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ANNALES

DES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

CONCERNANT

LES MINES, CARRIÈRES, SOURCES D'EAUX MINÉRALES, CHEMINS DE FER EN EXPLOITATION, ETC.

Décret du Président de la République, du 3 janvier 1887, portant concession à la SOCIÉTÉ ANONYME DES FORGES DE CHAMPIGNEULLES ET LIVERDUN et à la SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE LA HAUTE-MOSELLE de mines de fer situées dans les communes de VAUDÉMONT, de SAXON et de THEY, arrondissement de Nancy, département de Meurthe-et-Moselle.

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de la Côte-de-Sion, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

Au nord-ouest, par une ligne droite joignant le point a, clocher de Vaudémont, au point b, borne tribanale des communes de Praye, Chaouilley et Saxon;

Au nord-est, par une ligne droite joignant ledit point b au point e, angle sud-est de la ferme dite de la Maison-Rouge;

Au sud-est, par une ligne droite joignant ledit point e au point f, borne tribanale des communes de Gugney, They et Saxon;

Au sud-ouest, par une ligne droite joignant ledit point fau point a de départ.

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 4 kilomètres carrés, 95 hectares.

Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 0,10 par hectare de terrain compris dans la concession.

Décret du Président de la République, du 3 janvier 1887, portant rejet de la demande des srs William DE PERRIN et Raoul MAIRE, en concession de mines de houille dans les communes de LaBOUTARIÉ, LAMBers, Réalmont, Venès, Saint-Genest-de-Contest, LAUTREC, SAINT-JULIEN-DU-PUY et MONTDRAGON, département du Tarn.

Arrêté ministériel, du 2 février 1887, déterminant les conditions à remplir par les élèves étrangers admis à suivre les cours de l'École des maîtres ouvriers mineurs d'Alais.

Le Ministre des travaux publics,

Vu le décret du 5 juin 1886 (*) aux termes duquel des élèves étrangers peuvent être admis chaque année à l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, en qualités d'élèves externes,

Vu les propositions présentées par le conseil de l'école d'Alais dans sa séance du 31 juillet 1886;

Vu l'avis du préfet du département du Gard;

Vu l'avis du conseil général des mines;

Sur la proposition du conseiller d'État, directeur du personnel, du secrétariat et de la comptabilité;

Arrête :
Art. 1er.

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Les candidats étrangers qui se présenteront pour être admis, comme élèves externes, à l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, devront être âgés de dix-huit ans au moins.

Leur demande devra être adressée au Ministre des travaux publics avant le 1er octobre, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères; elle sera accompagnée :

(*) Volume de 1886, p. 237.

1° De leur acte de naissance ou de toute autre pièce officielle constatant leur âge;

2o D'un certificat de médecin constatant qu'ils ont été vaccinés ou qu'ils ont eu la petite vérole;

3o D'une attestation émanée des autorités scolaires de leur résidence, soit dans leur pays d'origine, soit en France, et établissant qu'ils possèdent d'une façon suffisante l'usage de la langue française et qu'ils ont reçu une assez bonne instruction primaire.

Art. 2.

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Le Directeur de l'école d'Alais fait connaître chaque année au Ministre le nombre de places disponibles dans les salles de cours pour les élèves étrangers.

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Art. 3. L'admission des candidats étrangers est prononcée par le Ministre des Travaux publics.

Art. 4. Avant l'époque fixée pour l'ouverture des cours, les élèves nouvellement admis, doivent se présenter chez le Directeur de l'école.

Art. 5.

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La conduite des élèves étrangers en dehors de l'école est soumise à la surveillance du Directeur.

Art. 6. La présence à l'école des élèves étrangers est obligatoire pendant la durée des cours et des répétitions de minéralogie données dans les collections; ils peuvent, en outre, y être appelés, par ordre des professeurs, pour assister à des répétitions ou à des exercices spéciaux et pour subir des examens. Art. 7. Les élèves étrangers doivent arriver à l'école à l'heure précise fixée par le Directeur et se rendre immédiatement aux places qui leur sont assignées. Ils doivent, sous peine d'exclusion des salles d'études, observer une tenue parfaite dans l'intérieur de l'école,

Art. 8.

-

L'exclusion temporaire pour faute contre la discipline est prononcée par le Directeur. Elle ne peut excéder un mois.

Pour toute exclusion dépassant quinze jours, il est rendu compte au Ministre qui, sur la proposition du Directeur et l'avis du conseil de l'école, prononce, s'il y a lieu, l'exclusion définitive.

Art. 9.

Les élèves étrangers paient une rétribution de 300 francs par an, qu'ils versent entre les mains de l'économe de l'école (200 francs le 1er novembre et 100 francs le 1er juin).

Art. 10. L'élève exclu par mesure disciplinaire n'a droit à aucun remboursement sur la somme versée pour frais d'études.

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Art. 11. La durée normale des études est de deux ans. Elle peut, sur la demande de l'élève, être réduite à un an ou portée à trois ans. Les élèves étrangers ne sont pas appelés à prendre part aux examens et interrogations, sauf quand ils le désirent.

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Art. 12. A la sortie de l'école, les élèves qui ont été assidus aux exercices et qui ont passé des examens satisfaisants reçoivent un certificat d'études. Ce certificat est délivré par le Directeur.

Art. 13. Pendant les périodes d'interruption des cours, les élèves étrangers peuvent être admis à participer aux travaux du laboratoire d'essais; ils sont placés dans ce cas sous les ordres du garde-mines attaché au laboratoire et paient une rétribution déterminée par le Directeur du laboratoire.

Paris, le 2 février 1887.

ED. MILLAUD.

Arrêté ministériel, du 16 février 1887, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des gares de marchandises de petite vitesse.

Le Ministre des travaux publics,

Vu le cahier des charges des concessions de chemins de fer, spécialement l'article 50 desdits cahiers, aux termes duquel il appartient à l'administration supérieure de déterminer, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 (art. 13), qui dispose que les gares doivent être ouvertes, pour la réception ou la livraison des marchandises à petite vitesse :

Du 1er avril au 30 septembre, de 6 heures du matin à 6 heures du soir;

Du 1er octobre au 31 mars, de 7 heures du matin à 5 heures du soir;

Considérant qu'il y a lieu d'étendre la période pendant laquelle les gares de marchandises restent ouvertes le plus longtemps;

Vu l'avis du Comité consultatif des chemins de fer;

Les compagnies entendues;

Sur le rapport du Directeur des chemins de fer,

Arrête :

Art. 1. - Les deux premiers paragraphes de l'article 13 de

l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 (*) sont remplacés par les suivants :

Du 16 mars au 15 octobre, les gares seront ouvertes, pour la réception ou la livraison des marchandises à petite vitesse, à 6 heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à 6 heures du soir;

Du 16 octobre au 15 mars, elles seront ouvertes à 7 heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à 5 heures du soir. Art. 2. Le présent arrêté sera notifié aux Compagnies de chemins de fer et à l'Administration des chemins de fer de l'État.

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Il sera publié et affiché.

Les préfets, les fonctionnaires et agents de contrôle seront chargés d'en surveiller l'exécution.

Paris, le 16 février 1887.
Le Ministre des travaux publics,
ED. MILLAUD.

Vu et proposé:

Le Directeur des chemins de fer.

J. LAX.

Décret du Président de la République, du 19 février 1887, autorisant la COMPAGNIE DES PRODUITS CHIMIQUES D'ALAIS ET DE LA CAMARGUE à établir un dépôt de dynamite de 1o classe sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-ValGALGUES (Gard).

Décret du Président de la République, du 23 février 1887, portant: 1° concession à la SOCIÉTÉ DES MINES DE PLOMB ARGENTIfère de GenolhAC de mines de plomb argentifère, cuivre, zinc et autres métaux connexes situées dans les communes de LAFIGÈRE et de SAINTE-MARGUERITE-LAFIGÈRE, arrondissement de Largentière, département de l'Ardèche; 2° fusion, en une seule concession, sous le nom de concession du CHASSEZAC (Ardèche et Gard) de la susdite concession, de la concession des mines de plomb argentifère, cuivre, zinc et autres métaux connexes de THINES (Ardèche) et de la concession des mines de plomb, argent et autres métaux connexes de MALONS (Gard).

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(EXTRAIT.)

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Il est fait concession à la Société des mines de

(*) Volume de 1886, p. 142.

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