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plomb argentifère de Genolhac, déjà propriétaire des concessions de plomb argentifère et autres métaux connexes de Malons, de Thines et de Genolhac, respectivement instituées par décrets des 2 juillet 1872 (*), 18 octobre 1874 (**) et 6 mars 1880 (***), des mines de plomb argentifère, cuivre, zinc et autres métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Lafigère et de Sainte-Marguerite-Lafigère, arrondissement de Largentière, département de l'Ardèche, savoir:

Au nord-est, par deux lignes droites: la première, allant de l'intersection de l'axe du ruisseau de Chantemerle avec l'axe de la rivière de la Borne, point A, au clocher de Lafigère, point G'; la deuxième, allant du point G' au point G de rencontre de l'axe de la rivière du Chassezac avec celui du ruisseau de Faget, qui sépare la commune de Malons (Gard) et celle de Gravières (Ardèche), ledit point G coïncidant avec le sommet nord-est de la concession de Malons;

Au sud et à l'ouest, par une ligne partant dudit point G et suivant successivement les axes de la rivière du Chassezac et de celle de la Borne, en les remontant jusqu'au point A de départ ; cette limite étant commune avec la concession de Malons, depuis le point G jusqu'à un point situé à 200 mètres, en aval du confluent du Chassezac et du ruisseau de Chalondres, et avec celle de Villefort et Vialas, telle qu'elle a été limitée par décret du 2 juillet 1872, depuis ce dernier point jusqu'à l'intersection des axes des deux rivières du Chassezac et de la Borne.

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 768 hectares.

Art. 2. Cette concession est réunie à la concession des mines de plomb argentifère, cuivre, zinc et autres métaux connexes de Thines (Ardèche) et à la concession des mines de plomb, argent et autres métaux connexes de Malons (Gard), pour ne former, à elles trois, qu'une seule et même concession qui prendra le nom de Concession du Chassezac, comprise dans les communes de Thines, Montselgues, Malarce, Lafigère, Sainte-Marguerite-Lafigère (Ardèche) et Malons (Gard) et délimitée comme il suit, conformément au plan annexé au présent décret:

A l'ouest, par une ligne droite joignant le point où la limite des deux départements du Gard et de la Lozère traverse l'axe de

(*) Volume de 1872, p. 99.
(**) Volume de 1874, p. 174.
(***) Volume de 1880, p. 81.

la route nationale de Pont-Saint-Esprit à Mende, point M du plan, au point A, situé sur l'axe de la rivière du Chassezac, à 200 mètres en aval du confluent de cette rivière avec le ruisseau de Chalondres, cette limite MA étant commune à la concession du Chassezac et à la concession des mines de plomb argentifère de Villefort et Vialas, délimitée, par décret du 14 décembre 1863 (*) et étendue par décret du 2 juillet 1872 (**); puis, par une ligne partant du point A, ci-dessus défini, et remontant la rivière du Chassezac, suivant son axe, jusqu'au confluent de ladite rivière et de la rivière de la Borne; - puis, par une ligne partant dudit confluent et remontant la rivière de la Borne, suivant son axe, jusqu'au point B, où cet axe est coupé par l'axe du ruisseau d'Ourlette;

Au nord, par une droite joignant le point B, ci-dessus défini, au point C, angle nord de la maison que le sieur Rieu (Pierre), possède à Pradons et qui est désignée sous le n° 180 de la section C du plan cadastral de la commune de Montselgues;

Au nord-est, par une droite joignant le point C, ci-dessus défini, au point D, angle est de la maison dite Chastagner que possède le sieur Vaschalde (Bruno), notaire à Joyeuse, et qui est désignée sous le n° 949 dans la section D du plan cadastral de la commune de Montselgues; - puis, par une droite joignant ledit point D au point E, intersection des axes des routes départementales allant : l'une, des Vans, l'autre de Joyeuse, vers SaintLaurent-les-Bains;

A l'est, par une droite joignant ledit point E au point F, angle sud de la maison que possède le sieur Audibert (Jean), au Besset, et qui est désignée sous le n° 680 dans la section B du plan cadastral de la commune de Malarce; puis, par une ligne droite menée du point F au point H, situé dans l'axe de la rivière du Chassezac, en face du confluent du ruisseau des Marchais, et par l'axe de ladite rivière, en la remontant jusqu'au point I, situé en face de l'embouchure du 'ruisseau de Faget, qui sépare la commune de Malons (Gard) de celle de Gravières (Ardèche); puis, enfin, par ce ruisseau de Faget, depuis le point I, ci-dessus défini, jusqu'au point où ce ruisseau, limite à la fois départementale et communale, rencontre l'axe de la route nationale de Pont-Saint-Esprit à Mende, point K du plan;

Au sud, par une ligne droite joignant ledit point K au clocher

(*) Volume de 1863, p. 397. (**) Volume de 1872, p. 100,

de l'église de Malons, point L du plan; - puis, par une autre ligne droite joignant ledit point L au point M de départ.

Lesdites limites, renfermant une étendue superficielle de 77 kilomètres carrés, 50 hectares, 29 ares.

Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 0',10 par hectare de terrain compris dans la concession.

Art. 5.

L'indemnité attribuée, en exécution de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810, à la société Pin, Granet, Chantagrel, David et Delbez, pour l'invention partielle des gîtes de Lafigère, est fixée à la somme de 10.000 francs.

Art. 8.

Sont rejetées les demandes formées :

1° Par les sieurs Pin (Auguste), Granet (Arthur), Chantagrel (Isidore), David (Louis) et Delbez (Gabriel) à l'effet d'obtenir la concession de mines de plomb argentifère, cuivre et autres métaux connexes dans les communes de Sainte-Marguerite-Lafigère et de Lafigère, arrondissement de Largentière, département de l'Ardèche ;

2o Par la société anonyme des mines de Villefort et Vialas, du Rouvergne et de Comberedonde, aux droits de laquelle est substituée aujourd'hui la société de Mokta-el-Hadid, d'une part, en extension de la concession des mines de plomb argentifère et autres métaux connexes de Villefort et Vialas et, d'autre part, en réduction du périmètre de ladite concession.

Décret du Président de la République, du 23 février 1887, portant substitution d'un nouveau cahier des charges à celui qui est annexé au décret du 6 mars 1880, qui a institué la concession des mines de plomb argentifère de GENOLHAC (Gard et Lozère).

(EXTRAIT.)

Art. 1er. Le cahier des charges annexé au décret du 6 mars 1880 (*), portant institution de la concession des mines de plomb argentifère de Genolhac (Gard et Lozère) et qui, aux termes de l'article 8 dudit décret, est considéré comme en faisant partie essentielle, est remplacé par le cahier des charges annexé au présent décret, lequel régira désormais la concession de Genolhac.

(*) Volume de 1880, p. 81.

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Monsieur l'ingénieur en chef, en exécution des instructions du 6 juillet 1881 (*), vous avez à adresser à l'administration centrale, dans le courant du mois de janvier de chaque année, un état récapitulatif des défauts relevés dans les chaudières qui ont été visitées, pendant le cours de l'année précédente, par les ingénieurs chargés de la surveillance des appareils à vapeur, ou par les agents placés sous leurs ordres.

Je vous serai obligé de m'adresser, avant le 31 janvier courant, le tableau dont il s'agit concernant l'année 1886. Je vous envoie, ci-joint, en vue d'abréger le travail matériel, des exemplaires autographiés, en nombre suffisant, du tableau que vous aurez à remplir pour chacun des départements compris dans votre arrondissement minéralogique.

Ces tableaux devront être établis en double expédition; l'une sera conservée comme minute dans vos bureaux, la seconde me sera renvoyée avec les indications qu'elle comporte.

Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics,

Pour le Ministre et par autorisation :

Le Directeur des routes, de la navigation et des mines,
F. GUILLAIN.

(*) Volume de 1881, p. 363.

APPAREILS A VAPEUR DANS L'ENCEINTE DES CHEMINS DE FER.
DÉFAUTS CONSTATÉS, EN 1886, PAR LE SERVICE DE SURVEILLANCE.

inspecteur général des

chargé

A M. de la direction du service du contrôle d chemin de fer d

Paris, le 8 janvier 1887.

Monsieur l'inspecteur général, une circulaire du 6 juillet 1881 a prescrit aux ingénieurs en chef des mines, conformément à un avis de la commission centrale des machines à vapeur, de produire dans le courant du mois de janvier, de chaque année, pour chacun des départements compris dans leurs arrondissements respectifs, un état résumant les défauts relevés dans les chaudières visitées par le service de surveillance dans le courant de l'année précédente. Ces états sont ensuite transmis à la Commission centrale.

Ces dispositions ayant paru devoir être étendues aux appareils qui fonctionnent dans l'enceinte des chemins de fer et qui sont surveillés par les ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation, j'ai l'honneur de vous adresser, ci-jointes, des formules autographiées, en nombre suffisant, du tableau que vous aurez à faire remplir, en ce qui concerne les défauts constatés, en 1886, par les ingénieurs placés sous vos ordres.

Ces tableaux devront être établis en double expédition, l'une sera conservée comme minute dans vos bureaux, la seconde me sera transmise avec les indications qu'elle comporte.

Je vous serai obligé de me faire parvenir ces documents avant le 31 janvier courant. Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics,

Pour le Ministre et par autorisation :

Le Directeur des routes, de la navigation et des mines,
F. GUILLAIN.

PROCÈS-VERBAUX DE VISITE DES MINES EN 1886.

A M. le préfet du département d

Paris, le 10 janvier 1887.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de rappeler qu'aux termes des instructions, les ingénieurs en chef des mines ont jusqu'au

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