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Et, enfin, de quelle quantité de nouveaux wagons la Compagnie a, dès à présent, fait la commande ou prévoit la construction prochaine.

Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Ministre des travaux publics,

S. DE HEREDIA.

CHEMINS DE FER.

TRANSPORTS MILITAIRES.

CONDITIONS D'ÉTA

BLISSEMENT DES WAGONS A MARCHANDISES POUR LES CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL A VOIE DE UN MÈTRE.

A M. le préfet du département d

Paris, le 12 décembre 1887.

Monsieur le Préfet, préoccupé de faciliter l'utilisation des wagons à marchandises des chemins de fer à voie de un mètre pour le transport des troupes et du matériel de guerre, M. le Ministre de la guerre a fait étudier, par la Commission militaire supérieure des chemins de fer, les dispositions et dimensions principales qu'il conviendrait d'adopter définitivement pour la construction de ces véhicules. Examen fait des résultats de cette étude et sur la demande de mon collègue, j'ai, par une circulaire du 10 novembre 1887 (*), fixé les conditions auxquelles devront satisfaire les wagons à construire, à l'avenir, pour les chemins de fer d'intérêt général à voie de un mètre de largeur.

En ce qui touche les chemins de fer d'intérêt local, à voie de un mètre, de votre département, je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien, à bref délai, rendre exécutoire, en le revêtant de votre signature, le projet d'arrêté ci-après, dont le dispositif est exactement conforme à celui de ma circulaire sus-visée du 10 novembre dernier, relative aux chemins de fer d'intérêt général :

Le Préfet du département d

ARRÊTÉ.

Considérant qu'aux termes du cahier des charges des concessions de chemins de fer d'intérêt local, les concessionnaires sont tenus, pour la mise en service du matériel roulant, de se conformer à tous les règlements sur la matière; Vu la dépêche de M. le Ministre des travaux publics en date du 12 décembre 1887.

(*) Suprà, p. 388.

d

Arrête :

Art. 1er.

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Les wagons à marchandises à construire, à l'avenir, pour les chemins de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre de largeur, du département devront satisfaire aux conditions ci-après définies : [Le dispositif de l'article 1er reproduit les prescriptions énumérées dans la circulaire du 10 novembre 1887 (I. Wagons couverts et wagons plats; Wagons couverts; III. Wagons plats); Voir suprà, p. 388].

II.

Art. 2. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer d'intérêt local à voie d'un mètre.

Les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.

Fait à

Le Préfet,

Je désire recevoir, le plus tôt possible, deux exemplaires de l'arrêté que vous aurez pris, conformément à ma présente instruction, dont j'adresse ampliation à M. l'ingénieur en chef du département.

D'autre part, je vous prie de me faire savoir pour chacune des Compagnies concessionnaires de chemins de fer d'intérêt local à voie de un mètre dans votre département :

Quel est le nombre des wagons à marchandises, couverts ou plats, actuellement en service;

Combien d'entre ces véhicules satisfont aux conditions prescrites dans le projet d'arrêté ci-dessus transcrit ;

Et, enfin, de quelle quantité de nouveaux wagons la Compagnie a, dès à présent, fait la commande ou prévoit la construction prochaine.

Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics,

S. DE HEREDIA.

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QUASI-DELIT (affaire MALÉCOT contre HOUILLÈRES DE SAINTÉTIENNE, consorts BONAMOUR et GUILLEMIN).

Jugement du tribunal civil de Saint-Étienne, du 15 mai 1884, purement et simplement confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 23 novembre 1886.

(EXTRAIT.)

Il est constant, en fait, que, de 1856 à 1862, les sociétés de la Baraillère et Deville, empiétant sur la concession des Houillères de Saint-Étienne, ont exploité au préjudice de celle-ci et des auteurs de Malécot, propriétaire des tréfonds, une quantité d'environ 5.000 tonnes de charbon marchand.

Et par jugement des 10 mai 1871 et 20 avril 1874, le tribunal de céans a fixé l'indemnité due de ce chef aux Houillères de SaintÉtienne, et aujourd'hui il échet uniquement de statuer sur la demande du tréfoncier.

Or, aucune des parties demanderesses ne conteste que les redevances dont Malécot ou ses auteurs ont été privés par les empiètement litigieux ne s'élèvent à la somme de 6.979,56; mais, soit les Houillères de Saint-Étienne, soit les consorts Bonamour, dénient également, par des raisons diverses, qu'aucune réparation puisse leur être imposée.

En ce qui concerne les Houillères de Saint-Étienne :

Il faut admettre en principe, ainsi que le tribunal a eu déjà l'occasion de le proclamer, que le concessionnaire se trouve lié vis-à-vis du propriétaire de la surface, non seulement par l'obligation de ne rien faire lui-même qui lèse les droits de celui-ci, mais encore par celle de veiller dans les limites de sa concession, à ce qu'aucun tiers n'y porte atteinte.

Spécialement, le tréfoncier qui, par l'effet de la redevance que

lui réserve la loi de 1810, possède une sorte de créance in re scripta sur toutes les richesses intérieures dévolues au concessionnaire, est recevable et fondé à lui demander compte soit de celles qu'il a exploitées ou fait exploiter lui-même, soit de toutes autres que, par sa négligence, il aurait laissé prendre par autrui. En effet, la police et la surveillance du gîte incombent sans conteste au concessionnaire, qui seul a le pouvoir et les moyens d'y suffire.

A cet égard, le tréfoncier, privé de toute ressource efficace en droit et en fait, ne peut que s'en rapporter à l'exploitant et lui demander ensuite, sur le pied de la quantité de charbon qui manque à l'intérieur, compte el règlement de sa redevance, soit directement si le charbon a été extrait par le concessionnaire, soit indirectement et, en vertu de l'article 1382, si l'extraction provient du fait d'autrui qu'il aurait pu et dû empêcher.

Or, toutes les circonstances de la cause, et notamment le rapport de l'expert Bessy, dont les défendeurs, aussi bien que le demandeur, se sont accordés à reconnaître l'exactitude, établissent et démontrent qu'il est arrivé plusieurs fois aux deux concessions contiguës des Houillères et de la Baraillère de dépasser, l'une au préjudice de l'autre, l'étendue de leur périmètre, sans qu'il s'ensuivît entre elle la moindre difficulté, et que c'est sous la foi de cette tolérance réciproque que les compagnies de la Baraillère et Deville ont été amenées à commettre les empiétements litigieux, lesquels, sans doute, ne se fussent point produits si la compagnie des Houillères avait pris, dès le principe, une attitude moins indulgente au regard de semblables agissements et s'en fût elle-même rigoureusement abstenue.

En procédant ainsi qu'elle l'a fait, et comme maîtresse absolue et exclusive du gîte, sans se préoccuper des dangers dont une pareille promiscuité pouvait être la source pour le tréfoncier, elle se trouve nécessairement engagée vis-à-vis de celui-ci, alors d'ailleurs que, l'empiétement une fois découvert, elle a négligé de l'en prévenir et de le mettre en mesure de sauvegarder les droits.

Au surplus, à l'époque du procès suivi par elle contre les auteurs de ces empiétements, la compagnie des Houillères ne paraissait point contester que le tréfoncier ne fût fondé à l'appeler plus tard directement en cause, puisque ces conclusions renfermaient des réserves expresses de tous ses droits « dans le cas où elle serait actionnée en paiement de droits de redevance sur les charbons enlevés par les empiétements »>.

DÉCRETS, 1887

66

Par conséquent, c'est à juste titre que Malécot lui demande aujourd'hui réparation de la perte de ses redevances, réparation qu'il convient de fixer au montant même de celles-ci, soit 6.979,56.

En ce qui concerne les consorts Bonamour, et aussi les consorts Guillemin, lesquels continuent à ne point comparaître, bien que réassignés :

Il est établi par l'ensemble des documents versés aux débats : 1° que Benoit Bonamour, auteurs des consorts Bonamour, a été l'un des administrateurs de la compagnie de la Baraillère de 1856 au 23 février 1858; 2° qu'une fois démissionnaire, il a conservé en toute propriété 306 actions sur les 6.000 qui formaient le fonds social; que, d'autre part, Louis Guillemin, auteur des consorts Guillemin, a fait également partie de l'administration de la Baraillère, soit pendant la période susvisée de 1856 à 1858, soit pendant celle d'août 1860 au 28 novembre 1861; 4° que la houille extraite, par l'effet des empiétements imputables à la Baraillère, représente, pendant la première de ces deux périodes, une quantité de 398 tonnes, dont la redevance s'élèverait à la somme de 762 francs, et pendant la seconde, une quantité de 3.711 tonnes en chiffres ronds, soit les 7/8 de 4.242 tonnes (l'autre 1/8 à la charge de la société Deville) dont la redevance s'élèverait à la somme de 5.255,30.

Et, d'autre part, en droit, les dits Bonamour et Guillemin, à raison de leur qualité d'administrateurs de la Baraillère de 1856 à 1858 et de la faute commise par eux en n'empêchant point, au moyen d'une surveillance attentive, les empiétements dont il s'agit, se trouvent également et solidairement responsables, visà-vis de Malécot, de toutes les parties de tréfonds que celui-ci a éprouvées durant cette période.

Il en est de même pour Guillemin, relativement aux empiétements de 1860 à 1865, tandis que Bonamour, alors simple actionnaire, ne saurait être recherché que dans la mesure de ses actions, soit les 306/6000 de 6.000.

Au surplus les débats n'ont fourni aucune contestation sérieuse au sujet de ces divers points, et Bonamour s'est à peu près borné à invoquer le bénéfice de la prescription triennale, sous prétexte que l'empiétement à l'occasion duquel il est poursuivi constituerait un véritable vol ou tout au moins une contravention à la loi du 21 avril 1810.

Sur le premier moyen :

Si l'on envisage soit le peu d'étendue des empiétements liti

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