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soit unie et solide dans toutes ses parties, que la végétation soit favorisée, et que le gazon qui la recouvre soit conservé.

19. Les individus qui auraient fait des fouilles, ou des trous dans le corps d'une digue, seront punis par une amende de vingt-cinq francs.

20. L'amende sera double si ces dégradations ont lieu la nuit. Les dégradations qui auraient été faites aux talus du côté du fleuve, de jour ou de nuit, seront, en outre de cette double amende, punies d'une détention qui ne pourra être moindre de trois jours, ni excéder un mois.

21. La commission centrale pourra ordonner aux propriétaires d'arracher les arbres existans sur les digues et à proximité dans l'espace défendu, et les haies de clôture qui s'y trouveront, toutes les fois qu'ils seront reconnus nuisibles à la digue. A défaut par les propriétaires d'obtempérer aux ordres de la commission, les agens les feront arracher aux frais desdits propriétaires.

22. Toute plantation ultérieure d'arbres ou de haies sera punie d'une amende d'un franc par arbre ou par mètre courant de haies, outre les frais d'arrachement et ceux de réparation des parties plantées.

23. Les rampes établies sur les talus des digues, dans des endroits destinés au passage des hommes et des voitures, devront former saillie sur le corps de la digue.

Il ne pourra en être établi de nouvelles qu'avec la permission écrite de la commission centrale, et au moyen de remblais.

Toute contravention au présent article sera punie d'une amende de vingt francs pour les rampes ayant moins d'un mètre de large, et cinquante francs pour celles qui auraient une largeur d'un mètre et au-dessus.

2. La commission pourra également ordonner la démofition de toute construction existant dans le corps d'une digue; et la digue sera convenablement réparée aux frais

des propriétaires, à moins qu'elle ne puisse être suffisamment renforcée par les propriétaires.

Si les propriétaires négligent d'exécuter à cet égard les ordres de la commission, l'ouvrage sera exécuté à leurs frais, et ils seront en outre punis d'une amende de cinquante francs.

En cas que la construction ait été autorisée par une permission de l'ancien Gouvernement, revêtue des formes alors en usage, il y aura lieu d'appliquer la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique ; et fa dépense sera supportée par les propriétaires intéressés de l'arrondissement où la digue est située.

25. Le passage des voitures, chevaux et bestiaux sur les digues qui ne servent point de chemin vicinal, donnera lieu à une amende de six francs pour une voiture, de deux francs pour un cheval, et d'un franc pour une bête à cornes.

Les digues et leurs banquettes ne pourront être pâturées sans l'autorisation expresse et motivée de la commission centrale. La pâture en est défendue sans exception depuis le 1." octobre jusqu'au 1. mai. Toute contravention au présent article sera punie d'une amende d'un franc pour chaque bète à laine et chèvre, et de cinq francs pour chaque bœuf, vache, cheval, mulet ou âne.

26. Le propriétaire d'un cochon trouvé sur une digue paiera une amende de douze francs, outre le double des frais de réparation du dommage. En cas de récidive, il y aura en outre lieu à saisie et vente du cochon au profit de fadministration de la digue.

27. Les oies trouvées sur les digues pourront être tuées par les gardes-digues.

28. Il est défendu à tous autres qu'aux membres de l'administration, ou agens des ponts et chaussées, et aux ouvriers en activité, de marcher sur le paillassonnage des digues, ainsi que sur les risbermes et revêtemens de leurs talus, sous peine d'une amende de trois francs.

29. Le propriétaire d'une barque amarrée, ancrée ou échouee à dessein sur le talus d'une digue ou sur un ouvrage de défense, paiera une amende de dix francs, et le double des frais de réparation si la digue ou l'ouvrage se trouvaient dégradés.

30. La pêche et la recherche du bois avec instrumens quelconques, à pied ou en bateau, sont défendues devant le pied des digues ou autres ouvrages, sous peine de trois francs d'amende et de vingt-quatre heures de détention, outre la confiscation des barques et instrumens employés à cette pêche et recherche.

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31. Les roseaux ne pourront être enlevés des alluvions avant le 1. mars de chaque année, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder six francs pour cent bottes et au-dessous.

Le vol des souches et plantards dans les oseraies sera puni d'une amende de trois francs par souche ou fagot, et d'un jour de détention.

32. Il est défendu de ramasser le bois mort et la paille ou le roseau sur les digues, et d'y déposer aucune espèce de matériaux, sous peine de trois francs d'amende et de vingt-quatre heures de détention.

33. Le vol ou le recel des matériaux déposés pour servir d'approvisionnement, ou employés aux ouvrages des défenses, et en faisant partie, seront punis conformément aux dispositions du Code des délits et des peines.

34. Aucune plantation ne peut être faite à proximité des banquettes des digues; aucun chemin ou passage de voiture ne pourra y être établi dorénavant, sans représenter une permission de la commission centrale, approuvée par le préfet.

Toute contravention sera punie d'une amende de vingt francs, outre les frais de réparation.

35. Les fouilles à proximité des digues sont également

defendues, de même que toute espèce de labours dans l'es pace établi par l'autorité compétente, sous les peines portées à l'article précédent.

SECTION II.

Canaux et Fossés d'écoulement des eaux.

36. Les fossés et canaux servant à l'écoulement des eaux devront être maintenus à la largeur et à la profondeur requises, et être curés deux fois l'année.

Leur état sera vérifié dans les tournées périodiques des commissions auxiliaires et des agens, lesquelles seront annoncées quinze jours d'avance par une publication.

Tout propriétaire qui aura fait des travaux tendant au rétrécissement ou à la dégradation des fossés, paiera une amende de deux fois la valeur de l'ouvrage que l'administration fera exécuter pour rétablir le canal dans son état.

37. Il est défendu de barrer les canaux et fossés d'écoulement et d'en obstruer le cours, sous peine d'une amende de cinq francs, et du double des frais d'enlèvement et de réparation exécutés comme à l'article précédent..

38. La disposition de l'article précédent s'appliquera à l'établissement non autorisé des ponts et ponceaux sur les fossés et canaux susdits, ainsi qu'aux plantations et autres cultures sur leurs bords.

39. Il est défendu de faire rouir du chanvre et du lin dans les canaux et fossés, sous peine de vingt francs d'amende; et, en cas de récidive, le chanvre et le lin seront confisqués, en sus de l'amende.

40. Il ne pourra être déposé d'herbes ou de fumier plus près qu'à quatre mètres de leurs bords.

Les contrevenans au présent article seront punis d'une amende de dix francs, outre les frais de curage s'il y a lieu. 41. Le passage des voitures, chevaux et bestiaux à travers les canaux et fossés d'écoulement, est interdit, s'il n'est

autorisé par une décision spéciale, et sera puni d'une amende de trois francs, outre les frais de réparation.

Il ne pourra être établi d'abreuvoir qu'à cinq mètres au moins de leurs bords, sous peine d'une amende de six francs; et les choses seront rétablies en leur premier état, aux frais du propriétaire ou fermier qui aura enfreint cette prohibition.

42. La commission centrale est autorisée à déterminer, avec l'approbation du préfet, les instrumens dont pourront se servir ceux qui auront droit à la pêche dans les canaux, fossés; rigoles ou écluses d'écoulement.

Ceux qui contreviendraient à son réglement sur cet article, seront punis de la confiscation desdits instrumens, et d'une amende de cinq francs, qui sera double en cas de récidive.

SECTION III.

Gardes-digues.

43. Les gardes-digues seront nommés et révocables par la commission spéciale dans chaque arrondissement respectif. La commission centrale pourra toutefois les révoquer d'office, en cas de negligence et d'abus.

44. Suivant son étendue et sa situation, chaque arrondissement pourra avoir plusieurs gardes-digues, ou concourir avec un arrondissement voisin au choix et au traitement d'un garde commun.

45. Les gardes-digues seront en même temps les messagers des agens, et seront employés comme porteurs de contraintes.

46. Ils seront assermentés en justice, et affirmeront devant le juge de paix les procès-verbaux par lesquels ils constateront les délits prévus par le réglement de police.

47. Outre leur traitement fixe, ils recevront une remise sur les amendes prononcées par suite des procès-verbaux qu'ils rédigeront,

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