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PRODUCTION DES USINES SIDÉRURGIQUES

EN SCORIES DE DÉPHOSPHORATION DE LA FONTE

DÉPARTEMENT

d

ANNÉE 1886.

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APPAREILS A VAPEUR. INSTRUCTIONS RELATIVES A L'EXÉCUTION DES ÉPREUVES RÉGLEMENTAIRES.

A M. le préfet du département d

Paris, le 23 août 1887. Monsieur le Préfet, l'attention de l'administration a été appelée sur l'application pratique des articles 3 et 4 du décret du 30 avril 1880 (*) au triple point de vue :

1o Des difficultés qu'opposent quelques industriels pour mettre à nu les différentes parties des générateurs soumis à l'épreuve réglementaire;

2o Des cas où le service des mines peut user de tolérance; 3o Enfin, des relations à établir, en matière d'épreuves, avec les agents des associations de propriétaires d'appareils à vapeur. Le texte réglementaire est formel : quand il y a lieu à épreuve, toutes les parties de la chaudière doivent pouvoir être visitées; l'épreuve décennale doit toujours être opérée. Il convient donc, d'une façon générale, d'exiger à cette occasion l'enlèvement des enveloppes et la démolition des maçonneries:

1o Dans la pratique, divers industriels se contentent de débloquer partiellement les carneaux et demandent aux agents du service des mines de se glisser dans ces carneaux, s'ils désirent visiter les tôles qui y sont à découvert.

Cette manière de procéder, qui rendrait les épreuves fort longues et fort pénibles, a, de plus, l'inconvénient de laisser la visite incomplète. Elle ne répond pas aux prescriptions réglementaires, qui exigent la possibilité de voir toutes les parties de l'appareil. On ne peut donc l'accepter, dans certains cas particuliers, qu'à titre de tolérance et quand les carneaux, très larges et ouverts de place en place, laissent réellement voir toutes les parties de la chaudière, sans qu'on soit forcé de s'y glisser dans une situation rendant impossible tout examen approfondi.

2° L'épreuve est exigible après réparation notable ou chômage prolongé; mais elle peut être remplacée par des renseignements authentiques constituant une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière. Les certificats délivrés par les associations de propriétaires d'appareils à vapeur autorisées peuvent être considérés comme renseignements probants.

L'usage s'est introduit, dans certains arrondissements minéralogiques, de considérer, sur la demande des intéressés, comme renseignement probant une épreuve hydraulique faite par le

(*) Volume de 1880, p. 92.

service des mines, sans exiger l'enlèvement total des enveloppes ou la démolition complète des maçonneries; dans ce cas, cette épreuve ne compte pas dans le calcul de la date de la prochaine épreuve décennale.

Cette interprétation du règlement ne paraît donner prise à aucune critique fondée et permet aux industriels de choisir convenablement la date à laquelle ils peuvent, sans grave inconvénient, découvrir leurs générateurs pour l'épreuve décennale.

3o Les relations du service des mines avec les agents des associations de propriétaires d'appareils à vapeur autorisées donnent également lieu à diverses observations. Les termes du paragraphe 5 de l'article 3 précité permettent de considérer les certificats délivrés par ces associations comme renseignements probants, constituant une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière et pouvant, à l'occasion, permettre de dispenser les industriels d'une épreuve autre que l'épreuve décennale.

Plusieurs associations délèguent un de leurs agents pour assister à l'épreuve réglementaire, avec mission de parcourir les carneaux et d'éviter, autant que possible, une démolition complète de la maçonnerie, même en cas d'épreuve décennale. En outre, cet agent passe une visite intérieure après l'épreuve, et cette visite fait l'objet d'un certificat spécial.

Cette manière de procéder, d'ailleurs toujours facultative et acceptée à titre de tolérance spéciale à chaque cas, n'a rien de contraire à l'esprit du règlement et paraît atteindre, en général, le but que se propose l'administration de sauvegarder efficacement la sûreté publique.

On ne saurait même trop recommander aux industriels de ne pas se fier exclusivement aux résultats de l'épreuve hydraulique et de la visite extérieure qui l'accompagne; la visite intérieure des générateurs, d'ailleurs exigée par l'article 36 du décret du 30 avril 1880 à des intervalles suffisamment rapprochés, permet parfois de constater des avaries dangereuses qui n'ont pas été révélées lors de l'épreuve hydraulique et qui, cependant, nécessitent la réparation ou le remplacement des appareils.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse un exemplaire à MM. les ingénieurs chargés de la surveillance des appareils à vapeur.

Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics,

S. DE HEREDIA.

MINES.

PERMIS DE RECHERCHES.

CARACTÈRE (affaire CABARROG

contre TERRAILLON).

Jugement rendu, le 9 avril 1884, par le tribunal civil
de Philippeville.

(EXTRAIT.)

Par conclusions signifiées... Cabarroc demande à ce que l'interlocutoire ordonné par jugement du tribunal de céans, du 27 juillet 1881, et arrêt de la Cour d'appel d'Alger, du 5 avril 1882, soit vidé.

De son côté Terraillon a, par requête signifiée..., formé opposition au jugement rendu par le tribunal de céans, le 14 juin 1882, prononçant à ses torts et griefs la résolution des contrats synallagmatiques sous seings-privés des 4 mai 1877 et 30 janvier 1878.

Par exploit enregistré... Terraillon a fait citer Cabarroc devant le tribunal de céans, pour voir valider la saisie-arrêt que Terraillon a fait pratiquer en ses propres mains en qualité de représentant de la compagnie exploratrice des mines d'El Milia et Collo.

Ces trois instances ont une même cause, elles sont liées entre les mêmes parties et il échet de les déclarer connexes, de les joindre pour être statué sur elles par un seul et même jugement.

Il y a lieu d'abord, pour le tribunal, d'étudier l'aspect général des deux actes sous seings-privés des 4 mai 1877 et 30 janvier 1878, de rechercher si les parties contractantes ont exécuté les obligations qu'elles s'étaient imposées.

Il résulte de l'examen desdites conventions que les seules obligations de Cabarroc étaient de justifier de ses droits d'invention pour les mines de Bir beni Salah, Kandec Chaou et Sidi Kamber.

Il incombait à Terraillon de donner aux recherches de minerais et aux découvertes des filons une extension telle, que les

exercer

droits que Cabarroc ne pouvait, faute de ressources, par lui-même, reçussent, lors de la délivrance de la concession, une récompense en rapport avec la valeur de la mine par lui découverte, et du bénéfice ainsi procuré, soit à Terraillon seul, soit à lui et à tous ceux qu'il lui plairait de s'adjoindre.

En effet, ce n'est que lors de la concession définitive que l'on détermine l'indemnité due à l'inventeur par les concessionnaires, indemnité basée sur les richesses minières mises à découvert pendant les travaux de recherches.

Pendant les travaux de recherches, Terraillon devait fournir à Cabarroc sur ses chantiers un emploi en rapport avec ses connaissances techniques, et suffisamment rémunérateur, ou, sur son refus de l'occuper, lui servir une pension mensuelle de 75 fr., pour Bir beni Salah et de 37,50 pour chacune des autres mines.

Lors de la rédaction desdits actes sous seings-privés, établis naturellement après examen par Terraillon des gisements découverts par Cabarroc, il était tellement évident que les nouvelles recherches devaient modifier la valeur actuelle des mines découvertes par Cabarroc; que les parties avaient mis, parmi leurs conventions, que la capitalisation des pensions ainsi stipulées ne saurait être prise pour base du montant de l'indemnité due à l'inventeur par les concessionnaires.

Il résulte de l'acte même du 4 mai 1877 que Terraillon ne saurait contester et admet, en effet, les droits d'invention de Cabarroc pour la mine de Bir beni Salah.

Un jugement de M. le juge de paix de Collo, en date du 25 mai 1881, ayant l'autorité de la chose jugée, établit que Cabarroc a fourni toutes les justifications suffisantes en ce qui concerne les droits d'invention pour la mine de Kandeck Chaou.

Les droits d'invention de Cabarroc sur Sidi Kamber sont établis par le jugement du 27 juillet 1881 et par l'arrêt du 5 avril 1882, passés en force de chose jugée.

En recherchant si Terraillon a exécuté les obligations qu'il s'était imposées à l'égard de Cabarroc, inventeur des mines, pour lesquelles, lui Terraillon, a obtenu les permis de recherches, il y a lieu de constater qu'il a apporté une lenteur calculée à l'exécution des travaux de recherches et que si lesdits travaux ont été exécutés d'une façon incomplète, ainsi que preuve en est résultée à la suite de l'enquête à laquelle il a été procédé par les autorités judiciaires compétentes, en exécution du jugement du 27 juillet 1881, confirmé par arrêt du 5 avril 1882, c'était dans un but facile à comprendre : « ne pas faire connaître à l'admi

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