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soit, qui aurait donné motif à être arrêté par les troupes fran çaises, pourvu qu'il n'ait pas porté les armes contre elles, sera immédiatement remis à ses juges naturels, et jugé par enx.

Même dans le seul cas excepté, celui d'avoir porté les armes contre les troupes françaises, un juge désigné par le tribunal compétent de la nation, assistera toujours à l'instruction du procès de l'accusé, jusqu'à ce que la sentence soit prononcée.

Aucun bourgeois domicilié dans cette ville, ni étranger, ne sera molesté à cause de la manière dont il aura porté son mantean, encore moins les ecclésiastiques.

Les voituriers employés à l'approvisionnement journalier de cette résidence ne souffrirout désormais aucune vexation ni détention de leurs voitures ou mulets. Tout individu qui aura de justes plaintes à former, doit s'adresser au juge de police; il peut être assuré qu'il obtiendra le même jour toute justice et même réparation des dommages qu'il aura pu souffrir.

Quant aux muletiers qui sont également employés à apporter des vivres ou des provisions à cette résidence et qui ordinairement y restent quelques jours, on ne mettra jamais en réquisition au-delà de la moitié de leurs bêtes, même dans le cas de la nécessité la plus urgente, et dans aucun cas plus long-tems que pour trois ou quatre jours, qui leur seront exactement payés aux prix déjà indiqués.

Il sera donné des ordres aux portes de la ville où les voituriers ont souffert des détentions arbitraires pour être visités et dépouillés de leurs armes, afin que cet abus puisse être prévenu. Mais aussi on réitère la défense de s'introduire dans Ja ville avec des armes à feu ou autres défendues. Elles doivent toujours être mises en dépôt à la porte.

Donne au palais, le 5 Mai, 1808.

Par arrêté de la junte suprême du gouvernement,

(Signé) Le Comte de CASA-VALENCIA, secrétaire.

N.B. Par son arrêté de ce jour, la junte a nommé juge de police, le conseiller de la Castille dou Domingo Fernandez de Campomanes; il demeure place de Coudoue, maison d'Alfaro.

Copie de la circulaire adressée par le conseil de la suprême et générale inquisition, à tous les tribunaux du royaume. Les suites fâcheuses qu'a eues dans cette résidence, le 2 du mois courant, l'émeute scandaleuse du bas peuple contre les troupes de l'empereur des Français, a renda nécessaire la plus active vigilance de toutes les autorités et de tous les corps respectables de la nation, pour éviter que de pareils excès ne se répètent point et pour maintenir dans toutes les communes la

tranquillité que leur propre intérêt exige autant que l'hospi talité due à des officiers et soldats amis qui n'offensent personne, et qui jusqu'à ce moment ont donné les plus grandes preuves du bon ordre et de la bonne discipline, en châtiant avec rigueur ceux qui out conmis des excès, ou maltraité des ' Espagnols dans leurs personnes ou leurs biens.

Il est très-présumable que la malveillance ou l'ignorance ont porté des hommes faciles à abuser, à commettre des dé sordres révoluticunaires sous le masque du patriotisme et de l'amour du souverain. Il est par conséquence du devoir de* ceux qui sont mieux instruits, de les désabuser et de leur ôter une erreur aussi dangereuse, en leur faisant connaître que de pareils mouvemens tumultueux, loin de produire les effets de la loyauté bien dirigée, servent uniquement à mettre la patrie en convulsion, en rompant les liens de subordination sur lesquels repose le bonheur des communes, en étouffaut les sentimens d'humanité et en détruisant la confiance qu'on doit avoir dans le gouvernement, à qui seul il appartient de diriger avec uniformité le patriotisme et de donner l'impulsion à ses efforts.

Ces vérités si importantes, personne ne pourra les mieux inculquer dans les esprits et dans les cœurs que les ministres de la religion de Jesus-Christ, laquelle ne respire que la paix ́et la fraternité entre les hommes, ainsi que la soumission, le respect et l'obéissance envers les autorités; et comme les individus, et les ministres du Saint-Office doivent être et ont toujours été les premiers à donner des exemples aux ministres de la paix, nous avons cru, Messieurs, qu'il était convenable à notre ministère et de notre devoir de vous adresser cette lettre, afin qu'instruits de son contenu, et pénétrés de l'urgente nécessité, vous puissiez concourir unanimement à la conservation de la tranquillité publique. Vous en donnerez connaissance à tous les subalternes de vos tribunaux respectifs, ainsi qu'aux commissaires des districts, pour que tout, et chacun de son côté, contribue à un objet aussi important avec tout le zèle, toute l'activité et toute la prudence possibles. Vous tiendrez ceci pour entendu, et accuserez duement la reception de cette circulaire.

Que dieu vous conserve.
Madrid, le 6 Mai, 1808.

Certifié conforme à l'original.

(Signé)

Don Christoval Cos y VIVERO,
Secrétaire du Conseil.

Au conseil suprême de Castille, etc.

Au conseil de l'Inquisition, etc.

Dans ces circonstances extraordinaires, nous avons voulu

donner une nouvelle preuve de notre amour à nos aimés su jets dont le bonheur a été pendant tout notre règne le constant objet de nos sollicitudes. Nous avons donc cédé tous nos droits sur les Espagnes à notre allié et ami l'empereur des Français, par un traité signé et ratifié, en stipulant l'intégrité et l'indépendance des Espagnes, et la conservation de notre sainte religion, non-seulement comme dominante, mais comme seule tolérée en Espagne.

Nous avons en conséquence jugé convenable de vous écrire la présente pour que vous ayez à vous y conformer, à la faire connaître et à seconder de tous vos moyens l'empeureur Napoléon. Montrez la plus grande union et amitié avec les Français, et surtout portez tous vos soins à garantir le royaume de toute rébellion et émeute.

Dans la nouvelle position où nous allons nous trouver, nous fixerons souvent nos regards sur vous, et nous serons heureux de vous savoir tranquilles et contens.

Donné au palais impérial, dit du gouvernement, le 8 Mai,

1808.

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Traduction d'une lettre de M. le capitaine-général de la Nouvelle Castille à S. A. I. et R. le grand-duc de Berg. Monseigneur,

J'ai reçu ajourd'hui la lettre que V. A. I. m'a fait l'honneur de m'adreser sur les tristes événemens du 2 de ce mois. V. A. sent combien il a dû être douloureux pour un militaire espagnol, de voir couler dans les rues de cette capitale le sang de deux nations qui, destinées à l'alliance et à l'union la plus étroite, ne doivent le répandre qu'en combattant l'ennemi commun..

Que V. A. I. daigne me permettre de lui exprimer ma reconnaissance, non-seulement pour les éloges qu'elle a donnés à la garnison de cette ville et pour les bontés dont elle l'a comblée, mais surtout pour son empressement à fair cesser les mesures de rigueur aussitôt que les circonstances l'ont permis. V. A. I. a confirmé ainsi l'opinion qui l'a précédée dans ce pays, et qui annonçait toutes les vertus dont elle est oruée.

Je connais parfaitement les intentions pures de V. A. I. et je suis heureux de voir que la junte de gouvernement ait su les apprécier, prévoyant tous les avantages qui doivent en résulter pour ma patrie qui est mon idole.

Quant à moi, j'offre à V. A. I. l'homage d'un dévouement bien sincère et absolu. J'ai l'honneur de l'assurer en même

tems que je dirigerai tous mes efforts vers le bien du service et le maintien de la tranquillité publique.

Je suis avec le plus profond respect,
Monseigneur,

De votre altesse impériale et royale, Le très-humble, très-obéissant Serviteur, (Signé) FRANCISCO XAVIER DE NEGRETTO.

Madrid, ce 8 Mai, 1808.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Organisation des comptoirs d'escompte de la banque de France. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur. de la confédérarion du Rhin;

Vu notre décret du 16 Janvier 1808, et le rapport de notre ministre des finances sur le projet d'organisation des comptoirs d'escompte de la banque de France, délibéré par le conseil-général de la banque;

Notre conseil d'état entendu;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit

L'organisation des comptoirs de la banque de France est et demeure définitivement arrêtée ainsi qu'il suit:

TITRE PREMIER.

De la formation des comptoirs d'escompte.

Art. 1er. Les comptoirs que la banque établira seront sous sa direction immédiate. Ils prendront le titre de comptoir d'escompte de la banque de France.

2. Le conseil-général de la banque fera connaître successivement les villes dans lesquelles il se proposera d'établir des comptoirs d'escompte. Aucun établi-sement ne sera fait que sur notre approbation donnée en conseil d état.

Le fonds capital de chaque comptoir d'escompte sera fixé par le conseil-général.

Il sera fourni par la banque.

3. Les comptoirs d'escompte rendront compte chaque semaine à la banque de leurs opérations.

Ils fourniront, à la fin de chaque semestre, un état général balancé du résultat des opérations du semestre.

Ces comptes feront partie de ceux qui doivent être rendus au gouvernement et aux actionnaires de la banque.

4. Le bénéfice acquis par chaque comptoir d'escompte, sera réglé tous les six mois, et porté au crédit de la banque.

5. Les dépenses annuelles de chaque comptoir d'escompte seront arrêtées par le conseil-général de la banque.

TITRE SECOND.

Des opérations des comptoirs d'escompte,

6. Les opérations des comptoirs d'escompte seront les

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mêmes que celles déterminées par l'asticle 9 des statuts de la banque.

7. Le taux de l'escompte dans les comptoirs est fixé provisoirement à cinq pour cent l'an.

Chaque année, notre ministre des finances nous fera un rapport, pour nous présenter les résultats des opérations de chaque comptoir, et nous proposer, s'il y a lieu, la réduction du taux de l'escompte.

8. Les comptoirs feront provisoirement l'escompte avec le numéraire qui leur sera fourni par la banque.

Le directeur et les administrateurs proposeront, lorsqu'ils le jugeront utile et convenable, l'emission des billets, et après avoir pris l'avis de la chambre de commerce.

Le conseilgénéral de la banque délibérera sur cette proposition, sur la quotité de l'émission et ses coupures en billets de 250 fr. et audessus. Il soumettra sa délibération à notre ministre des finances, pour obtenir notre approbation en conseil d'état.

9. La banque de France aura le privilége exclusif d'émettre des billets de banque dans les villes où elle aura établi des comptoirs.

10. Les billets à émettre par les comptoirs seront fournis par la banque.

Ils porte out en titre le nom du comptoir où ils devront

être émis.

Le conseil-général de la banque déterminera la forme des billets et les signatures dont ils devront être revêtus.

11. Les billets émis par les comptoirs d'escompte, seront payables aux caisses des comptoirs.

Dans les circonstances ordinaires, et lorsque les sommes ne seront pas assez considérables pour qu'il résulte la moindre gêne, soit pour la banque, soit pour les comptoirs, les billets des comptoirs peuvent être échangés à la banque de France, soit contre de l'argent, soit contre des billets de banque, et les billets de banque pourront être escomptés par tous les comp toirs d'escompte

TITRE TROISIÈME.

De l'inscription des actions de la banque dans les comptoirs. d'escompte, et des certificats de transfert de cinq pour cent consolidé.

12. Les actions de la banque inscrites dans un comptoir d'escompte, seront seules admises avec le cinq pour cent con solidé, valeur nominale, pour la garantie additionnelle des effets à deux signatures, escomptés par le comptoir conformé mant aux articles 12 et 13 des statuts de la banque.

13. Les propriétaires d'actions de la banque résidant ou qui éliroot domicile dans les villes où des comptoirs d'escompte seront établis, pourront y faire inscrire leurs actions sur des régistres à ce destinés dans chaque comptoir.

14. Les actions da la banque qu'on voudra faire inscrire dans

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