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MINES.

DÉCRET DE CONCESSION.

RECOURS AU CONTENTIEUX POUR

INOBSERVATION D'UNE FORMALITÉ RÉGLEMENTAIRE (affaire SOCIÉTÉ DES GRANDS CHARBONNAGES Du centre).

Arrêt au contentieux, du 29 avril 1887, rejetant un recours tendant à l'annulation, pour défaut d'accomplissement d'une formalité réglementaire, d'un décret instituant une concession de mines.

Le Conseil d'État statuant au contentieux,

Sur le rapport de la section du contentieux,

Vu la requête présentée pour la Société des grands charbonnages du Centre, agissant poursuites et diligences du sTM Auguste Maugeret, son président, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le 28 mai 1884, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoirs, le décret en date du 31 janvier 1884, rejetant sa demande en concession de mines de houille dans les communes de Château-surCher, Saint-Maurice et Saint-Hilaire (Puy-de-Dôme);

Attendu que les formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810, pour l'instruction des demandes en concession, n'ont pas été observées, notamment que l'opposition d'ouvriers mineurs de Saint-Éloy et les réclamations de certains habitants de Château-sur-Cher et de Saint-Maurice, visées dans ledit décret, n'ont pas été notifiées à la Société requérante, conformément aux prescriptions des articles 26 et 28 de ladite loi;

Vu le décret attaqué :

Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 27 juillet 1885, et tendant au rejet du pourvoi, par les motifs : 1o qu'en ce qui concerne les réclamations des habitants de Château-surCher et de Saint-Maurice, la simple lecture de ces réclamations DECRETS. 1887

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suffit pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'une opposition à la demande en concession, mais de simples observations ayant pour but d'obtenir, le cas échéant, en leur qualité de propriétaires du sol, les meilleures stipulations possibles dans le décret à intervenir; qu'ainsi elles ne rentrent pas dans la catégorie des oppositions devant, aux termes de la loi de 1810. être notifiées aux intéressés; 2° qu'en ce qui concerne l'opposition des ouvriers mineurs de Saint-Eloy, le défaut de signification lui enlève toute force légale, et que le fait que cette opposition non signifiée, a été visée dans le décret de rejet, n'est pas suffisant pour vicier ce décret et constituer un excès de pouvoir;

Vu les observations nouvelles présentées par la société requérante; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus; le 15 janvier 1886, et par lesquelles ladite Société déclare persister dans ses premières conclusions par les motifs qu'il n'y a pas lieu de rechercher ce que contiennent ces oppositions, ni quelle influence elles ont pu avoir sur la solution donnée par le décret à la demande en concession, mais seulement si une irrégularité a été commise de nature à entraîner la nullité dudit décret; que, si la loi de 1810 donne au gouvernement le droit d'apprécier souverainement la suite à donner à une demande en concession, ce pouvoir discrétionnaire est cependant limité par l'obligation de suivre la procédure tracée pour l'instruction de ces demandes, et que l'omission des formalités prescrites est de nature à entraîner l'annulation du décret pour excès de pouvoir; que les articles 26 et 28 font de la notification des oppositions aux parties intéressées une formalité substantielle pouvant seule permettre aux demandeurs d'avoir connaissance de ces oppositions et d'y répondre; qu'en fait, c'est seulement en recevant l'expédition du décret attaqué que la Société requérante a eu connaissance des oppositions dirigées contre sa demande;

Vu la lettre d'ouvriers mineurs de Saint-Eloy, en date du 8 janvier 1883, et les réclamations d'habitants de Château-surCher et de Saint-Maurice, en date des 5-6 et 8 février de la même année;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'article 26 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du

27 juillet 1880;

Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872;

Ouï M. Chauvel-Bize, maître des requêtes, en son rapport;

Ouï Me Durnerin, avocat de la compagnie des grands charbonnages du Centre, en ses observations;

Ouï M. Valabrègue, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions;

Considérant que, si aux termes des articles 26 et 28 de la loi sus-visée du 21 avril 1810, les oppositions aux demandes en concession de mines doivent être notifiées aux parties intéressées, les réclamations d'ouvriers mineurs de St-Éloy et d'habitants de Château-sur-Cher et de Saint-Maurice, contre la demande en concession de mines de houille formée par la Société requérante ne constituent ni par leur forme, ni par leur objet des oppositions dans le sens desdits articles 26 et 28;

Que, dans ces circonstances, la Société des grands charbonnages du Centre n'est pas fondée à prétendre que le décret du 31 janvier 1884 a été rendu sans l'accomplissement des formalités légales et doit être annulé par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872;

Décide :
Art. 1.

La requête de la Société des grands charbonnages du Centre est rejeté.

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MOTIFS (affaire SOLVAY ET Cie contre OCTOBON ET Cie, CONCESSIONNAIRES DES MINes de sel de DOMBASLE).

Jugement rendu, le 2 août 1880, par le tribunal civil
de Nancy.
(EXTRAIT.)

Suivant acte sous seings privés du 28 août 1873, passé entre MM. Solvay et Cie, fabricants de produits chimiques à Dombasle et la saline de Dombasle que représentait Botta, son gérant, Solvay et Cie ont été autorisés à faire, à leurs frais, mais à 200 mètres au moins des murs de la saline, un ou plusieurs trous de sonde, pour alimenter, à volonté, d'eau salée, leur usine pour la fabrication de la soude et des produits chimiques.

La saline de Dombasle s'est engagée, par le même acte, à prêter son concours et son nom, s'il le fallait, pour faire obtenir à Solvay et Cie l'autorisation de faire le ou lesdits trous de sonde, ainsi que toutes autres autorisations se rattachant directement

ou indirectement à l'exploitation ou à l'usage de l'eau salée pour la fabrication de la soude ou, des produits chimiques.

A partir du jour de leur exploitation, Solvay et Cie s'obligeaient à payer à la saline une redevance annuelle de 2.000 francs, rachetable à leur gré par un versement de 30.000 francs.

En outre, en cas où Solvay et Cie auraient besoin de sels raffinés pour leur fabrication, la saline s'engageait à les leur fournir aux conditions les plus favorables accordées aux fabriques de soude et de produits chimiques par les salines de l'arrondissement de Saint-Nicolas, auxquels prix Solvay et Cie s'obligeaient à s'approvisionner à la saline de Dombasle.

Enfin il était stipulé que la convention aurait la durée de la concession de la saline de Dombasle, et qu'elle continuerait en cas de prorogation.

Suivant un second acte sous seings privés du 1er avril 1874, passé entre les mêmes parties, les contractants ont, afin d'éviter toute équivoque sur la signification du contrat du 28 août 1873,

reconnu :

1° Que Solvay et Cie n'ont aucun droit de propriété sur la concession de la saline de Dombasle;

2° Que l'unité en est maintenue conformément à l'article 7 de la loi sur les mines;

3° Que la portée essentielle du contrat est que la saline procure à Solvay et Cie l'eau salée qui sera nécessaire à leurs usines, et que le prix de cette fourniture est que Solvay et Cie paieront tous les frais directs ou indirects de la production de l'eau, plus une somme annuelle de 2.000 francs, soit un capital de 30.000 francs; en sorte que la saline ait, soit cette rente, soit ce capital, comme bénéfice net.

Par le même acte, la saline et Solvay et Cie voulant régler leur situation pour le cas où contre leur attente, il serait invoqué et décidé que certaines dispositions du contrat sont contraires à la loi sur les mines, et assurer au contrat son effet essentiel en toute éventualité, sont convenus de ce qui suit :

Le contrat du 28 août 1873, dont la portée essentielle est fixée ci-dessus, recevra son exécution quand bien même il serait décidé, contre l'attente et la résistance des parties qu'une ou plusieurs clauses sont contraires à l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, mais, dans ce cas, ces clauses seraient retranchées et réputées non écrites, et le contrat s'exécuterait pour tout ce dont les parties ne seraient pas forcées de s'abstenir. La saline de Dombasle prendrait en ce cas les mesures nécessaires pour rem

placer ce qui ne pourrait être exécuté, de manière à assurer au meilleur compte possible à Solvay et Cie l'eau salée dont ils auraient besoin, et elle recevrait le remboursement complet des dépenses de production et le bénéfice stipulé.

Solvay et Cie assignent la saline de Dombasle aux fins :

1° De la contraindre à lui fournir le sel raffiné nécessaire à leur fabrication, aux conditions les plus favorables qu'amènerait pour les fabricants de produits chimiques le régime de la libre concurrence, soit au maximum de 1',60 le quintal et de leur rembourser la somme de 105.062,05 versée en trop à la date du 31 décembre 1879;

2o De la faire condamner en 500 francs de dommages-intérêts, par jour de retard à compter du 3 février 1880, date de l'assignation, jusqu'au jour où elle leur remettra, signé par elle, la demande d'établir un trou de sonde dans la concession au lieu dit «Saison-de-Bonallois» et d'ètre autorisés par le jugement à intervenir, qui leur vaudra mandat à cet effet, à signer à l'avenir, au nom de la saline de Dombasle toutes demandes semblables.

La saline se portant reconventionnellement demanderesse, provoque la nullité des traités de 1873 et 1874 par le double motif :

1° Qu'ils constituent un morcellement de la concession et un partage de l'exploitation de ladite concession;

2° Qu'ils ont été consentis par le gérant Botta, au delà de ses pouvoirs et en contravention de l'article 16, paragraphe 7 des statuts sociaux.

En ce qui concerne le 2o chef de la demande principale et la demande reconventionelle.

L'article 7 de la loi du 21 avril 1810 est ainsi conçu une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession.

Aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 17 juin 1840, les lois et règlements généraux sur les mines sont applicables aux exploitations des mines de sel, de sources ou de puits salés naturellement ou artificiellement.

Comme l'a proclamé la Cour suprême dans ses arrêts des 4 juin 1844 (*) et 6 novembre 1845 (**), l'article 7 de la loi de 1810 a pour but non seulement de faciliter et de simplifier la sur

(*) 1er volume de 1844, p. 647.

(**) 2e volume de 1845, p. 782.

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