Page images
PDF
EPUB

Art. 2. La compagnie des mines de houille de Marles est autorisée à construire ce chemin de fer, à ses frais, risques et périls, suivant le tracé indiqué au plan ci-dessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également ci-dessus visé.

Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 3.

Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 avril 1887.

Par le Président de la République :

JULES GRÉVY.

Le ministre des affaires étrangères, chargé de l'intérim

du ministère des travaux publics,

FLOURENS.

Cahier des charges du chemin de fer de la Compagnie de Marles : de la gare de Chocques au canal d'Aire à la Bassée.

TITRE Ier

TRACE ET CONSTRUCTION

Trace.

Art. 1er. Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira du canal d'Aire à la Bassée et aboutira à la voie de raccordement des mines de Marles à la gare de Chocques, non loin de la gare de Chocques. Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble, qui a été présenté à la date du 8 mai 1885 par la compagnie des mines de Marles.

Approbation des projets de détail.

Art. 2. Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration.

Avant, comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Į

Exécution des travaux.

Art. 3. La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administration.

[ocr errors]

Clôtures.

Art. 4. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir:

1o Dans la traversée des lieux habités;

2o Dans les parties contigues à des chemins publics;

3o Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations.

Art. 5.

Barrières et maisons de garde des passages à niveau.

L'administration déterminera, sur la proposition de la compagnie, les types des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir.

Elle peut dispenser d'établir des maisons de garde, ou des abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.

[ocr errors]

Contrôle et surveillance des travaux.

Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de

Art. 6. l'administration.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

[ocr errors]

Réception des travaux.

Art. 7. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.

Art. 8.

Bornage et plan cadastral.

Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque pro

priétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressé aux frais du concessionnaire et déposé aux archives de la préfecture.

Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

Entretien.

Art. 9. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute autre cause de danger ait disparu.

Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, l'administration pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie.

Le montant des avances, faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Gardiens.

Art. 10. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par l'administration, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.

Art. 11.

[ocr errors]

Mesures de sécurité.

La compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

[merged small][ocr errors]

TITRE III

CLAUSES DIVERSES

Dans le cas où le gouvernement, le département ou les com

munes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

Art. 13. Il est interdit à la compagnie d'établir sur la voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises.

Art. 14. Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la compagnie, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 15. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la compagnie.

Vu pour acceptation: L'Administrateur délégué,

F. RAINBEAUX.

Approuvé :

Paris, le 17 avril 1887.

Le ministre des affaires étrangères, chargé de l'intérim

du ministère des travaux publics,

FLOURENS.

Décret du Président de la République, du 29 avril 1887, autorisant la SOCIÉTÉ ANONYME Des forges et fonderies de MONTATAIRE à établir un dépôt de dynamite de 2o catégorie sur le territoire de la commune de MONTATAIRE (Oise).

[blocks in formation]

Monsieur le préfet, j'ai soumis au conseil général des mines les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé en exécution de la circulaire du 6 mai dernier (*), sur la question de l'installation d'une double communication avec le jour pour tout siège d'exploitation souterraine.

Conformément à l'avis du conseil, il m'a paru qu'il y avait lieu d'appeler votre attention sur les dangers que présente une seule issue pour les exploitations souterraines de quelque étendue, surtout pour celles qui sont exposées à des dangers spéciaux, par défaut de solidité des parois, par dégagement de gaz inflammables ou délétères, par venues d'eau soudaine, par incendie ou toute autre cause.

Je vous prie d'inviter les ingénieurs des mines à visiter spécialement dans leurs tournées lesdites exploitations et à formuler d'urgence leurs propositions pour y prescrire une seconde issue, toutes les fois que cette mesure leur paraîtra justifiée par l'intérêt de la sécurité.

Dans ces conditions, et après avoir entendu les exploitants, vous aurez à prendre des arrêtés par application des articles 50 et 82 de la loi du 21 avril 1810, revisés par la loi du 27 juillet 1880 (**).

(*) Volume de 1886, p. 201.
(**) Volume de 1880, p. 239.

« PreviousContinue »