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ou auxquels elle renonce par le présent traité, ainsi que les cartes et plans des villes fortifiées, citadelles, châteaux et forteresses situés dans lesdits pays, seront remises par des commissaires de sadite majesté, dans le délai de trois mois,' à compter de l'échange des ratifications, savoir:

A des commissaires de S. M. l'empereur Napoléon, pour ce qui concerne les pays cédés à la gauche de l'Elbe.

Et à des commissaires de S. M. l'empereur de toutes les Russies, de S. M. le roi de Saxe et de la ville de Dantzick, pour ce qui concerne les pays que leurs-dites majestés et la ville de Dantzick doivent posséder en conséquence du présent: traité.

27. Jusqu'au jour de l'échange des ratifications du futur traité de paix définitive entre la France et l'Angleterre, tous › les pays de la domination de S. M. le roi de Prusse, seront, sans exception, fermés à la navigation et au commerce des Anglais.

Aucune expédition ne pourra être faite des ports prussiens pour les Isles Britanniqnes, ni aucun bâtiment venant de l'Angleterre ou de ses colonies, être recu dans lesdits ports.

28. Il sera fait immédiatement une convention ayant pour objet de régler tout ce qui est relatif au mode et à l'époque de la remise des places qui doivent être restituées à S. M. le roi de Prusse, ainsi que les détails qui regardent l'administration civile et militaire des pays qui doivent être aussi restitués.

29. Les prisonniers de guerre seront rendus de part et d'autre sans échange et en masse, le plûtot que faire se pourra.

30. Le présent traité sera ratifié par S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et par S. M. le roi de Prusse, et les ratifications en seront échangées à Koenigsberg dans le délai de six jours, à compter de la signature, ou plus tôt si faire" se peut.

Fait et signé à Tilsit, le 9 Juillet, 1807.

Signé,

(L. S.) CH. MAU. TALLEY RAND, prince de Bénévent, (L. S.) Le maréchal comte de KALCREUTH,

(L. S.) AUGUSTE Comte de GOLTZ.

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CH. MAU. TALLEYRAND, prince de Bénévent.

30 Juillet, 1807.
Convention

Entre les soussignés, d'une part, le prince de Neufchâtel,

major-général, et de l'autre, le maréchal comte de Kal kreuth, munis de pleins-pouvoirs de leurs souverains respectifs, à l'effet de régler la convention stipulée en l'art. 28 du traité de paix signé à Tilsit, entre S., M. l'empereur et roi Napoléon, et S. M. le roi de Prusse.

Art. ler. Des commissaires respectifs seront nommés, sans délai, pour placer des poteaux sur les limites du duché de Varsovie de la Vieille-Prusse, du territoire de Dantzick, ainsi que sur les limites du royaume de Westphalie avec celui de Prusse.

2 La ville de Tilsit sera remise le 20 Juillet; celle de Konigsberg, le 25 du même mois; et avant le 1er du mois d'Août, les pays jusqu'à la Passarge, formant les anciennes positions de l'armée, seront remis.

Au 20 Août, on évacuera la Vieille-Prusse jusqu'à la Vistule.

Au 5 Septembre, on évacuera le reste de la Vieille-Prusse jusqu'à l'Oder.

Les limites du territoire de Dantzick seront tracées à deux lieues autour de la ville, et déterminées par des poteaux aux, armes de France, de Dantzick, de Saxe et de Prusse.

Au 1er Octobre, on évacuera toute la Prusse jusqu'à : l'Elbe.

La Silésie sera également remise au 1er Octobre, ce qui fera deux mois et demi pour l'évacuation entière du royaume de Prusse.

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La province de Magdebourg pour la partie qui se trouve sur la rive droite de l'Elbe, ainsi que les provinces de Prenzlow et de Passewalk ne seront évacuées qu'au 1er Novembre ; mais il sera tracé ligne, de manière que les troupes ne puissent pas approcher de Berlin,

Quant à Stettin, l'époque à laquelle cette ville sera évacuée, sera déterminée par les plénipotentiaires.

Six mille Français resteront en garaison dans cette ville jusqu'au moment où l'évacuera.

Les places de Spandau, de Custrin, et en général toutes celles de la Silésie seront remises rle 1er Octobre entre les mains des troupes de S. M. le roi de

Prusse.

3. Il est eutendu que l'artillerie, toutes les munitions, et en général tout ce qui se trouve dans les places de Pillau, Colberg, Graudentz, resteront dans l'état où les choses se trouvent.

Il en sera de même pour Glatz, et Kosel, si les troupes françaises n'en ont pas pris possession.

4. Les dispositions ci-dessus auront lieu aux époques déterminées, dans le cas où les contributions frappées sur le pays seraient acquittées. Bien entendu que les contributions seront censées acquittées quand des sûretés suffisantes seront reconnues valuables par l'intendant-général de l'armée.

Il est également entendu que toute contribution qui n'était pas connue publiquement avant l'échange des ratifications, est nulle.

5. Tous les revenus du royaume de Prusse depuis le jour de l'échange des ratifications, seront versés dans les caisses du roi et pour le comte de S. M., si les contributions dues et échues depuis le 1er Novembre, 1806, jusqu'au jour de l'échange des ratifications, sont acquittées.

6. Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour traiter et décider de tous les différends à l'amiable Ils se rendront en conséquence à Berlin le 25 Juillet, afin que cela n'apporte aucun retard à l'évacuation.

7. Les troupes, ainsi que les prisonniers de guerre français, vivront dans le pays et des magasins qui peuvent y exister jusqu'au jour de l'évacuation.

8. Si les hôpitaux ne sont pas évacués à l'époque où les troupes doivent se retirer, les malades français seront soignés dans les hôpitaux et tous les secours leur seront donnés par les soins des administrations du roi, sans cesser d'avoir auprès d'eux les officiers de santé nécessaires.

9. La présente convention aura sa pleine et entière exécu tion.

En foi de quoi nous l'avons signée et y avons apposé le scean de nos armes.

A Koenigsberg, le 12 Juillet, 1807.

(Signé)

Le prince de NEUFCHATEL,
Maréchal ALEX. BERTHIER,

Le maréchal comte de KALKReuth,

Pour ampliation,

Le prince de NEUFCHATEL,

Paris, le 1er Aoàt, 1807.

Statut constitutionel du duché de Varsovie.

TITRE ler.

Art. 1er. La religion catholique apostolique et romaine est la religion de l'état.

2. Tous les cultes sont libres et publics.

3. Le duché de Varsovie sera divisé en six diocèses; il aura un archevêché et cinq évêchés.

4. L'esclavage est aboli; tous les citoyens sont égaux devant la loi ; l'état des personnes est sous la protection des

tribunaux.

TITRE 2.

Du Gouvernement.

La couronne ducale de Varosvie est héréditaire dans la

personne du roi de Saxe, ses descendans, héritiers et succes seurs, suivant l'ordre de succession établi dans la maison de Saxe.

6. Le gouvernement réside dans la personne du roi.

Il exerce dans toute sa plénitude les fonctions du pouvoir

/ exécutif.

Il a l'initiative des lois.

7. Le roi peut déléguer à un vice-roi la portion de son autorité qu'il ne jugera pas à propos à exercer immédiatement. 8. Si le roi ne juge pas à propos de nommer un vice-roi, il nomme un président du conseil des ministres.

Dans ce cas, les affaires des différens ministères sont discu tées dans le conseil, pour être présentées à l'approbation du

roi.

9. Le roi convoque, proroge et ajourne l'assemblée de la diète générale.

Il convoque également les diétines ou assemblées de district et les assemblées communales.

Il préside le sénat lorsqu'il le fuge convenable.

10. Les biens de la couronne ducale consistent, 1o. dans un revenu annuel de sept millions de florins de Pologne, moitié en terres ou domaiues royaux, moitié en une affectation sur le trésor public; 2°, dans le palais royal de Varsovie et le palais de Saxe,

TITRE TROIS.

Des ministres et du conseil d'état,

11. Le ministère est composé comme il suit:
Un ministre de la justice,

Un ministre de l'intérieur et des cultes,

Un ministre de la guerre,

Un ministre des finances et du trésor;

Un ministre de la police;

Il y a un ministre secrétaire d'état.

Les ministres sont responsables.

12. Lorsque le roi a jugé à propos de transmettre à un viceroi la portion de son autorité qu'il ne s'est pas immédiatement réservée, les ministres travaillent chacun séparément avec le vice-roi,

13. Lorsque le roi n'a pas nommé de vice-roi, les ministres se réunissent en conseil des ministres, conformément à ce qui a été dit ci-dessus art. 8.

14. Le conseil d'états se compose des ministres.

Il se réunit sous la présidence du roi, ou du vice-roi, ou du président nommé par le roi.

15. Le conseil d'état discute, rédige et arrête les projets de loi, ou les règlemens d'administation publique, qui sont proposés par chaque ministre pour les objets relatifs à leurs départemens respectifs.

16. Quatre maîtres des requêtes sont attachés au conseil d'état, soit pour l'instruction des affaires administratives et de celles dans lesquelles le conseil prononce comme cour de cassation, soit pour les communications du conseil avec les commissions de la chambre des nonces.

17. Le conseil d'état connaît des conflits de juridiction entre les corps administratifs et les corps judiciaires, du contentieux de l'administration, et de la mise en jugement des agens de l'administration publique.

18. Les décisions, projets de loi, décrets et réglemens die cutés au conseil d'état, sont soumis à l'approbation du roi. TITRE QUATre.

De la diète générale.

19. La diète générale est composée de deux chambres; savoir: la lere chambre ou chambre du sénat; la 2eme chambre ou chambre des nonces.

20, La diète générale se réunit, tous les deux ans, à Varsovie, à l'époque fixée par l'acte de convocation émané du roi. La session ne dure pas plus de quinze jours.

21. Ses attributions consistent dans la délibération de la loi des impositions, ou loi des finances, et des lois relatives aux changemens à faire, soit à la législation criminelle, soit au systême monétaire.

22. Les projets de lois rédigés au conseil d'état sont transmis à la diète générale par ordre du roi, délibérés à la chambre des nonces au scrutin secret, et à la pluralité des suffrages, et présentés à la sanction du sénat.

TITRE CINQ.

Du sénat.

23. Le sénat est composé de dix-huit membres; savoir;
Six évêques,
Six palatins,

Six castellans.

24. Les palatins et les castellans sont nommés par le roi. Les évêques sont nommés par le roi et institués par le saintsiége.

25. Le sénat est présidé par un de ses membres nommé à cet effet par le roi.

26. Les fonctions des sénateurs sont à vie.

27. Les projets de lois délibérés à la chambre des nonces, conformément à ce qui est dit ci-après, sont transmis à la sanction du sénat.

28. Le sénat donne son approbation à la loi, si ce n'est dans le cas ci-après:

1o. Lorsque la loi n'a pas été délibérée dans les formes prescrites par la constitution, ou que la délibration aura été troublée par des actes de violence;

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