Page images
PDF
EPUB

cés ou dénaturés, sauf le cas de force majeure, et le bateau ne doit pas être réparé avant la clôture des enquêtes administrative ou judiciaire qui pourront être ordonnées.

Art. 7. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront adressés pour être transmis aux tribunaux compétents, sans préjudice des mesures administratives auxquelles elles pourraient donner lieu, telles que saisie des bateaux et leur consignation jusqu'à ce que les conditions prescrites aient été exécutées.

[ocr errors]

Art. 8. Les ingénieurs en chef des mines et de la navigation, les membres de la commission de surveillance des bateaux à vapeur, l'inspecteur général de la navigation et des ports, les maires et les commissaires de police des communes du ressort de la préfecture de police, le chef de la police municipale, les commissaires de police de Paris et les agents sous leurs ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente ordonnance.

Décrets du Président de la République, du 29 octobre 1887, augmentant le nombre des membres du comité consultatif des chemins de fer.

PREMIER DÉCRET.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 7 septembre 1887 (*), réorganisant le comité consultatif des chemins de fer;

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Décrète :

[ocr errors]

Art. 1er. Le nombre des membres du comité consultatif des chemins de fer, nommés par décret, est porté de trente-deux à trente-six.

Les quatre membres nouveaux comprennent :

Un représentant du ministère des finances;

Un représentant du ministère du commerce et de l'industrie; Le président du tribunal de commerce de la Seine;

Un représentant des chambres syndicales.

Art. 2. Un ingénieur en chef des ponts et chaussées attaché à la direction des chemins de fer aura entrée au comité avec

(*) Suprà, p. 301.

voix consultative. Le désignation de ce fonctionnaire sera faite par arrêté ministériel.

Art. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

Vu le décret en date du 29 octobre 1887 (*);

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Décrète :

Art. 1er. Sont nommés membres du comité consultatif des chemins de fer :

MM. Le Blant, inspecteur général des finances;

Marie, directeur du commerce extérieur au ministère du
commerce et de l'industrie;

Michau, président du tribunal de commerce de la Seine;
Camus, président de la chambre syndicale des transports.

Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 octobre 1887.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, S. DE HEREDIA.

(*) Suprà, p. 315.

JULES GRÉVY.

[blocks in formation]

Monsieur le Préfet, la rédaction des articles 1 et 3 du décret du 29 juin 1886 (*) donne lieu à diverses remarques sur la manière dont la nouvelle réglementation doit être appliquée.

L'article 3 dudit décret prévoit que des dispenses pourront être données dans les formes prévues par l'article 35 du décret du 30 avril 1880 (**).

Ces dispenses ne peuvent donc être accordées que sur la demande des intéressés, à titre individuel et après une enquête permettant de constater que la forme des appareils, leur emplacement et, par conséquent, le voisinage d'ateliers fréquentés par d'autres ouvriers que le personnel affecté aux chaudières et aux machines, ne s'opposent pas à la dispense demandée par les pétitionnaires. Les conditions d'emplacement sont, en effet, prévues par l'article 35 précité, qui fait entrer en ligne de compte, pour l'octroi des dispenses, la position spéciale des pièces contenant la vapeur. Aucun fait important, aucun danger réel et ne pouvant être évité par des précautions convenables n'autoriseraient d'ailleurs à recourir, par voie de décret nouveau, à des dispenses générales s'appliquant à une catégorie entière d'industrie.

Tout au contraire, depuis la promulgation du décret du 29 juin 1886, et grâce à la prorogation du délai d'application, plusieurs types de clapets automatiques d'arrêt de vapeur ont été inventés

(*) Volume de 1886, p. 199. (**) Volume de 1880, p. 92. DÉCRETS, 1887.

23

ou pratiquement étudiés, et paraissent convenablement remplir les prescriptions réglementaires.

Les cas de dispense doivent donc être principalement motivés par la faible utilité pratique que ces appareils de sûreté peuvent présenter dans certaines circonstances déterminées, telles que l'existence de massifs de générateurs en plein air ou dans des locaux isolés, éloignés de toute agglomération humaine et, en outre, convenablement disposés pour permettre aux chauffeurs de s'échapper en cas d'accident.

En conséquence, il conviendra d'exiger que les demandes de dispense soient accompagnées de plans et de coupes détaillés, mentionnant les abords des massifs de générateurs, la distance à laquelle se trouvent les ateliers voisins, l'épaisseur des murs de séparation et la disposition des portes et baies de communication et de sortie.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse un exemplaire à MM. les ingénieurs chargés de la surveillance des appareils à vapeur.

Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics,

S. DE HEREDIA.

CHEMINS DE FER. PLAQUES INDICATRICES DU numéro des TRAINS.

A MM. les Administrateurs de la Compagnie d chemin

de fer d

Paris, le 15 septembre 1887.

Messieurs, une circulaire ministérielle, du 4 novembre 1886 (*), a prescrit aux compagnies de chemins de fer de munir, avant le 1er juillet 1887, les fourgons de tête et de queue de chaque train des lignes à voie unique d'une plaque indiquant le numéro de ce train.

Les compagnies ayant présenté diverses observations tant sur les conditions d'application de la mesure que sur le système à adopter pour indiquer le numéro du train, ces observations ont été examinées par les fonctionnaires des divers contrôles, puis soumises, avec les rapports de ces fonctionnaires, au comité de l'exploitation technique des chemins de fer.

(*) Volume de 1886, p. 320.

Ce comité a désigné une commission pour suivre les essais des différents systèmes proposés par les compagnies, puis lui présenter un rapport sur les résultats de ces essais.

En cet état de choses, j'ai, par décision de ce jour, prorogéjusqu'au 1er juillet 1888 le délai fixé par la circulaire ministérielle sus-mentionnée du 4 novembre 1886.

Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics,
Pour le Ministre et par autorisation :
Le Directeur des chemins de fer,
J. LAX.

AFFAIRES MIXTES DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX PUBLICS.

A M. le Préfet du département d

Paris, le 26 septembre 1887.

Monsieur le Préfet, l'instruction des affaires mixtes, de la compétence de la commission mixte des travaux publics, est assujettie à des règles spéciales qui sont quelquefois perdues de vue et sur lesquelles je crois nécessaire d'appeler votre attention.

Ces règles sont inscrites dans la loi du 7 avril 1851 (*), qui a réorganisé la commission mixte des travaux publics, dans le décret portant règlement d'administration publique du 16 août 1853 (**), rendu pour l'exécution de cette loi, et dans les décrets, en forme de règlement d'administration publique, des 15 mars 1862 (***), 3 mars 1874 (***), 8 septembre 1878 (****) et 12 décembre 1884 (*****), qui ont modifié sur certains points les prescrip-tions du décret du 16 août 1853.

1. Limites de la zone frontière et des territoires réservés. Les limites de la zone frontière et des territoires réservés sur lesquels s'étend aujourd'hui la compétence de la commission mixte des travaux publics sont fixées, en France, par les articles 1 et 2 du décret du 8 septembre 1878, conformément aux

(*) Premier volume de 1851, p. 759.

(**) Volume de 1853, p. 266.

(***) Les modifications apportées par ces deux décrets aux limites de la zone frontière sont englobées dans le décret subséquent de 1878.

(****) Volume de 1884, p. 337.

(*****) Idem, p. 362.

« PreviousContinue »