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Le diagramme tracé en partant de ces données montrera comment le maximum de la subvention de l'État varie avec la recette brute; et on aura, en dernier lieu, à faire entrer en ligne de compte le chiffre probable de la recette brute au début de l'exploitation, pour déterminer la valeur correspondante du maximum de la subvention de l'État.

C'est cette valeur qui représentera le maximum de la charge imposée au Trésor, à inscrire dans la loi ou le décret de concession, si les circonstances de l'affaire justifient l'allocation par l'État du maximum de subvention compatible avec les prescriptions de la loi du 11 juin 1880.

Dans le cas contraire, on fera subir à ce chiffre les réductions qui seront jugées opportunes.

On ne doit pas perdre de vue, en effet, que l'État n'est pas tenu de couvrir, avec le concours du département ou de la commune, la totalité de l'insuffisance à laquelle sa subvention doit s'appliquer, et qu'il est le maître absolu de restreindre l'importance de son concours dans la mesure qu'il juge convenable.

Telles sont, Monsieur le Préfet, les règles qui doivent servir de base pour le calcul de la subvention de l'État.

Il ne vous échappera pas que le département ou la commune, qui fait une concession, n'a pas qualité pour engager l'État, et qu'il ne doit pas, dès lors, insérer dans l'acte de concession, en ce qui concerne la subvention de l'État, des clauses qui seraient impératives ou contraires aux prescriptions de la loi.

Mais il peut arriver que le département ou la commune ne veuille consentir à accorder la concession que s'il obtient de l'État une subvention déterminée, et, dans ce cas, je ne verrais pas d'inconvénient à ce que l'acte de concession renfermât à cet égard une clause suspensive, car l'Administration restera ainsi maîtresse d'apprécier si elle peut accueillir la demande du département ou de la commune.

Je vous prie, monsieur le Préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation à M. l'ingénieur en chef.

Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics,
S. DE HEREDIA.

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Messieurs, à la suite d'un accident survenu peu auparavant sur son réseau, la compagnie de l'Est avait été invitée, par une dépêche ministérielle du 11 janvier 1883, à interdire aux ouvriers de la voie de monter sur les lorrys en marche.

Cette dépêche a été rappelée à la compagnie, le 31 juillet 1886, à l'occasion d'un nouvel accident résultant de l'inobservation de cette prescription.

En réponse à ce rappel, la compagnie de l'Est a fait observer que l'interdiction absolue de laisser monter les ouvriers sur les lorrys en marche condamne ceux-ci à plus de fatigue, sans leur assurer plus de sécurité, et, ralentissant l'exécution des travaux d'entretien, crée un surcroît de gêne pour l'exploitation. Elle a ajouté qu'à l'étranger la circulation des équipes de la voie se fait, couramment, en lorrys non chargés de matériaux et que même, en Allemagne et en Amérique, ces wagonnets sont munis d'appareils spéciaux permettant de les mettre en mouvement sans utiliser la poussée de l'homme. Elle a, en conséquence, demandé que la prescription contenue dans la dépêche ministérielle susmentionnée du 11 janvier 1883 fût modifiée en ce sens que les ouvriers et agents, accompagnés d'un chef ou d'un souschef d'équipe, seraient autorisés à monter, en dehors des tunnels et pendant le jour, sur les lorrys vides, à la condition que ces véhicules seraient munis de freins.

La question a été, après examen par MM. les ingénieurs du contrôle du réseau de l'Est, soumise au comité de l'exploitation technique des chemins de fer.

Le comité a reconnu le bien fondé des observations de la compagnie et a adhéré, mais seulement pour les lignes où la circulation des trains n'est pas trop active, à la réglementation proposée par elle. Il a demandé, d'ailleurs, que la désignation de ces lignes fût réservée à l'administration supérieure, statuant sur la proposition de la compagnie.

Conformément à cet avis du comité, j'ai décidé ce qui suit :

« Sur toutes les lignes, il est interdit de laisser monter les ouvriers et agents sur les lorrys en marche et chargés de matériaux quelconques,

« Sur les lignes pour lesquelles elles en auront demandé et obtenu l'autorisation ministérielle, les compagnies pourront laisser leurs ouvriers et agents monter sur les lorrys non chargés, mais seulement lorsqu'ils seront accompagnés d'un chef ou d'un sous-chef d'équipe, pendant le jour et en dehors des tunnels, et à la condition expresse que les véhicules seront munis de freins ».

Je vous prie, d'ailleurs, d'examiner s'il ne serait pas possible, dans certains cas, de faire usage de vélocipèdes spéciaux pour assurer les transports postaux, ou autres analogues, et la surveillance de la voie, et de me rendre compte des résultats de cette étude.

Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire.
Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics,

S. DE HEREDIA.

ABSENCE DE CONCOURS, EN 1888, POUR L'ADMISSION AU GRADE DE GARDE-MINES.

A M. le Préfet du département d

Paris, le 27 octobre 1887.

Monsieur le Préfet, en raison de la situation des cadres du personnel et en raison du nombre des candidats admissibles au grade de conducteur qui attendent encore leur nomination, l'administration supérieure a dû décider qu'il n'y aurait pas de concours pour cet emploi en 1886 et en 1887.

Par suite du ralentissement des travaux et de la suppression d'un certain nombre de services d'études et de construction de chemins de fer ou de canaux, la situation ne s'est pas modifiée et les cadres demeurent encombrés. J'ai décidé, en conséquence, que le concours pour l'admission au grade de conducteur des ponts et chaussées n'aura pas lieu non plus en 1888.

A titre de mesure transitoire, des dispenses d'âge seront accordées pour les prochains examens aux candidats appartenant déjà à l'administration des travaux publics à titre permanent et qui auraient pu se présenter pour la dernière fois en 1886, en 1887 et en 1888.

Par des motifs analogues, il n'y aura pas également, en 1888, de

concours pour l'admission au grade de garde-mines. Mais les candidats à ce dernier emploi ne pourront bénéficier de la disposition transitoire qui proroge la limite d'âge, les garde-mines n'étant pas recrutés à la suite de concours annuels, mais seulement à la suite de concours ouverts à des époques variables, suivant les besoins du service et les vacances prévues dans les cadres.

J'adresse un exemplaire de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et des mines, afin qu'ils préviennent les agents placés sous leurs ordres.

Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics,
S. DE HEREDIA.

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MINES. CONCESSION ANTÉRIEURE A 1810. DROITS DE TRÉFONDS (affaires consorts BERGER, BALLEY, VINCENT et MARGARON contre BRUYAS, CORDAY et consorts Grange, propriÉTAIRES DE LA CONCESSION DE TARTARAS).

Jugement rendu, le 22 avril 1885, par le tribunal civil de SaintÉtienne, purement et simplement confirmé, le 2 juin 1887, par la Cour d'appel de Lyon.

(EXTRAIT.)

Les demandeurs réclament à Grange, Bruyas et Corday, propriétaires exploitants des mines de Tartaras, la redevance afférente à l'exploitation du tréfonds gisant sous leurs propriétés foncières, sises commune de Dargoire.

Grange, Bruyas et Corday contestent le principe de l'obligation. La concession de Tartaras, qui s'étend partie sur la commune de Tartaras, partie sur la commune de Dargoire, a été instituée par décret du 27 avril 1808 (*), au profit de Jean-Baptiste Dugas, aux droits duquel se trouvent les exploitants actuels.

Ledit Jean-Baptiste Dugas est devenu, en vertu de la loi du 21 avril 1810, propriétaire incommutable de ladite concession.

La validité de cette concession ne peut aujourd'hui, après une exploitation paisible et publique, remontant à 1808, être l'objet d'une sérieuse contestation.

D'ailleurs, si les formalités exigées pour l'obtention de cette concession n'ont point été remplies, ce qui n'est en aucune façon démontré, il convenait d'en demander en temps utile la nullité devant la juridiction administrative, seule compétente en pareil

cas.

Aux termes de l'article 51 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires antérieurs deviennent propriétaires à charge seulement

(*) Journal des mines, volume XXVIII, p. 379.

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