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Les plénipotentiaires respectifs se rendronr dans le lien dont les deux parties intéressées couviendront, pour y ouvrir et suiTre les négociations,

24. Les délais dans lesquels les hautes parties contractantes devront retirer leurs troupes des lieux qu'elles doivent quitter, en conséquence des stipulations ci-dessus, ainsi que le mode d'exécution des diverses clauses que contient le présent traité, seront fixés par une convention spéciale.

25. S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et S. M. l'empereur de toutes les Russies, se garantissent mutuellement l'intégrité de leurs possessions et celles des puissances comprises au présent traité de paix, telles qu'elles sont maintenant ou seront en conséquence des stipulations ci-dessus.

26. Les prisonniers de guerre faits par les parties contractantes, ou comprises au présent traite de paix, seront rendus réciproquement sans échange et en masse.

27. Les relations de commerce entre l'empire français, le royaume d'Italie, les royaumes de Naples et de Hollande, et les Etats confédérés du Rhin, d'une part, et d'autre part, l'empire d'Russie, seront rétablios sur le même pied qu'avant la guerre.

29. Le cérémonial des deux cours des Thuileries et de Saint Pétersbourg entr'elles et à l'égard des ambassadeurs, ministres et envoyés qu'elles accréditeront l'une près de l'autre, sera établi sur le principe d'une reciprocité et d'une égalité par faites.

29. Le préssnt traité sera ratifié par S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et par S. M. l'empereur de toutes les Russies.

L'échange des ratifications aura lieu dans cette ville, dans le délai de quatre jours.

Fait à Tilsit, le 7 Juillet (25 Juin)

(Signé)

1807.

CH. M. TALLEYRAND,

prince de Bénévent.

Le prince ALEXANDRR KOURAKIN.
Le prince DENIKY LABANOF DE ROSTOFF.

Pour ampliation:
Le ministre des relations extérieures,

(Signé) CH. MAUR. TALLEYRAND, Prince de Bénévent.

Les ratifications du présent traité ont été échangées à Tilsit, le 9 Juillet, 1807.

Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et Sa Majesté le roi de Prusse, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotantiaires, savoir:

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, M. Charles-Maurice Talleyrand,

prince de Bénévent, son grand chambellan et ministre des relations extérieures, grand cordon de la legion d'honneur, chevalier des ordres de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse et de l'ordre de Saint Hubert;

Et S. M. le roi de Prusse, M. le field-maréchal comte de Kalkreuth, chevalier des ordres de l'Aigle-Noir et de l'AigleRouge de Prusse; et M. le comte de Goltz, son conseiller、 privé et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'empereur de toutes les Russies, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse.

2. La partie du duché de Magdebourg, située à la droite de l'Elbe;

La mrrche de Prignitz, l'Uker-Marck, la moyenne et la nouvelle marche de Brandebourg, à l'exception du CotbuserKreys ou cercle de Cotbus dans la Basse-Lusace; le duché de Poméranie;

La Haute, la Basse, et la Nouvelle Silésie, avec le comté de Glatz;

La partie du district de la Netze, située au nord de la chaussée allant de Driesen à Schneide-Mühl à la Vistule par Woldau, en suivant les limites du cercle de Bromberg, la Pomerelie, l'ile de Nogat, les pays à la droite du Nogat et de la Vistule, à l'ouest de la vieille Prusse, et au nord du cercle de Culm, l'Ermeland, et enfin le royaume de Prusse tel qu'il était au 1er Janvier, 1772, seront restitués à S. M. le roi de Prusse, avec les places de Spandau, Stettin, Custrin, Glogan, Breslan, Schweidnitz, Neiss, Brierg, Kosel, et Glatz, et généralement toutes les places, citadelles, châteaux et forts des pays ci-dessus dénommés dans l'état où les dites places, citadelles, châteaux et forts se trouvent maintenant.

La ville et citadelle de Graudentz, avec les villages de Neudorff, Gardchken et Swierkorzy, seront aussi restituées à S. M. le roi de Prusse.

3. S. M. le roi de Prusse reconnait S. M. le roi de Naples, Joseph-Napoléon, et S. M. le roi de Hollande, Louis Napoléon.

4. S. M. le roi de Prusse reconnaît pareillement la confédération du Rhin, l'état actuel de possession de chacun des souverains qui la composent, et les titres donnés à plusieurs d'entr'eux soit par l'acte de confédération, soit par les traités d'accession subséquens.

Promet Sadite Majesté de reconnaître les souverains qui deviendront ultérieurement membres de ladite confédération, en la qualité qui leur sera dounée par les actes qui les y feront

entrer.

5. Le présent traité de paix et d'amitié est declaré com→ mun à S. M. le roi de Naples, Joseph Napoléon, à S. M. le roi de Hollande, et aux souverains conféderes du Rhin, alliés de S. M. l'empereur Napoléon.

6. S. M. le roi de Prusse reconnaît pareillement S. A. I. le prince Jérome Napoléon comme roi de Westphalie.

7. S. M. le roi de Prusse cède en toute propriété et souve raineté aux rois, grands-ducs, ducs ou princes qui seront désignés par S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, tous les duchés, marquisats, principautés, comtés, seigneuries, et généralement tous les territoires quelconques, ainsi que tous les domaines et biens fonds de toute nature que sadite majesté le roi de Prusse possédait, à quel titre que ce fut, entre le Rhin et l'Elbe au commencement de la guerre présente.

1. Le royaume de Westphalie sera composé de provinces cédées par S. M. le roi de Prusse, et d'autres états actuelle ment possédés par S. M. l'empereur Napoléon.

9. La disposition qui sera faite par S. M. l'empereur Napoléon des pays désignés dans les deux articles précédens, et l'état de possession en résultant pour les souverains au profit desquels elle aura été faite, sera reconnue par S. M. le roi de Prusse, de la même manière que si elle était déjà effectuée et contenue au présent traité.

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10. S. M. le roi de Prusse, pour lui, ses héritiers et successeurs, renonce à tout droit actuel ou éventuel qu'il pourrait avoir ou prétendre.

1o. Sur tous les territoires sans exception situés entre le hin et l'Elbe, et autres que ceux désignés en l'article 7. 2o. Sur celles des possessions de S. M, le roi de Saxe et de la maison d'Anhalt qui se trouvent à la droite de l'Elbe;

Réciproquement tout droit actuel ou éventuel et toute prétention des états compris entre l'Elbe et le Rhin sur les possessions de S. M. le roi de Prusse, telles qu'elles seront en conséquence du présent traité, sont et demeureront éteints à perpétuité.

11. Tous pactes, conventions ou traités d'alliance patens ou secrets qui auraient pu être conclus entre la Prusse et aucun des états situés à la gauche de l'Elbe, et que la guerre présente n'aurait point rompus, demeureront sans effet et se ront réputés nuls et non avenus.

12. S. M. le roi de Prusse cède en toute propriété et souve raineté à S. M. le roi de Saxe, le Cotbuser, Kreys ou cercle de Cotbus, dans la Basse-Lusace.

13. S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité à la possession de toutes les provinces qui, ayant appartenu au royaume de Pologne, ont, postérieurement au ler Janvier, 1772, passé à diverses époques sous la domination de la Prusse, à l'exception de l'Ermeland et des pays situés à l'ouest de la VieillePrusse, à l'est de la Pomeranie et de la Nouvelle-Marche, au Nord du cercle de Culm, d'une ligne allant de la Vistule à Schneidemühl par Waldau, en suivant les limites du cercle de Bromberg et de la chaussée allant de Schneidemühl à Driesen lesquels, avec la ville et citadelle de Graudentz et les villages de Neudorff, Garschken, et Swierkorzy, continueront d'être

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possédes en toute propriété et souveraineté par S, M, le roi de Prusse.

14. S. M. le roi de Prusse renonce pareillement à perpétuité à la dossession de la ville de Dantzick.

15. Les provinces auxquelles S. M. le roi de Prusse renonce par l'article 13 ci-dessus, seront (à l'exception du territoire specifié en l'art. 18 ci-après) possédées en tonte propriété et souveraineté par S. M. le roi de Saxe, sous le titre de duché de Varsovie, et régies par des constitutions qui, en assurant les libertés et les priviléges des peuples de ce duché, se concilient avec la tranquillité des états voisins.

16. Pour les communications entre le royaume de Saxe et le duché de Varsovie, S. M. le roi de Saxe aura le libre usage d'une route militaire à travers les états de S. M. le roi de Prusse. La dite route, le nombre des troupes qui pourront y passer à la fois et les lieux d'étapes, seront déterminés par une convention spéciale faite entre leurs dites majestés, sous la mediation de la France.

17. La navigation par la rivière de Netz et le canal de Bromberg, depuis Driesen jusqu'à la Vistule, et réciproquement, sera libre et franche de tout péage.

18. Afin d'établir autant qu'il est possible des limites naturelles entre la Russie et le duché de Varsovie, le territoire circonscrit par la partie des frontières russes actuelles qui s'étend depuis le Bug jusqu'à l'embouchure de la Lossosna, et par une ligne partant de la dite embouchure et suivant le thalweg de la Bobra jusqu'à son embouchure; le thalweg de la Narew depuis le point sus-dit jusqu'à Sùratz; de la Lisa jusqu'à sa source, près le village de Mien; de l'affluent de la Nurzeck prenant sa source près le même village; de la Nurzec jusqu'à son embrouchure au-dessus du Nurr; en enfin le thalweg du Bug, en le remontant jusqu'aux frontières russes actuelles, sera réuni à perpétuité à l'empire de Russie.

19. La ville de Dantzick avec un territoire de deux lieues de rayon autour de son enciente, sera rétablie dans son indépendance, sous la protection de S. M. le roi de Prusse et de S. M. le roi de Saxe, et gouverné par les lois qui la régissaient à l'époque où elle cessa de se gouverner elle-même.

20. S. M. le roi de Prusse, S. M. le roi de Saxe, ni la ville de Dantzick ne pourront empêcher par aucune prohi bition, ni entraver par l'établissement d'aucun péage, droit ou impôt, de quelque nature qu'il puisse être, la navigation de la Vistule.

21. Les ville, port et territoire de Dantzick seront fermés pendant la durée de la présente guerre maritime au commerce et à la navigation des Anglais.

22. Aucun individu de quelque classe et condition qu'il spit, ayant son domicile ou des propriétés dans les provinces

ayant appartenu au royaume de Pologne, et que S. M. le roi de Prusse doit continuer de posséder, ne pourra non plus qu'aucun individu domicilié, soit dans le duché de Varsovie, soit dans le territoire qui doit être réuni à l'empire de Russie, mais ayant en Prusse des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités ni poursuivi, ni recherché en aucune facon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événemens de la guerre présente.

23. Pareillement aucun individu né, demeurant ou propriétaire dans les pays ayant appartenu à la Prusse antérieurement au ler Janvier, 1772, et qui doivent être restitués à S. M. le roi de Prusse, aux termes de l'article 2 ci-dessus, et notamment aucun individu, soit de la grande bourgeosie: de Berlin, soit de la gendarmerie, lesquelles ont pris les armes pour le maintien de la tranquillité publique, ne pourra être frappé dans sa personne, dans ses biens, reutes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et son grade, ni poursuivi, ni recherché, en aucune facon quelconque pour aucune part qu'il ait prise ou pu prendre, de quelque mamière que ce soit, aux événemens de la guerre présente.

24. Les engagemeus, dettes et obligations de toute nature` que S. M. le roi de Prusse a pu avoir, prendre et contracter, antérieurement à la présente guerre, comme possesseur des pays, territoires, domaines, biens et revenus que sadite majesté cède, ou auxquels elle renonce par le présent traité, seront à la charge des nouveaux possesseurs et par eux acquittés, sans exception, restriction, ni réserve aucune.

25. Les fonds et capitaux appartenant, soit à des particuliers, soit à des établissemens publics, religieux, civils, ou militaires des pays que S. M. le roi de Prusse cède ou auxquels elle renonce par le présent traité, et qui auraient été placés, soit à la banque de Berlin, soit à la caisse de la société maritime, soit de toute autre manière quelconque, dans les états de S. M. le roi de Prusse, ne pourront être ni confisqués, ni saisis; mais les propriétaires desdits fonds et capitaux seront librés d'en disposer, et continueront d'en jouir, ainsi que des intérêts échus ou à écheoir, aux termes des contrats ou obligations passés à cet effét.

Réciproquement, il en sera usé de la même manière pour tous les fonds et capitaux que des sujets ou des établissemens publics quelconques de la monarchie prussienne auraient placés dans les pays que S. M. le roi de Prusse cède ou auxquels elle renonce par le présent traité.

26. Les archives contenant les titres de propriété, documens et papiers généralement quelconques relatifs aux pays, territoires, domaines et biens que S. M. le roi de Prusse cède

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