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pagnie seront, à l'exception de celle du Cluzel au puits des Granges, qui est régie par le cahier des charges annexé au décret du 15 décembre 1855 (*), soumises au cahier des charges annexé au présent décret.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution des sections à construire ne sont pas accomplies dans le délai de dix-huit mois à partir de la date du présent décret.

Art. 2. La compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy est autorisée à construire la 'section du puits des Granges au puits du Ban no 1 et la section comprise entre les embranchements du Ban et de la Malafolie, à ses frais, risques et périls, suivant le tracé indiqué au plan ci-dessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également ci-dessus visé.

Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Cahier des charges des chemins de fer de la COMPAGNIE
DE ROCHE-LA-MOLIÈRE ET FIRMINY (Loire).

TITRE PREMIER.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Tracé.

Art. 1er. Les chemins de fer qui font l'objet du présent cahier des charges sont :

1o Le chemin de fer qui va des aiguilles de la Niaret, sur la ligne de Roanne à Lyon par Saint-Étienne, au Cluzel;

2o Le chemin de fer qui ira de Roche-la-Molière aux aiguilles du Ban, sur la ligne de Saint-Georges-d'Aurac à Saint-Étienne, par le puits des Granges et le puits du Ban no 1, l'un et l'autre de la concession de Roche-la-Molière et Firminy et se raccordera avec l'embranchement de la Malafolie.

Les sections à construire: 1° du puits des Granges au puits du Ban no 1; 2o entre les embranchements du Ban et de la Malafolie, seront établies conformément au projet d'ensemble qui a été présenté par la Compagnie de Roche-laMolière et Firminy, aux dates des 12 et 15 novembre 1884.

Approbation des projets de détail.

Art. 2. Les projets de détails des divers ouvrages d'art des sections à construire (ponts, ponceaux, aqueducs, passages à niveau) devront, avant leur exécution, être soumis à l'approbation du préfet; ces projets seront communi

(*) Volume de 1855, p. 338.

qués aux services intéressés et adoptés, après conférences mixtes, s'il y a lieu, sur l'avis des diverses autorités compétentes.

Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement de ces ouvrages d'art, avant que les projets en aient été régulièrement approuvés.

Execution des travaux.

Art. 3. La Compagnie n'emploiera dans l'exécution de ses ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau ou des chemins publics et particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

Clôtures.

Art. 4. Les chemins de fer seront séparés des propriétés riveraines par des murs, haies, ou tout autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir:

1o Dans la traversée des lieux habités;

2o Dans les parties contigues à des chemins publics;

3o Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations.

Barrières et maisons de gardes des passages à niveau.

Art. 5. Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, les types de barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris et maisons de garde à établir.

Il peut dispenser d'établir des maisons de garde ou abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.

Contrôle et surveillance des travaux.

Art. 6. Les travaux des sections à construire seront soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés ou gardés pendant la nuit.

Reception des travaux.

Art. 7. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le préfet désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.

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Bornage et plan cadastral.

Art. 8. Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire des sections nouvellement construites avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant du département, ainsi qu'un plan cadastral des chemins de fer et de leurs dépendances. Elle fera dresser également à ses frais et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressé aux frais du concessionnaire et déposée aux archives de la préfecture.

Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation et qui, par cela même deviendraient partie intégrante des chemins de fer, donneront lieu au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien.

Art. 9. Les chemins de fer et toutes leurs dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Si par suite de défaut d'entretien, ou pour toute autre raison, l'exploitation présentait certains dangers, le préfet pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en bon état et que toute cause de danger ait disparu.

Dans le cas où, soit la facilité et la sécurité de la circulation sur les voies publiques, soit le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le préfet pourra y pourvoir d'office, aux frais de la compagnie.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Gardiens.

Art. 10. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où les chemins de fer traversent à niveau des routes ou des chemins publics.

Lignes télégraphiques.

Art. 11. La compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

TITRE III.

CLAUSES DIVERSES.

Art. 12. Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemin de fer ou de canaux qui traverseraient les lignes, objet de la présente décision, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service des chemins de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

Art. 13. Il est interdit à la compagnie d'établir sur sa voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises.

Frais de contrôle.

Art. 14. Les frais de visite, de reconnaissance et de surveillance, tant pendant l'exécution des travaux que pendant l'exploitation, seront supportés par la compagnie.

Frais d'enregistrement.

Art. 15. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la compagnie.

Décret du Président de la République, du 18 octobre 1887, autorisant MM. CHAUMETON et VANEL, entrepreneurs de travaux publics à Beaurières à établir un dépôt de dynamite de 1" catégorie sur le territoire de la commune de FOURCINET (Drôme).

Décret du Président de la République, du 18 octobre 1887, autorisant la COMPAGNIE DES MINERAIS DE FER MAGNÉTIQUE DE MOKTAEL-HADID (mines et usines de Villefort et Vialas) à établir un dépôt de dynamite de 1re catégorie, sur le territoire de la commune de BALMELLES, au lieu dit « LES AYDONS » (Lozère).

Décret du Président de la République, du 18 octobre 1887, autorisant M. RADOT, exploitant de carrières, domicilié à Essonnes, à établir un dépôt de dynamite de 2o catégorie sur le territoire de la commune d'ESSONNES (Seine-et-Oise).

Décret du Président de la République, du 25 octobre 1887, autorisant la SOCIÉTÉ DES MINES DE CARMAUX, à établir un dépôt de

dynamite, de 1r catégorie, sur le territoire de la commune de BLAYE (Tarn).

Ordonnance du Préfet de police, du 26 octobre 1887, concernant les bateaux munis de propulseurs autres que les appareils à vapeur.

Art. 1er. Les bateaux munis de propulseurs autres que des appareils à vapeur, des voiles ou des avirons, ne peuvent être mis en circulation dans le ressort de la préfecture de Police sans notre autorisation.

Art. 2.

La demande qui nous sera adressée à cet effet par les propriétaires desdits bateaux contiendra les renseignements suivants :

1o Le nom du bateau;

2o Ses principales dimensions;

3o La puissance de l'appareil moteur et sa description, ainsi qu'un dessin de ses différentes parties;

4o Le service auquel le bateau est destiné.

Art. 3. Le permissionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions générales concernant la police de la navigation et imposées aux bateaux à vapeur, notamment, par l'ordonnance du 25 octobre 1840, le décret du 9 avril 1883 (*), l'ordonnance du 31 janvier 1887 et le règlement ministériel du 4 août 1884 (**) sur l'éclairage.

Art. 4.

Il y aura sur chaque bateau :

1° Deux ancres armées;

2o Deux bouées de sauvetage;

3o Une cloche pour donner les avertissements;

4° Un canot à la traîne;

5° Une échelle de corde;

6o Une boîte de secours pour les noyés et asphyxiés.

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Art. 5. La direction de ces bateaux et la conduite de l'ap pareil moteur ne peuvent être confiées qu'à un capitaine et à un mécanicien commissionnés par nous à cet effet.

Art. 6. En cas d'accident ou d'explosion, le propriétaire du bateau ou, à son défaut, le capitaine, devra prévenir immédiatement l'autorité chargée de la police locale et nous en informer. Les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être dépla

(*) Volume de 1883, p. 210. (**) Volume de 1884, p. 298.

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