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particulier chargé d'examiner les observations faites pendant le cours de l'année précédente, par les référendaires. Ce comité discute ces observations, écarte celles qu'il ne juge pas fondées, et forme des autres l'objet d'un rapport qui est remis par les président au prince archi-trésorier, lequel le porte à la connaissance de l'empereur.

TITRE 4.

Dispositions transitoires.

Il pourra être formé une quatrième chambre temporaire, composée d'un président et six maîtres aux comptes, pour les jugemens des comptes arriérés.

Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à l'ordre du service de la cour des comptes, et à toutes les mesures d'exécution de la présente.

9 Septembre, 1807.

CORPS LÉGISLATIF.

Séance du 8 Septembre.

On introduit MM, les conseillers d'état Defermon, Boulay, et Berenger, chargés de présenter, au nom de S, M., le budget de l'an 1808.

M. Defermon, rapporteur; Messieurs, chaque session du corps législatif voit se renouveler entre le souverain et la nation, ces communications qui inspirent la confiance, qui permettent la sécurité, et sont les bases durables sur lesquelles sc consolident les gouvernemens.

Si le citoyen peut se flatter de conserver la paisible jouissance de sa liberté et de sa propriété, ce n'est que par des contributions; il faut que ceux qui consacrent leur tems et leurs soins à lui assurer l'une et l'autre, soient salariés et entretenus aux dépens du trésor public; mais les charges qu'exigent ces dépenses cessent d'être un sacrifice pénible, lorsque chacun peut se convaincre de l'économie et de l'utilité appor tées dans leur emploi.

Il ne peut jamais entrer dans l'esprit d'un souverain sage, ni d'un ministère éclairé de tolérer les abus, et de ne pas chercher à les prévenir. Rien ne peut contribuer plus efficacement à atteindre ce double but, que les communications établies par nos statuts constitutionnels. La loi que nous venons soumettre à votre sanction, renferme sous divers titres des dispositions dont je vais vous développer successivement les motifs.

Le titre ler, relatif aux exercices ans 9, 10, 11, 12, et 13, contient des dispositions d'ordre pour parvenir à l'appurement de ces divers exercices.

Le fonds de 60 millions, affecté l'année dernière à leur solde,

TOME III.

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est loin d'être épuisé, et toutefois pour remédier, s'il en était besoin, à leur insuffisance, on vous propose l'autorisation d'une émission d'une 7e série de bons de 10 millions; et la certitude que leur remboursenient se fera avec la même exactitude que celui des premières séries, détermine le gouvernement à vous proposer en conséquence de ne fixer l'intérêt qu'à quatre pour

cent.

Il ne faut pas au surplus, Messieurs, regarder le défaut d'emploj de tous les fonds affectés aux exercices expirés, comme un motif légitime de reproches, d'oubli ou de négligence des intérêts de ces créanciers. S. M. ne cesse de s'en occuper, mais autant elle porte de bienveillance aux créanciers légitimes autant elle exige que l'on examine scrupuleusement les prétentions exagérées et souvent dénuées de fondement.

Ces examens, d'une nécessité préalable, ont pu faire naître quelques réclamations, et ce sont presque toujours ceux qui redoutent l'examen que l'on entend murmurer le plus haut.

Ainsi peut-être, Messieurs, aurez-vous entendu les porteurs de traite de Saint-Domingue se plaindre de ce qu'on ne les payait pas à présentation, comme si le gouvernement n'avait pas le droit d'examiner si les sommes exorbitantes qu'on lui demandait, étaient le résultat de services réels ou supposés; comme s'il devait approuver aveuglément des marchés passés sans son autorisation et contre ses ordres; enfin, comme s'il avait accepté ou fait accepter ces traites.

Vous apprécierez, Messieurs, l'injustice de ces murmures, et vous jugerez, comme le gouvernement, l'indispensable nécessité des examens qu'il a prescrits.

Le titre 2, concerne tous les arriérés, soit antérieures à la révolution, soit du tems du papier monnaie, soit des années 5, 6, 7, et 8; ils se liquident par la direction générale de liquidation, et se paient en rentes à divers taux, suivant les exercices auxquels appartiennent les créances.

Les crédits de tout cet arriéré ont été réunis, et un fonds commun, que le gouvernement vous propose d'augmenter de deux millions de rentes.

Cette augmentation sera plus que suffisante pour satisfaire aux besoins de 1807. Déjà la plus grande partie des créances fondées en titres légitimes ont été liquidées et soldées; et les comptabilités qui restent à liquider, exigent des vérifications rigoureuses, l'expérience ayant malheureusement prouvé qu'on avait cherché à les grossir par des pièces fabriquées après coup, et dont la fausseté a été reconnue.

Vous avez sans doute aussi, Messieurs, entendu murmureṛ contre les lenteurs de cette partie des liquidateurs; mais ces murmures, qui n'avaient pour objet, que d'écarter des examens sévères, se sont étouffés, lorsqu'on a obtenu les résultats de ces examens mêmes: alors on a vu les membres de ces grandes compagnies qui se présentaient comme créanciers

de sommes considérables, obligés d'avouer la fausseté des pièces, s'élevant à plusieurs millions, et de se reconnaître débiteurs envers le gouvernement.

Ainsi, Messieurs, vous ne pouvez douter de la sagesse des mesures prises pour assurer le bon emploi de cette portion de la fortune publique.

Le titre 3 complète l'ouverture nécessaire à l'exercice de 1807, et présente le tableau de sa répartition entre les divers ministères.

Vous ne serez point surpris de la fixation proposée pour les différens besoins de chacun de ces départemens.

1°. L'acquittement de la dette publique est un engagement sacré que vous respecterez toujours, et que vous regarderez comme la premier devoir à remplir.

Il en est de même de la liste civile. Qui ne partagerait pas les sentimens d'amour et de reconnaisance que tous les Français doivent à l'empereur et à sa famille.

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2. Le service du ministère du grand juge et celui des relations extérieures sont fixés dans les proportions ordinaires. 39. Vous remarquerez dans la fixation du crédit du ministère de l'intérieur, qu'il est beaucoup plus élevé qu'il ne le fut pour les 15 mois de l'an 14 et de 1806, et vous y retrouverez une nouvelle preuve de la sollicitude de S. M. pour l'administration intérieure.

4°. Les crédits fixés pour les autres ministères, ne donnent lieu à aucune observation particulière. Que pourrions-nous vous dire, Messieurs, sur la nécessité d'assurer les services de la guerre ? nons devons la paix continentale au génie de S.M.

Mais quand la paix a été conclue, les dépenses de l'année étaient en partie faites; ces dépenses, Messieurs, ne peuvent être suspendues d'un jour à l'autre, et l'on laissait désorgani ser tout-à-coup les armées et les services.

D'ailleurs le gouvernement ne demande à la nation pour le service de 1807, aucuns nouveaux sacrifices. Les recettes or dinaires et les autres ressources affectées à cet exercice suffiront pour remplir les crédits demandés; c'est une nouvelle preuve de l'ordre et de l'économie, ainsi que de l'amélioration des finances.

Il ne vous échappera pas aussi que la loi ne fait aucune mention de l'an 14 et de l'an 1806. Cet exercice trouvera dans les recettes qui lui ont été affectées, les moyens de satisfaire à ses dépenses; et rien ne peut mieux garantir à la nation l'espoir d'un heureux avenir, que de voir dans des années de guerre, qu'elle a pu sans recourir à des mesures forcées, couvrir par des recettes certaines, toutes les dépenses nécessaires. Avec quelle satisfaction ne portons-nous pas déjà nos regards sur l'avenir, lorsque nous devons y entrevoir de grandes di minutions de dépenses dans les principales parties du service,

et, qu'à cet avantage se réunira celui d'une plus grande prospérité de notre industrie et de notre commerce!

Déjà, Messieurs, dans le titre 4, sur la fixation des contributions pour 1808, l'empereur vous propose la suppression des 10 centimes imposés en sus du principal de la contribution foncière, pour la subvention de guerre; cette diminution s'élève à plus de 20 millions; elle tournera plus particulièrement à l'avantage de l'agriculture. Mais vous savez, Messieurs, que S. M. a toujours porté son attention sur les moyens de la rendre florissante.

C'est le seul changement important dans ce qui concerne les contributions, qui seront au surplus imposées, réparties et perçues comme en 1807. Je dois seulement vous faire observer que l'insuffisance reconnue des centimes destinés aux dépenses fixés et variables de chaque département, a porté le gouvernement à vous faire la proposition d'ajouter 1 centime aux 16 centimes qui se perçoivent pour 1807.

L'objet du titre 5 est l'ouverture d'un crédit à compte des dépenses du service de l'an 1808. Cette mesure serait suffisaniment justifiée, si elle n'avait pas reçu à chacune de vos 'sessions précédentes votre approbation, par la nécessité de ne pas laisser souffrir, en attendant la réunion du corps législatif, les différens services.

Le titre 6 n'a d'autre but que de régulariser des dispositions faites d'après une première autorisasion donnée par la loi. On avait reconnu dans les grandes communes de l'empire, des difficultés dans l'assiette et les perceptions des contributions personnelle et mobiliaire; les frais de recouvrement et les réimpositions accroissaient les embarras, loin de les diminuer, et ces communes ayant pour leurs dépenses municipales des octrois établis, ont demandé à remplacer leurs contributions personnelle et mobiliaire, sur leurs octrois et elles ont proposé d'en augmenter proportionnellement les tarifs, ce qui a été fait de la manière la plus convenable à concilier les intérêts de ces communes avec ceux du trésor public.

Le titre 7 vous présente, Messieurs, des dispositions nouvelles, mais dont il ne sera pas difficile de vous faire connaître l'utilité et même la nécessité.

Notre systême monétaire est pour les monnaies d'or et d'argent établi sur des principes dont on n'a jusqu'ici qu'à s'applaudir. On avait cru que les pièces d'un demi franc et d'un quart de franc suffiraient au besoin de la circulation dans les petites transactions; mais on s'est aperçu que le quart de franc, ou pièce de cinq sous, était d'un si petit volume, qu'elle était loin d'atteindre le but qu'on s'était proposé; d'un autre côté, la monnaie de cuivre est trop incommode, et ne peut satisfaire aux besoins de la société.

Des pièces de billon de 10 centimes seront fabriquées pour tenir le milieu entre la monnaie d'argent et celle de cuivre, et

cette fabrication ne laissera à redouter aucun des inconvéniens si souvent reprochés à la monnaie de billon; d'abord le titre de cette monnaie et son alliage sont combinés de manière qu'elle aura une valeur intrinsèque de 95 pour 100; en second lieu, il sera apporté dans sa fabrication autant de perfection que dans celle des monnaies d'argent, de sorte qu'il ne restera au contrefacteur aucun espoir d'en abuser.

Le titre 3 tend à donner une nouvelle fixation aux intérêts des cautionnemens, en les réduisant à 4, et à 5 pour cent.

Cette mesure, Messieurs, vous rappellera une époque qui semble déjà loin de nous, quand nous comparons la différence de notre situation; les cautionnemens furent demandés pour la première fois en l'an 8, et alors on leur accorda un intérêt de 10 pour 100; en l'an 9 cet intérêt fut réduit à 7, et en l'an 10 il fut réduit à 6.

Une partie des cautionnemens tels que ceux demandés aux employés des administrations et régies, n'a jamais été élevée au-dessus de 5, parce qu'on avoit pensé que les sommes qui leur étaient demandées n'étaient pas assez fortes pour qu'ils ne pussent les fournir eux-mêmes, ou avec le secours de leur famille.

Si l'on compare la fixation qui vous est proposée dans ce moment, avec celles qui ont en lieu dans les années précedentes, il ne sera pas difficile de reconnaître que la nouvelle fixation est encore plus avantageuse que ne le furent les premières.

D'ailleurs, il ne faut pas considérer comme des prêteurs, les agens auxquels on a demandé des cautionnemens; c'est autant pour garantie de leur gestion que pour aider au trésor public qu'ils ont été exigés; et, comme ils sont remboursés au moment où celui qui les a fournis cesse de remplir ses fonctions, nul ne peut se plaindre de la fixation de l'intérêt, au cours ordinaire, puisque, s'il retirait son cantionnement, il n'en pourrait pas placer le fonds à plus grand avantage.

Le titre 9 a pour objet de fournir pour le culte quelques ressources à des communes qui n'en ont aucune. Les lois qui furent rendues dans le temps de la révolution, firent ranger dans la classe des domaines nationaux, non-seulement tout ce qui tenait au culte, mais encore les propriétés particulières des commuues; les unes ont, par l'effet de ces lois, vu vendre leurs propriétés, les presbytères et jusqu'aux églises; d'autres qui possédaient des bois déclarés inaliénables, ou qui eurent des administrations moins empressées de faire vendre, ont conservé tout ou la plus grande partie de leurs propriétés. L'objet de la loi est d'appeler celles-ci au secours des premières.

Cette mesure, au reste, Messieurs, ne s'étend point aux octrois qui forment des ressources créées depuis la révolution au profit des communes.

Enfin, le titre 10 et dernier concerne le cadastre. Il faut

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