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par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

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Décret du Président de la République, du 23 mai 1887, portant concession au sr GINDRE, de mines de sel gemme situées dans les communes de BIARRITZ, d'ANGLET, de BAYONNE, de BASSUSSARY, d'ARCANGUES et de BIDART, arrondissement de Bayonne, département des Basses-Pyrénées.

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(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Brindos, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

Au nord, par quatre lignes droites : la première, menée de l'angle nord-ouest de la maison Bellegarde, sur la rive droite de la Nive, à l'angle sud-ouest de la maison du garde-barrière du passage à niveau du chemin de fer, point N, depuis le point où cette ligne coupe la rive gauche de la Nive, point M, jusqu'au dit point N; la seconde, du point N au point B, angle sudouest de la maison Hurruberry; la troisième, du point B au point C, angle sud-est de la maison Monségur; la quatrième, du point C au point D, point de rencontre du rivage de la mer, et de la ligne droite passant par le sommet C et l'angle sud-ouest du moulin Chabiagne;

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A l'ouest, par la partie du rivage, comprise entre le point D et le point E, point de rencontre du rivage de la mer et de la ligne droite, passant par l'angle nord-est de la maison Handia et le sommet de l'angle du pied-droit nord-ouest du tunnel du chemin de fer de Bayonne à Irun, point G du plan;

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Au sud, par trois lignes droites: la première, allant du point E, ci-dessus défini, au point G; la seconde, du point G au point H, angle nord-est de la maison Chapelet; la troisième, du point H au point I, sommet de l'angle formé par la rencontre de la rive gauche de la Nive avec la rive gauche du ruisseau Bordaco;

A l'est, par la partie de la rive gauche de la Nive, comprise entre le point I et le point M de départ;

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 8 kilomètres carrés, 74 hectares.

Art. 4.

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Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain, compris dans la concession.

Décret du Président de la République, du 23 mai 1887, portant acceptation de la renonciation du sr Frédéric-Armand ROUXEVILLE à la concession des mines de houille de LITTRY, départements du Calvados et de la Manche.

Décret du Président de la République, du 23 mai 1887, portant rejet de la demande du s Moïse en autorisation d'exécuter des recherches de pétrole, dans les parcelles nos 27 et 28, section C, de la commune de GABIAN (Hérault).

Arrêté ministériel, du 27 mai 1887, relatif au transport, par chemin de fer, des matières infectes et, notamment, des gadoues.

Le ministre des travaux publics,

Vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 1884 (*), portant réglementation du transport, par chemin de fer, du chargement et du déchargement dans les gares des matières infectes et, notamment, des gadoues;

Vu les réclamations auxquelles cet arrêté a donné lieu de la part de divers commerçants et industriels;

Vu l'avis du comité consultatif d'hygiène institué auprès du ministère du commerce et de l'industrie;

Vu les observations présentées par les compagnies de chemins de fer, l'administration du réseau de l'État et la ville de Paris, au cours de l'instruction à laquelle il a été procédé par les différents services de contrôle;

(*) Volume de 1884, p. 177.

Vu les rapports et avis de ces services;

Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer;
Sur le rapport du directeur des chemins de fer;
Arrête :

Art. 1er. Les gadoues vertes devront être chargées directement de voiture à wagon, dans un délai de deux heures à partir de l'entrée en gare, par les soins de l'expéditeur ou, à défaut, à ses frais, par les agents de la compagnie.

Art. 2. Les wagons devront être déchargés à l'arrivée et les matières enlevées de la gare, dans un délai de six heures (nuit non comprise) à partir de leur arrivée, par les soins du destinataire ou, à défaut, à ses frais et d'urgence, par la compagnie.

Art. 3. Les gadoues noires ne seront acceptées dans les gares que du 1er octobre au 1er avril. Elles ne pourront être transportées que dans des récipients étanches fournis par les expéditeurs.

Le chargement devra en ètre terminé dans le délai de deux heures à partir de l'entrée en gare par les soins de l'expéditeur ou, à défaut, à ses frais et d'urgence, par la compagnie.

Art. 4. Le chargement et l'enlèvement des récipients définis à l'article 3, dans les gares d'arrivée, devront être effectués, dans un délai de trois heures (nuit non comprise) à partir de leur arrivée, par les soins du destinataire ou, à défaut, à ses frais et d'urgence, par la compagnie.

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Art. 5. Lorsque les gadoues noires seront apportées dans des tonneaux ou caisses hermétiquement fermés, le délai désigné à l'article 4 sera porté à six heures (nuit non comprise).

Art. 6. Les résidus de fonte de suifs, les boyaux verts, les débris frais de peaux, le sang non desséché et les matières provenant des fosses d'aisance ne seront reçus, pour l'expédition, que dans des tonneaux ou caisses hermétiquement fermés et complètement étanches.

Ces récipients seront désinfectés avec de l'huile lourde de houille, avant d'être ramenés en gare.

Art. 7. Ces matières ne seront acceptées à destination des gares non pourvues d'un service de camionnage qu'avec une déclaration du destinataire remise au point d'expédition, spécifiant que l'enlèvement de la marchandise sera effectué par ses soins, dans le délai de six heures (nuit non comprise) à partir du moment où ce destinataire a été avisé par le télégraphe, la poste ou un exprès.

Si la gare destinataire est pourvue d'un service de camion

nage, elles ne seront acceptées qu'avec la déclaration du destinataire indiquée au paragraphe précédent ou avec l'ordre exprès donné par l'expéditeur de faire, à l'arrivée, le camionnage au domicile du destinataire.

Art. 8. Les dispositions de l'article précédent sont applicables en entier aux transports des cuirs verts non salés.

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Art. 9. Les os frais seront transportés en wagons fermés et en sacs, du 1er octobre au 30 avril, et en wagons fermés et en tonneaux munis de leurs deux fonds et de tous leurs cercles, du 1er mai au 30 septembre.

On leur appliquera, à leur arrivée, les mesures édictées pour les gadoues vertes.

Art. 10. Si la gare d'arrivée ne possède pas de servitude de camionnage et si les matières ne sont pas enlevées par le destinataire dans les délais fixés par les articles 2, 4, 5 et 7, l'enlèvement de la marchandise et son camionnage au domicile du destinataire devront être effectués par tous les moyens que la gare aura en son pouvoir, aux frais, risques et périls du destinataire. En cas d'impossibilité d'effectuer ce camionnage, les wagons devront être remisés, aux frais et à la disposition du destinataire, sur une voie de garage aussi éloignée que possible des habitations. Art. 11. Les wagons chargés de matières désignées dans les articles qui précèdent ne devront jamais être différés en route par les compagnies de chemins de fer.

Art. 12. Les compagnies devront désigner à l'avance et faire connaître au public les trains et les itinéraires suivis, au départ des gares de Paris et des grandes villes donnant lieu au transport des gadoues pour engrais, afin que les expéditeurs puissent apporter leurs marchandises au moment voulu pour le chargement. Ceux-ci devront, d'ailleurs, prévenir les destinataires du départ des trains emmenant leurs marchandises, en vue de leur enlèvement à l'arrivée dans les délais assignés.

Art. 13. Tous les frais supplémentaires de manutention, remisage, stationnement des wagons, etc., imposés par la négligence des expéditeurs ou destinataires qui ne rempliront pas leurs obligations dans les délais respectivement prescrits seront exigibles à partir de l'expiration de ces délais.

Art. 14. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer.

Il sera publié et affiché.

Les préfets, les fonctionnaires et les agents de contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.

Art. 15. L'arrêté ministériel susvisé du 14 janvier 1884 est

abrogé.

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Paris, le 27 mai 1887.

Vu et proposé :

Le Directeur des chemins de fer,

J. LAX.

E. MILLAUD.

Décret du Président de la République, du 30 mai 1887, nommant M. DE HEREDIA, député, ministre des travaux publics, en remplacement de M. E. MILLAUD, démissionnaire.

Décret du Président de la République, du 15 juin 1887, portant : 1° concession à la SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE BONNAC, de mines de pyrites arsenicales, aurifères et argentifères situées dans les communes de BonnaC et de MOLOMPIZE, arrondissement de Saint-Flour, département du Cantal; 2° rejet de la demande du s Alexandre BARDON, agissant au nom et comme directeur de la SOCIÉTÉ CIVILE DES MINES D'AUVERGNE en concession de mines de pyrites arsenicales, aurifères et argentifères dans les mêmes communes.

--

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Bonnac, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit

Au nord-est, par une ligne droite allant du point A, angle sudouest de la maison du hameau de Croûte, appartenant au s' Délrieux (Pierre) et portant le n° 253 de la section A du plan cadastral de la commune de Bonnac au point B, angle nord-ouest de la maison du hameau de Poujol, appartenant au s' Vigier (Jean) et portant le n° 350 de la section B du plan cadastral de la même commune;

Au sud-est, par une ligne droite allant du point B au point C, clocher de l'église de Bonnac, puis par une autre ligne droite allant du point Cau point D, intersection de la rive droite du ruisseau de Brioude, avec la rive droite de la rivière d'Arcueil;

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