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́ (N.o 9519.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 400 francs, faite par la D." Charlet à la fabrique de l'église paroissiale de Marle, département de l'Aisne. (Saint-Cloud, 13 Juillet 1813.)

{N.o 9520.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente perpétuelle de 47 francs 40 centimes, léguée par le S. Delsupexhe à la fabrique de l'église succursale de Cerexhe-Heuseur, département de l'Ourte. (Saint-Cloud, 13 Juillet 1813.)

(N.o 9521.) DécRET IMPERIAL qui autorise la commission administrative de l'hospice de Vitré, département d'Illeet-Vilaine, à accepter le mobilier, les capitaux et les immeubles légués par la D. Lainé à l'établissement des sœurs de la charité de Saint-Vincent-de-Paul de cette ville. (Saint-Cloud, 13 Juillet 1813.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

27 Août 1813.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 517.

(N.° 9522.) SENATUS-CONSULTE qui met trente mille hommes à la disposition du Ministre de la guerre.

Du 24 Août 1813.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et par

les

constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS de qui suit:

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du mardi 24 Août 1813.

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions ༡༠ 13 décembre 1799;

du

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions du 4 août

1. IV. Série,

I

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance d'hier;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix pres• crit par l'article 56 de l'acte des constitutions du 4 août 1802,

DÉCRÈTE:

ART. 1." Trente mille hommes pris sur les classes de 1814, 1813, 1812 et antérieures, dans les départemens ci-après: Ardèche, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Tarn, Ariége, Aude, Garonne (Haute), Gers, Pyrénées (Hautes), Pyrenées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Gironde, Landes, Pyrénées (Basses), Charente - Inférieure, Cantal, Loire (Haute), Charente, Corrèze, Dordogne, Lot, Lot-et-Garonne, sont mis à la disposition du ministre de la guerre.

cr

2. Les trente mille hommes mis à la disposition du ministre de la guerre par l'article 1. ci-dessus, seront répartis entre les corps de l'armée d'Espagne.

3. Les conscrits mariés antérieurement à la publication du présent sénatus-consulte, seront dispensés de concourir à la formation du contingent.

1

4. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS; le Comte DE LAPPARENT, CORNET. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre

de la justice est chargé d'en surveiller la publi

cation.

Donné le 28 Août mil huit cent treize.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire;
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé LE DUC DE MASSA.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé LE COMTe Daru.

(N.° 9523.) DécrET IMPÉRIAL relatif aux Français qui, lors de la publication du Décret du 26 Août 1811, étaient déjà naturalisés en pays étranger, ou au service d'une Puissance étrangère.

Au quartier impérial de Dresde, le 13 Août 1813.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le délai accordé à ceux de nos sujets qui, lors de la publication de notre décret du 26 août 1811, étaient déjà naturalisés en pays étranger ou au service d'une puissance étrangère, pour obtenir notre autorisation par lettres-patentes, est prorogé jusqu'au 1. janvier 1814.

er

2. Ceux qui ont déjà obtenu ou qui obtiendront les lettres-patentes mentionnées en l'article ci-dessus, seront tenus de les lever et de les faire revêtir des formalités prescrites par l'article 2 de notre décret du 26 août 1811, dans le même délai, à peine de déchéance.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.o 9524.), DécRET IMPÉRIAL qui détermine par qui seront remplies, dans l'arrondissement de l'Académie de Paris, diverses fonctions que le Décret du 15 Novembre 1811 attribue aux Recteurs et aux Conseils académiques.

Au quartier impérial de Dresde, le 13 Août 1813.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu les articles 51, 52, 53, 121 et 122 de notre décret du 15 novembre 1811;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Dans l'arrondissement de l'académie de Paris, le trésorier de l'Université impériale exercera les fonctions attribuées aux recteurs pour l'exécution des articles 52, 116, 121 et 122 de notre décret du 15 novembre 1811.

2. La section de comptabilité du conseil du notre Université exercera les fonctions de conseil académique pour l'exécution de l'article 51 du même décret.

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