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le Tyrol et dans le Voralberg, évacueront ces deux pays; le fort de Sachsenbourg sera remis aux troupes françaises,

5. Les magasins de subsistances et d'habillement qui se trouveraient dans le pays qui doit être évacué par l'armée au trichienne, et qui lui appartiennent, pourront être évacués, 6. Quant à la Pologne, les deux armées prendront la ligne qu'elles occupent aujourd'hui.

7. La présente suspension d'armes durera un mois, et avant de recommencer les hostilités, on se préviendra quinze jours d'avance.

8. Il sera nommé des commissaires respectifs pour l'exécu tion des pré entes dispositions.

9. A dater de demain 13, les troupes antrichiennes évacue ront les pays désignés dans la présente suspension d'armes, et se retireront par journées d'étapes.

Le fort de Brunn sera remis lej14 à l'armée française, et celui de Gratz le 16 Juillet.

Fait et arrêté eutre nous sous-signés, chargés des pleins pouvoirs de nos souverains respectifs, le présent armistice, S. A. S. le prince de Neuchâtel, major-général de l'armée française, et M. le baron de Wimpften général-major et chef d'état-major de l'armée autrichienne.

Au camp devant Znaim, le 12 Juillet, 1809.

(Signés)

ALEXANDRE, WIMPFFEN,

Paris, le 20 Juillet 1809.

CIRCULAIRE AUX ÉVEQUÊS

M. l'évêque de

Les victoires d'Enzersdorf et de Wagram, où le Dieu des armées a si visiblement protégé les armes françaises, doivent exciter la plus vive reconnoissance dans le cœur de nos peuples, Notre intention est donc, qu'au reçu de la présente, vous vous concertiez avec qui de droit pour réunir nos peuples dans les églises, et adresser au ciel des actions de grâce et des prières conformes aux sentimens qui nous animent.

Notre Seigneur Jésus-Christ, quoique issu du sang de David, ne voulut aucun règne temporel. Il voulut, au contraire, qu'on obéît à César dans le réglement des affaires de la terre. Il ne fût animé que du grand objet de la rédemption et du salut des âmes. Héritier du pouvoir de César, uous sommes résolu à maintenir l'indépendance de notre trône et l'intégrité de nos droits. Nous persévérerons dans le grand œuvre du rétablissement de la religion. Nous environnerons ses ministres de la considération que nous seul pouvons leur

donner. Nous écouterons leur voix dans tout ce qui a rapport au spirituel et au réglement des consciences.

Au milieu des soins des camps, des alarmes et des sollici tudes de la guerre, nous avons été bien aise de vous donner connaissance de ces sentimens, afin de faire tomber dans le mépris ces œuvres de l'ignorance et de la faiblesse, de la mé chanceté ou de la démence par lesquelles ou voudrait semer les troubles et le désordre dans nos provinces. On ne nous déa tournera pas du grand but. vers lequel nous tendons, et que `nous avons déjà en partie heureusement atteint, le rétablisse ment des autels de notre religion, en nous portant à croire que ses principes sont incompatibles, comme l'ont prétendu les Grecs, les Anglais, les Protestans et les Calvinistes, avec l'indépendance des trônes et des nations.

Dieu nous a assez éclairé pour que nous soyons loin de par tager de pareilles erreurs; notre cœur et ceux de nos sujets n'éprouvent point de semblables craintes. Nous savons que ceux qui voudraient faire dépendre de l'intérêt d'un temporel périssable, l'intérêt éternel des consciences et des affaires spie rituelles, sont hors de la charité, de l'esprit et de la religion de celui qui a dit: mon empire n'est pas de ce monde. Cette lettre n'étant à d'autres fins, je prie Dieu, M. l'évêque de qu'il vous ait en sa sainte garde.

Donné en notre camp impérial de Zuaim, en Moravie, le 13 Juillet, 1809.

(Signé)

NAPOLÉON.

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Paris, le 13 Août, 1809.

Le maréchal duc de Dantzic écrit d'Inspruck le 2 Août, que le désarmement se fait dans le Tyrol avec un grand succès. Les colonnes qu'il a envoyées sur les différens poins n'ont éprouvé aucun obstacle: elles ne rencontrent points de rassem blement armés, et tous les habitans paraissent regretter sincèrement les erreurs dans lesquelles ils ont été entraînés.

Le maréchal duc de Dantzick a publié le 1 Août, l'arrêté suivant:

Armée d'Allemagne-7e corps.

Nous, duc de Dantzick, maréchal de l'empire, commandant en chef les troupes de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et des princes alliés, dans le Tyrol et le Voralberg, nous étant assuré par nous-mêmes que toutes les mesures de clés mence qui avaient été prises, lors de notre première entrée en Tyrol, n'avaient été d'aucune utilité pour rappeler les Tyro

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hiens égarés, à la soumission qu'ils doivent à leur légitime souverain, et voulant exécuter ponctuellement les ordres de S. M. l'empereur Napoléon, notre anguste souverain, qui veut que le Tyrol soit soumis, et ses habitans désarmés, nous arrêtons ce qui suit:

9

Art. 1. Le Tyrol, le Voralberg et la partie du pays de Saltzbourg qui a pris part à l'insurrection seront désarmés.

2. D'ici au 10 de ce mois, les armes de toute espèce, foutes les poudres, cartouches et munitions de guerre seront déposées dans le chef-lieu de chaque baillage; ces chef-lieux sont, 1. Inspruck, 2. Schwetz, 3°. Rattenberg, 4°. Kusstein, 5. Furstenberg, 6°. Landeck, 7° Telas, 8°. Reutti, 9°. Brixen, 10°. Brunegg, 11°. Liens, 12°. Betzen, 13°. Klausen, 14° Merau, 15°. Trient, 16. Mezzo-Lombardo, 17°. Cles, 18°. Málé, 19. Levico, 20o. Pergine, 21°. Cavalèse, 22o. Roveredo, 23°. Riva, 24. Tione.

3. Le bailif de chacun de ces bailliages, désignés à l'art. 2, réunira toutes les armes déposées dans les chefs-lieux, et les fera transporter sur sa responsabilité au chef-lieu du département dont fait partie son bailliage, et les remettra au commandant militaire qui lui en donuera un reçu.

4. Chaque commandant militaire tiendra un registre sur lequel seront inscrits tous les noms des communes de chaque bailliage, et le nombre d'armes que chacune d'elles aura déposé.

5. Les communes qui se refuseraient à rendre leurs armes, ou dans lesquelles il en serait encore trouvé, recevront des exécutions militaires, et seront punies d'une manière exemplaire.

6. Tous les baillis des vingt-quatre bailliages désignés à l'art. 2, adresseront d'ici au 10 de ce mois, au général chef de l'état-major-général du corps d'armée, l'état détaillé des compagnies de tirailleurs du pays, des compagnies connues sous les noms de défensives, et de compagnies de réserve qui avaient été formées et organisées dans chaque bailliage pendant l'insurrection, et dans lesquelles sont compris tous les habitans depuis l'âge de 16 jusqu'à 45 ans.

7. Tous les commandans de ces compagnies, et particu lièrement les nommés André Hofer, Reich, Bombardy, de Moraude, Josephi de Ress, Valentin Tscholl, François Frischman, Ferdinand Fischer, Strell, etc. etc. se rendront à mon quartier-général à Inspruck, d'ici au 10 de ce mois, pour nous assurer de leur obéissance, de la trauquillité du pays, et du désarmement de ses habitans.

8. Ceux désignés daus l'article précédent qui, d'ici au 10 de ce mois, ne se seraient pas présentés à mon quartier-général, seront considérés comme voulant persister dans leur rébellion et traités comme tels; en conséquence, leurs maisons seront démolies, leurs personnes et leurs familles bannies du

pays à perpétuité, leurs biens confisquées, et s'ils osaient reparaître sur le territoire tyrolien, ils seront arrêtés sur-lechamp, traduits à fa commission militaire et exécutés dans les vingt-quatre heures.

9. Le soi-disant major Martin Teimer, reconnu pour être le principal moteur de l'insurrection du Tyrol, et qui a com-mandé les insurgés de l'Ober et Unser-Innlhatt, est exclu de la faveur accordée par l'article 7; en conséquence, partout où il sera arrêté, il sera traduit à une commission militaire et exécuté dans vingt-quatre heures.

10. Les communes sur le territoire desquelles il serait fait quelque insulte ou attaque quelconque aux personnes attachées aux armées de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, ou de ses alliés, en seront rendues responsables; les baillis, bourguemestres et principaux habitans seront traduits à la commission militaire.

11. Il sera créé provisoirement une commission militaire et administrative chargée de pourvoir à la subsistance des troupes qui se trouvent en Tyrol, de remplir les fonctions provisoires de commissaire général du pays, et de connaître de toutes les causes et délits portés dans les différens articles du présent arrêté. Elle jugera également des délits qui pourraient être commis envers les habitans par des militaires ou émployés de l'armée.

La dite commission militaire et administrative siégera à Inspruck et sera composa de

MM. le général-major comte de Rechberg, président;
le colonel de Montélégier, aide-de-camp du
maréchal duc de Dantzick,

le lieutenant-colonel Le Seur, Aide-de camp du
général de division comte Drouet.

le baron de Schneibourb;

le baron de Stadler;

le major comte de Taufkirch; officier d'état-major
bavarois;

le major Théobald, du 3e bataillon léger bavarois.

Lorsqu'il s'agira d'affaires administratives, elle s'assemblera. en entier, et tous les membres ci-dessus désignés prendront. part aux délibérations.

Lorsqu'il s'agira de délits dont la connaissance appartient seule à une commission militaire, elle ne sera composée que de

MM. le général-major Rechberg, président.

Le colonel Montélégier;

Le lieutenant-colonel Le Seur;

Le major Taufkirch;

Le major Théobald.

M. Bressau, lieutenaut de gendarmerie, prévôt du corpsd'armée, remplira près de cette commission les fonctions de rapporteur et de commissaire impérial.

Un auditeur pris dans l'armée bavaroise, au choix du président, fera les fonctions de greffier de la commission.

12. Les dispositions du présent arrêté sont applicables au Voralberg, et aux parties du pays de Salzbourg, dites Punagau et Zillerthal, et à tous les pays qui ont pris part à l'insure rection.

13. La soumission des habitans du Voralberg sera reçue par M. le général de division Beaumont, comte de l'empire, et les armes déposées dans les endroits qu'il désignera.

La soumission des habitans du pays de Salzbourg cité à l'art. 12, sa reçue par M. le général de brigade Kisler, baron de l'empire, gouverneur du pays de Salzbourg, et les armes déposées à Salzbourg.

14. Lors de la publication du présent arrêté les bailliages et communes qui auraient déjà déposé les armes d'après les ordres reçus antérieurement, devront seulement présenter aux commandans militaires le reçu qui leur en aura été délivré.

15. Le présent arrêté sera envoyé à tous les commandans militaires et autorités civiles, publié et affiché dans toutes les communes, et lu en chaire par les ministres du culte; tous ceux qui s'y conformeront, recevront assistance et protection pour leur personnes et leurs propriétés.

Fait au quartier-général à Inspruck, ce 1er Août, 1809.

(Signé) Le maréchal duc de DantziCK.

Paris, le 15 Août, 1809.

SÉNAT CONSERVATEUR,

Hier, 14, S. A. S. Mgr. le prince archi-chancelier de l'empire, s'est rendu à la séance du sénat, présidée par M. le sénateur comte Germain Garnier, président annuel. S. A. S. était accompagné de S. Exc. le ministre de la guerre; LL. AA. SS. le prince archi-trésorier, et le prince vice-grand-électeur, étaient préseus à la séance, où s'est trouvé aussi S. Exc. le ministre de la police générale.

Le prince archi-chancelier a prononcé le discours suivant : Messieurs,

Au moment où l'empereur est parti pour aller venger la foi des traités violée par l'Autriche, S. M. avait ordonné toutes les dispositions propres à défendre le territoire de l'empire con. tre des attaques extérieures. Elle a surtout compté sur cette généreuse énergie qui caractérise la nation, et qui la fera toujours soulever aussitôt qu'elle sera menacée dans ses propres foyers.

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