Page images
PDF
EPUB

Art. 55.

Chaque fois qu'une embarcation à voiles est en marche par les temps de brouillard, brume ou neige, soit de jour, soit de nuit, elle doit faire entendre chaque minute avec son cornet les signaux suivants : un coup lorsqu'elle est tribord amures, deux coups lorsqu'elle est bâbord amures, trois coups lorsqu'elle a le vent arrière.

Si l'embarcation est à rames, elle doit faire entendre chaque minute le son prolongé d'un sifflet de poche.

Art. 56. Lorsque, par un temps de brouillard, un bateau à vapeur, faisant un service régulier, arrive dans une région où par le fait de l'horaire un croisement doit se produire avec un autre bateau, un redoublement de précautions est nécessaire. Dès qu'on approche du moment du croisement, la machine est fréquemment ralentie ou même arrêtée un instant pour écouter, puis lorsqu'on a entendu le second bateau et qu'on s'est assuré qu'il passe à une distance suffisante, on donne le signal du croisement et le bateau reprend sa marche. Si les deux bateaux paraissent se diriger l'un sur l'autre, les machines sont immédiatement arrêtées et elles ne peuvent être remises en marche qu'après que la position relative des deux bateaux a été déterminée. Chaque fois qu'un bateau doit ainsi s'arrêter, le temps d'arrêt est noté avec soin et il en est tenu compte dans le calcul des distances pour la marche de la boussole.

[ocr errors]

Art. 57. Si le croisemeut de deux bateaux à vapeur se fait à proximité d'un port, le premier bateau arrivé ne peut, dans le cas de brouillard, quitter le débarcadère qu'après que le second bateau est en vue.

Art. 58. Tout bateau à vapeur naviguant de nuit ou par le brouillard doit observer les règles suivantes, en ce qui concerne son personnel :

a. Un homme de vigie est placé à l'avant sur le pont du bateau, avec ordre de signaler à l'instant, par un appel ou à l'aide d'un sifflet de poche, tout obstacle ou autre circonstance qui pourrait exiger l'arrêt immédiat du bateau. b. Le pilote se tient sur la passerelle, et si, par suite du froid ou de la pluie, il doit abandonner momentanément ce poste, il reste sur le pont dans le voisinage immédiat de la machine, afin de pouvoir donner rapidement ses commandements en cas de besoin.

c. Le mécanicien doit être à portée de sa machine et prêt à exécuter les manœuvres. S'il doit s'éloigner, il se fait remplacer par un de ses aides.

d. Le capitaine (le comptabie sur les bateaux où le capitaine est pilote) se tient autant que possible sur le pont et ne doit rester dans sa cabine que le temps strictement nécessaire pour les besoins du service.

Art. 59. Les compagnies de bateaux à vapeur ont le droit d'interpréter et de compléter les règles ci-dessus par des instructions spéciales visant les différents cas qui peuvent se présenter, mais ces instructions ne doivent jamais contenir des clauses contraires à celles du présent règlement.

Art. 60. Il est interdit à tout bateau à voiles ou à rames de s'approcher d'un bateau à vapeur en marche, soit pour communiquer avec celui-ci, soit pour venir se placer dans sa vague. Celui qui ne se conforme pas à cette défense sera responsable des conséquences qui pourraient résulter de son infraction, soit pour lui-même, soit pour d'autres.

Art. 61.

[ocr errors]

Les embarcations à voiles ou à rames doivent éviter de se placer dans les eaux des bateaux à vapeur. Cette règle doit être particulièrement observée de nuit et en temps de brouillard, de brume ou de neige, ainsi que dans les ports et dans le voisinage des débarcadères.

Art. 62. Si deux bateaux, l'un à voiles ou à rames et l'autre à vapeur, courent le risque de se rencontrer, le premier doit continuer sa route sans changer de direction et le bateau à vapeur doit l'éviter en passant autant que possible derrière lui.

Art. 63. Si un bateau à voiles ou à rames, situé sur la ligne d'un bateau à vapeur qui s'approche, se trouve dans l'impossibilité de se mouvoir, parce qu'il est ancré ou pour toute autre cause (pêche), celui qui le monte doit signaler sa situation au bateau vapeur en levant ses avirons ou en se tenant lui-même debout. Ce signal doit être donné assez à temps pour que le vapeur puisse faire la manoeuvre nécessaire et l'éviter.

[ocr errors]

Art. 64. Quand deux bateaux à voiles font des routes qui les rapprochent l'un de l'autre, de manière à faire courir le risque d'abordage, l'un des deux s'écartera de la route de l'autre d'après les règles suivantes :

a. Le bateau qui court largue doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près.

b. Le bateau qui est au plus près bâbord amures doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près tribord amures.

c. Si les deux bateaux courent largue, mais avec les amures de bords différents, le bateau qui a le vent par bâbord s'écarte de la route de celui qui le reçoit par tribord.

d. Si les deux bateaux courent largue, ayant tous les deux le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le

vent.

e. Le bateau qui est vent arrière doit s'écarter de la route de l'autre.

Art. 65.

TITRE IV

PORTS ET DÉBARCADÈRES.

Les bateaux à vapeur faisant un service public ne peuvent s'arrêter pour prendre ou déposer les voyageurs que dans les ports où un débarcadère existe.

L'usage des bateaux radeleurs est interdit.

[ocr errors]

Art. 66. Les débarcadères seront construits solidement et de manière à présenter toute garantie pour les passagers. La tête sera protégée par des pilotis indépendants du débarcadère et destinés à recevoir les chocs des bateaux.

Si le débarcadère est en maçonnerie, il sera terminé par une partie en bois, assez large pour que les roues et la coque du bateau ne puissent dans aucun cas venir rencontrer la maçonnerie ou les enrochements.

Art. 67. Tout débarcadère doit avoir, sur un point fixe, à une distance de l'extrémité ne dépassant pas trois mètres, une lanterne de construction spéciale avec flamme d'un fort calibre servant à la fois à éclairer la place de débarquement et à projeter un feu rouge du côté du large.

1

Ce feu doit être visible à une distance d'au moins deux kilomètres par une nuit sombre, l'atmosphère étant toutefois sans brume, pluie, brouillard ou neige.

Cette lanterne sera allumée depuis le coucher du soleil jusqu'après le passage du dernier bateau.

L'autorité compétente dans les deux pays peut, là où elle le jugera utile, décider que cette lanterne doit rester allumée jusqu'à une heure déterminée qu'elle fixe elle-même.

Art. 68. Tout point dangereux situé à proximité d'un débarcadère doit être éclairé la nuit par un feu vert à l'heure de passage des bateaux.

Cet éclairage devra exister en particulier à l'extrémité des jetées qui abritent les ports. Un arrêté de l'autorité compétente dans chacun des deux pays fixera les points où un tel éclairage est reconnu nécessaire, ainsi que la durée de cet éclairage.

Art. 69. Tout débarcadère doit avoir également, à une petite distance de son extrémité et sur un point fixe, une cloche ou timbre à son clair servant à donner des signaux les jours de brouillard. Sa puissance sera suffisante pour être entendue, par un temps calme, d'au moins 2 kilomètres. Cette cloche sera sonnée, au temps de brouillard, toutes les deux minutes à partir d'un quart d'heure avant le passage de chaque bateau à vapeur et jusqu'à son arrivée. L'emploi d'un cornet de brume en remplacement de cette cloche pourra être autorisé.

[ocr errors]

Art 70. Les mesures de sécurité indiquées aux deux articles précédents concernent non seulement les courses ordinaires régulières, mais aussi les courses supplémentaires', de promenade ou autres, qui auront été annoncées.

Art. 71. Les abords des débarcadères doivent toujours être maintenus libres et on évitera tout ce qui pourrait être une entrave pour la circulation et les manœuvres des bateaux à vapeur.

Toutes les fois que les débarcadères ne seront pas propriété privée, les bateaux, après avoir terminé leurs opérations, devront les quitter et se mettre à l'ancre dans le port.

Art. 72. Dans toutes les localités où existe un débarcadère, il est pourvu aux mesures de sécurité prescrites par les articles 66 à 71, à savoir : en France par l'État; en Suisse par les autorités communales ou cantonales.

Il est en outre pourvu, par leurs soins, à l'entretien, à proximité des débarcadères, d'un bateau avec ses rames, pouvant servir à porter secours en cas de besoin.

Art. 73. — Autant que possible, il devra se trouver, dans tout endroit où un débarcadère existe, un bureau de télégraphe ou de téléphone restant ouvert toute la journée.

Art. 74.

La pêche est interdite sur les estacades et les embarcadères de bateaux à vapeur.

D'autre part, dans l'intérêt de la pêche, il est interdit aux bateaux à vapeur de jeter leurs scories à une distance de la côte où la profondeur est inférieure à 50 mètres.

Art. 75.

Les gouvernements de la France et des cantons riverains restent libres d'édicter des règlements de police concernant les ports et rades situés sur leur territoire, pourvu que ces règlements ne contiennent rien de contraire aux dispositions qui précèdent.

Art. 76.

TITRE V

FÊTES NAUTIQUES.

Aucune fête nautique ne peut avoir lieu sans autorisation. La demande doit être adressée aux autorités compétentes (en France au préfet, et en Suisse aux offices que cela concerne); ces autorités, en délivrant le permis, ordonnent les mesures de sécurité qu'elles jugent nécessaires. Art. 77. D'une manière générale, on évitera dans l'organisation de ces fêtes tout ce qui pourrait être une entrave pour les bateaux faisant un service public.

Art. 78.

[ocr errors]

TITRE VI
PÉNALITÉS.

Toute contravention au présent règlement peut donner lieu à une plainte ou à un procès-verbal qui est transmis aux autorités du lieu de la contravention.

Les passagers peuvent déposer leur plainte, en débarquant, entre les mains de la gendarmerie, qui la remet à l'autorité dans les vingt-quatre heures. Art. 79. Les peines sont prononcées par l'autorité compétente, sauf recours dans les cas prévus par la loi.

[ocr errors]

Art. 80. Les contraventions au présent règlement sont punies dans les eaux suisses d'une amende de 2 francs à 1.000 francs, ou d'un emprisonnement de un jour à deux mois, sans préjudice des peines plus graves prononcées par les tribunaux en cas de crimes ou délits. Dans les eaux françaises, elles sont soumises à la législation en vigueur.

Art. 81.

Demeurent applicables dans les eaux suisses, pour les bateaux à vapeur transportant des objets postaux, les dispositions de l'article 67 du Code pénal fédéral du 4 février 1853.

Art. 82. La présente convention entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et restera exécutoire aussi longtemps que l'un des gouvernements intéressés ne l'aura pas dénoncée, moyennant un avis donné une année à l'avance.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en double expédition, le 9 juillet 1887.

Pour la France :

(L. S.) Signé: FLOURENS.

Pour la Confédération suisse: tant en son nom qu'en celui des cantons riverains de Vaud, du Valais et de Genève.

(L. S.) Signé : LARDY.

[merged small][ocr errors]

présent décret.

Le Ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du

Fait à Paris, le 24 juillet 1887.

Par le Président de la République,

Le Ministre des affaires étrangères,
FLOURENS.

JULES GREVY.

Décret du Président de la République, du 25 juillet 1887, autorisant les sieurs SARRAZIN et BESSON à réunir les quatre concessions de mines de fer de SOUVANCE, de ROULANS, de LAISSEY et de JAYROUGE, département du Doubs.

Décret du Président de la République, du 1er août 1887, autorisant le sieur SOUBIGOU, entrepreneur de travaux publics, à établir un dépôt de dynamite de 1re catégorie sur le territoire de la commune de LUC-EN-DIOIS (Drôme).

Décret du Président de la République, du 5 août 1887, portant concession aux sieurs SCHNEIDER et Cie de mines de fer situées dans les communes de CONFLANS, JARNY, VILLE-SUR-YRON et FRIAUVILLE, arrondissement de Briey, département de Meurtheet-Moselle.

-

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Droitaumont est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

Au sud: 1o par une ligne droite AB, joignant le point A, intersection des axes du chemin vicinal de la ferme de la Grange à Jarny, et du chemin de fer de Nancy à Longuyon, au point B, angle nord du bâtiment nord de la ferme de la Grange; — 2° Par une ligne droite, joignant le point B au point C, intersection du chemin vicinal de Friauville à la Ville-aux-Prés, avec le chemin vicinal de la Ville-aux-Prés à Droitaumont;

Au sud-ouest: par la partie CD d'une ligne droite tirée du point C au point Z, où se rencontrent les limites des trois communes de Conflans, Boncourt et Friauville, et arrêtée au point D, où elle coupe la rive gauche du Longeau;

« PreviousContinue »