France ou dans le royaume d'Italie, devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.

12. Les fonctions du consistoire seront, 1°. de veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en particulier aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée converties en décision doctrinales par le grand sanhédrin; 2°. de maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues particulières, régler la préception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que pour cause ou sous prétexte de religion il ne se forme sans une autorisation expresse, aucune assemblée de prière; 9. d'encourager, par tous les moyens possibles, les Israé◄

lites de la circonscription consistoriale, à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence avoués; 4°. de donner chaque année à l'autorité connissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription.

13. Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins et deux autres Israélites.

14. Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands rabbins: et les autres membres seront assujettis aux conditions de l'éligibilité portée en l'art. 10.

. 15. Chaque année il sortira un membre du consistoire central lequel sera toujours rééligible.

16. Il sera pourvu à son remplacement par les membres restaus. Le nouvel élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité compétente.

17. Les fonctions du consistoire central seront, 1o. de correspondre avec les consistoires; 2°. de veiller dans toutes ses parties à l'exécution du présent réglement; 3°. de déférer à l'autorité compétente toutes les ateintes portées à l'exécution dudit réglement, soit par infraction soit par inobservation; 4°. de confirmer la nomination des rabbins et de proposer, quand il y aura lieu, à l'autorité compétente la destitution des rabbins et des membres des consistoires.

18. L'élection du grand rabbin se fera par les vingt-cinq notables désignés en l'article 8.

19. Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été confirmé par le consistoire central.

20. Aucnu rabbin ne pourra être élu 1o, s'il n'est natif ou naturalisé Français ou Italien du royaumed' Italie; 2°. s'il ne rapporte une attestation de capacité souscrite par trois grands rabbins italiens, s'il est Italien, et Français, s'il est Français et, à dater de 1820, s'il ne sait la langue française en France, et l'italienne dans le royaume d'Italie; celui qui joindra à la connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes choses égales d'ailleurs.

21. Les fonctions des rabbins sont, 1°. d'enseigner la religion; 2. la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin; 3°. de rappeler en toute circonstance l'obéissance aux lois, notamment et en particulier, à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement encore tous les ans, à l'époque de la conscription depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complette exécution de la loi; 4°. de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer que pendant le tems où ils se consacreront à ce service, la loi les dispenses des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5°. de précher dans les synagogues et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'empereur et la famille impériale; 6o. de célébrer les marrages et de déclarer les divorces sans qu'ils puissent dan saucun cas y procéder que les parties requérantes ue

lenr aient bien et duement justifié de l'acte civil de mariage ou de divorce.

22. Le traitement des rabbins, membres du consistoire central, est fixé à 6000 fr. celui des grands rabbins des synagogues consistoriales à 3000 fr; celui des rabins des synagogues particulières sera fixé par la réunion des Israelites qui auront demandé l'établissement de la synagogue, il ne pourra être moindre de 1000 fr. Les Israélites des circonscriptions respectives pourront voter l'augmentation de ce

traitement.

23. Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour l'acquittement du salaire des rabbins: les autres frais du culte seront déterminés et répartis sur la demande des consistoires, par l'autorité compétente. Le paiement des rabbins, membres du consistoire central, sera prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.

24. Chaque consistoire désignera hors de son sein un Israélite non rabbin pour recevoir ces sommes qui devront être perçues dans la circonscription.

25. Ce receveur paiera par quartier les rabbins ainsi que les autres frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixé au consistoire assemblé.

26. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent réglement, ne se trouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration formelle et qu'il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l'aura reçue au consistoire central,

27. Les rabbins, membres du grand Sanhédrin, seront préférés, autant que faire se pourra à tous autres, pour les places de grands rabbias.

Certifié conforme.

Le ministre sécretaire d'état,

(Signé) H. B. MARET. Au palais des Thuileries, le 17 Mais, 1808.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la confédération du Rhin,

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, notre conseil d'état entendu;

Nous avous décrété et décrétons ce qui suit:

Art Ter. Pour l'execution de l'art. 1er du réglement délibéré par l'assemblée générale des Juifs, et dont l'exécution a été ordonnée par notre décret de ce jour, notre ministre des cultes nous présentera le tableau des synagogues consis

TOME III.

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toriales à établir, leur circonscription et le lieu de leur établissement.

Il prendra préalablement l'avis du consistoire central.

Les départemens de l'empire qui n'ont pas actuellement de population israélite seront classés, par un tableau supplé mentaire, dans les arrondissemens des synagogues consistoriales pour les cas où des Israélites venant à sy établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.

2. Il ne pourra être établi de synagogue particulière suivant l'article 4 dudit réglement que sur l'autorisation donnée par nous en conseil d'état, sur le rapport de notre ministre des cultes, et sur le vu 1o de l'avis de la synagogue consistoriale, 2o de l'avis du consistoire central, 3° de l'avis du préfet du département, 4° de l'état de la population israélite que comprendra la synagogue nouvelle.

La nomination des administrateurs des synagogues particulières sera faite par le consistoire départemental, et approuvée par le consistoire central.

Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en fixera la circonscription.

3. La nomination des notables, dont il est parlé à l'article 8 dudit réglement, sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la présentation du consistoire central et l'avis des préfets.

4. La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée à notre approbation par notre ministre des cultes sur l'avis des préfets des départemens compris dans l'arrondissement de la synagogue.

5. Les membres du consistoire central, dont il est parlé à l'article 13 dudit réglement, seront nommés pour la première fois par nous sur la présentation de notre ministre des cultes, et parmi les membres de l'assemblée générale des Juifs on du grand Sanhedrin.

6. Le même ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central qui sera désigné chaque année, selon les articles 15 et 16 dudit régle

ment.

7. Le rôle de répartition, dont il est parlé à l'art. 23 dudit réglement, sera dressé par chaque consistoire départemental divisé en autant de parties qu'il y aura de départemens dans l'arrondissement de la synagogue, soumis à l'examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de chaque département.

3. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera inséré au bulletin des iois.

Par l'empereur,

(Signé)

NAPOLÉON.

Le ministre sécretaire d'état, (Signé) H. B. MARET.

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