Page images
PDF
EPUB

gieux, soit les diverses circonstances qui les ont précédés et accompagnés, soit enfin et surtout cette considération que les deux compagnies limitrophes n'attachaient aucune importance à garder rigoureusement leurs limites séparatives et se tenaient compte ensuite l'une à l'autre des conséquences de leurs usurpations, on demeure convaincu que les auteurs des empiétements dont il s'agit n'ont pas eu la mauvaise foi nécessaire pour constituer et caractériser toute soustraction frauduleuse.

D'ailleurs, en fût-il autrement, aucun doute ne saurait se produire sur ce point, à savoir que : Bonamour est resté absolument étranger à la perprétation matérielle du vol, de telle sorte que sa défense, quant à l'exception qu'elle propose, devrait prouver ou articuler que, du moins, il s'en est rendu complice par l'un des moyens énoncés aux articles 60 et 62 du Code pénal; car l'exception dont il s'agit ne saurait être civilement proposée que par celui contre lequel, avant l'échéance de la prescription, l'action de vol ou de complicité de vol eût été admissible; pourtant, à cet égard, la moindre preuve n'est faite ni même proposée, et il résulte, au contraire, de tous les éléments du procès, que la faute de Bonamour, comme celle de Guillemin, consistent uniquement à n'avoir pas rempli d'une manière attentive les devoirs de surveillance que leur imposaient leurs fonctions d'administrateurs; de telle sorte qu'ils se trouvent responsables vis-à-vis de Malécot, non parce qu'ils auraient participé directement ou indirectement aux empiétements litigieux, mais parce que, pouvant et devant les empêcher, ils ont, par négligence et inattention, omis de le faire.

Et, ainsi appréciée, leur responsabilité ne découle point d'un délit, susceptible d'être couvert en ce qui concerne les réparations pécuniaires, aussi bien qu'en ce qui concerne la peine, par la prescription de trois ans, mais exclusivement d'un quasidélit, d'une simple faute civile, que la prescription de trente ans seule pourrait effacer.

Sur le second moyen :

Bonamour prétend que les empiétements au sujet desquels il est recherché, s'ils ne renferment tous les éléments du délit de vol, constituent, du moins, une infraction, soit à l'article 5 de la loi du 21 avril 1810, soit aux clauses de l'acte de concession de la Baraillère, et tombant ainsi sous l'application des articles 93 et 96 de ladite loi, lui permettent d'invoquer encore les dispositions des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, relatives à la prescription triennale.

[ocr errors]

Mais d'abord l'article 5 susvisé de la loi de 1810 prévoit et prohibe non l'usurpation d'une concession sur une autre, mais seulement l'exploitation d'une mine non concédée.

En effet, cet article est ainsi conçu: « Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État ».

L'étendre par analogie au cas d'un empiétement, sous prétexte que celui qui empiète n'a point reçu concession de la mine usurpée, serait sans doute peu conforme aux principes qui régissent l'interprétatión et l'application des lois pénales.

D'ailleurs, il existe une notable différence entre l'un et l'autre cas, et l'on s'explique très bien que les législateurs de 1810, ne se préoccupant que des exploitations dépourvues d'autorisation, lesquelles affectent, d'une manière plus directe, l'ordre et l'intérêt publics, aient laissé à l'initiative privée le soin de prévenir et réprimer les empiétements involontaires, alors que les empiétements acccomplis frauduleusement et de mauvaise foi trouvaient leur sanction dans les peines mêmes du vol.

Et, d'autre part, Bonamour objecte tout aussi vainement, à titre subsidiaire, que l'usurpation litigieuse constituerait une infraction aux clauses de la concession de la Baraillère, puisque ces clauses ne présentent qu'un caractère individuel et particulier et, dès lors, ne sont point un « règlement » dans le sens légal du mot, tel qu'il est employé par l'article 93 de la loi de 1810.

Au surplus, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'empiétement dont il s'agit n'étant point le fait personnel, direct ou indirect, de Bonamour et de Guillemin, et l'action de Malécot ne relevant contre eux qu'un défaut de surveillance, il importerait peu que cet empiétement renfermât les éléments d'une contravention quelconque.

Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort,

Donne défaut définitif contre les consorts Guillemin, et statuant contradictoirement vis-à-vis de toutes les parties,

Condamne la Société anonyme des Houillères de SaintÉtienne, les consorts Bonamour et les consorts Guillemin à payer solidairement à Malécot, avec intérêts de droit, la somme capitale de 762,83 pour privation et perte de tréfonds sur les empiétements commis par la compagnie de la Baraillère, de 1856 au 23 février 1858;

Condamne encore ladite Société des Houillères et ledit Guillemin à payer audit Malécot, toujours solidairement, et avec inté

rêts de droit, la somme capitale de 5.255,30, pour privation et perte de tréfonds sur les empiétements commis par la même compagnie, d'août 1860 au 26 novembre 1861;

Condamne, d'autre part, les consorts Bonamour à payer audit Malécot, avec intérêts de droit et solidairement avec la Société des Houillères et les consorts Guillemin les 306/6000 de la somme sus-énoncée de 5.255,30, soit la somme de 268 fr.;

Condamne aussi la Société des Houillères de Saint-Étienne à payer au même Malécot et toujours avec intérêts de droit, la somme de 961,43, pour privation et perte de tréfonds, sur les empiétements commis par la Société Deville;

Condamne enfin, toujours solidairement, la Société des Houillères, les consorts Bonamour et les consorts Guillemin en tous les dépens de l'instance;

Dit, néanmoins, que les consorts Bonamour ne sont point solidaires entre eux pour les condamnations mises ainsi à leur charge, comme cohéritiers de Benoît Bonamour, et qu'ils ne les supporteront que dans la proportion de leurs droits à la succession de celui-ci ;

Fait une réserve analogue au profit des consorts Guillemin.

PERSONNEL.

(Toutes les décisions de novembre et de décembre ont été in

sérées à la 5 livraison, suprà, p. 352 et suivantes).

TABLE DES MATIÈRES

DU TOME VI.

Décrets du Président de la République.

Pages.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

142

[ocr errors][merged small]

148

29 avril. Établissement d'un dépôt de dynamite de 2e catégorie dans
la commune de MONTATAIRE (Oise).

-

2 mai. Déclaration d'intétêt public des sources d'eau minérale si-
tuées à HAMMAM-MÉLOUANE, commune de Revigo, département d'Alger
(Algérie), et attribution à ces sources d'un périmètre de protection.

20 mai. Concession des mines de fer de BAB-M'TEURBA (Algérie). .

23 mai. 1° Concession des mines de fer de BATILLY (Meurthe-et-Mo-

selle); 2o Rejet d'une demande en extension de la concession des

mines de fer de FLEURY (même département). ..

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

25 juillet. Réunion des quatre concessions de mines de fer de Sou-
VANCE, de ROULANS, de LAISSEY et de JAY-ROUGE (Doubs).

25 9

[blocks in formation]
« PreviousContinue »