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a lieu de maintenir l'autorisation accordée. Cette autorisation ne sera valable que pour trois mois au plus.

5. Les ministres des cultes qui auraient été interdits ou révoqués ne peuvent profiter de la faculté accordée par le troisième paragraphe de l'article 66 de la loi organique.

6. Chaque chef d'institution particulier d'instruction secondaire est tenu d'inscrire sur un registre spécial les nom, prénoms, date et lieu de naissance des répétiteurs ou surveillants qu'il emploie, avec l'indication de la fonction qu'ils remplissent. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection.

2o Décret du 20 décembre 1850 sur les certificats de stage.

1. Les certificats de stage délivrés par les conseils académiques en vertu de l'article 61 de la loi du 15 mars 1850, doivent énoncer :- 1o Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant; 2o L'époque où le stage a commencé, la nature des fonctions remplies et la durée du stage, attestées par le chef de l'établissement où le stage aura été accompli. Lorsque le chef de l'établissement est décédé, absent ou empêché, son attestation peut être suppléée par un acte de notoriété publique.

2. Les attestations sont écrites sur papier timbré, et les signatures en sont légalisées.

3. Le stage, pour être valable, doit avoir été accompli en France.

4. Le certificat de stage est délivré par le conseil académique du département où le postulant se propose d'ouvrir un établissement.

5. Les délibérations des conseils académiques portant proposition de dispense de stage doivent être motivées; elles sont accompagnées de la demande du postulant et de toutes les pièces par lui produites. 3° Décret du 5 décembre, publié le 27, sur les conditions auxquelles les étrangers peuvent être admis à enseigner en France. $1er. Des étrangers dans les établissements libres d'instruction primaire et secondaire.

1. Pour ouvrir et diriger une école primaire jou secondaire libre, tout étranger admis à jouir des droits civils en France est soumis aux mêmes obligations que les nationaux. Il devra, en outre, avoir préalablement obtenu et produire une autorisation spéciale du ministre de l'instruction publique, après avis du conseil supérieur Cette dernière condition est imposée à tout étranger appelé à remplir dans un établissement d'instruction primaire ou secondaire libre une fonction de surveillance ou d'enseignement. L'autorisation accordée par le ministre,

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. Dans le cas particulier d'écoles primaires ou d'établissements secondaires, spécialement autorisés, conformément à' l'article précédent, et uniquement destinés à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité ou de grade pourront être accordées par le ministre de l'instruction publique, après avis du conseil supérieur.

3. Le ministre de l'instruction publique pourra, après avis du conseil supérieur, déclarer équivalents aux brevets ou diplomes nationaux exigés par la loi, tous brevets et grades obtenus par l'étranger des autorités scolaires de son pays.

4. Pourront être également accordées par le ministre, en conseil supérieur, des dispenses de brevets et de grades aux étrangers qui se seraient fait connaître par des ouvrages dont le mérite aura été reconnu par le conseil de l'instruction publique.

5. Les chefs ou directeurs étrangers d'établissements d'instruction secondaire ou primaire libres, régulièrement autorisés avant le 1er septembre 1850, continueront d'exercer leur profession sans être soumis aux prescriptions de l'article 1o du présent décret.

$2. Cours publics. — 6. L'autorisation et les dispenses laissées à la discrétion des conseils académiques par l'article 77 de la loi du 15 mars 1850 ne pourront, quand il s'agira d'étrangers admis à jouir des droits civils, être accordées que par le ministre de l'instruction publique, en conseil supérieur; lesdites autorisations et dispenses sont toujours révocables dans les mêmes formes.

$3. Des étrangers dans les écoles et établissements publics. — 7. Nul étranger ne pourra être nommé instituteur communal ou instituteur adjoint dans une école publique, inspecteur primaire, directeur on maître-adjoint d'une école normale primaire, s'il n'a préalablement obtenu des lettres de naturalisation. — Il en sera de même pour toute fonction à titre définitif dans les établissements publics d'instruetion secondaire.

CONTRAINTE PAR CORPS. REPRÉSENTANTS.

Loi du 21 janvier 1851 relative à l'exercice de la contrainte par corps contre les représentants.

1. Conformément au principe d'invlo labilité posé dans la Constitution, aucune contrainte par corps ne pourra être mise

exécution contre un représentant du peuple, sans l'autorisation préalable de P'Assemblée nationale.

2. La demande en autorisation sera adressée au président de l'Assemblée. Elle

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DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN
MATIÈRE CIVILE.

Des formes dans lesCHAPITRE 1er. quelles l'assistance judiciaire est accordée.

2. L'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les juges de paix, est prononcée par un bureau spécial établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, et composé,- 1o Du directeur de l'enregistrement et des domaines, ou d'un agent de cette administration délégué par lui; - 2o D'un délégué du préfet; -3° De trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires. Ces trois membres seront nommés par le tribunal civil. — Néanmoins, dans les arrondissements où il y aura au moins quinze avocats inserits au tableau, un des trois membres mentionnés dans le paragraphe précédent sera nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, et un autre par la chambre des avoués près le tribunal civil; le troisième sera choisi par le tribunal, conformément au paragraphe précédent.

3. Le bureau d'assistance établi près d'une cour d'appel se compose de sept membres, savoir: - De deux délégués, nommés comme il est dit dans les numéros 1 et 2 de l'article précédent; - Et de cinq autres membres choisis de la manière suivante :- - Deux par la cour, en assemblée générale, parmi les citoyens des qualités énoncées dans le quatrième paragraphe Deux par le conde l'article précédent; seil de discipline de l'ordre des avocats, Et un par la chambre de discipline des avoués à la cour.

4. Lorsque le nombre des affaires l'exige, le bureau peut, en vertu d'une décision du ministre de la justice, prise sur l'avis du tribunal ou de la cour, être divisé en plusieurs sections. - Dans ce cas, les règles prescrites par les deux articles précédents, relativement au nombre des

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membres du bureau et à leur nomination,
s'appliquent à chaque section.

3. Près de la cour de cassation et près
du conseil d'Etat, le bureau est composé
de sept membres, parmi lesquels deux
délégués du ministre des finances. - Trois
autres membres sont choisis, savoir :-
- Pour le bureau établi près de la cour de
cassation, par cette cour, en assemblée
générale, parmi les anciens membres de
la cour, les avocats et les anciens avocats
au conseil d'Etat et à la cour de cassation,
les professeurs et les anciens professeurs
en droit;-Et, pour le bureau établi près
du conseil d'Etat, par ce conseil, en as-
semblée générale, parmi les anciens con-
seillers d'Etat, les anciens maîtres des re-
quêtes, les anciens préfets, les avocats et
les anciens avocats au conseil d'Etat et à
la cour de cassation. Près de l'une et
de l'autre de ces juridictions, les deux
derniers membres sont nommés par le
conseil de discipline de l'ordre des avocats
au conseil d'Etat et à la cour de cassation.

6. Chaque bureau d'assistance ou cha-
que section nomme son président. — Les
fonctions de secrétaire sont remplies par
le greffier de la cour ou du tribunal près
duquel le bureau est établi, ou par un de
ses commis assermentés; et, pour le bu-
reau établi près du conseil d'État, par le
secrétaire général de ce conseil, ou par
un secrétaire de comité ou de section dé-
Le bureau ne peut déli-
légué par lui.
bérer qu'autant que la moitié plus un de
ses membres sont présents, non compris
le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative.
- Les décisions sont prises à la majorité :
en cas de partage, la voix du président
est prépondérante.

7. Les membres du bureau, autres que les délégués de l'administration, sont soumis au renouvellement, au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée; les membres sortants peuvent être réélus.

8. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur de la République du tribunal de son domicile. Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près de ce tribunal. Si le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près de la juridiction compétente.

9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de

même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation formé contre lui. Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance, qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir :- - S'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur de la République près ce tribunal; S'il s'agit d'un appel à porter devant la cour d'appel, au procureur général près cette cour; S'il s'agit d'un pourvoi en cassation, au procureur général près la cour de cassation. — Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.

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10. Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir, 1o Un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé;

2o Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de sa déclaration.

11. Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur P'indigence du demandeur, si l'instruction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'art. 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants. - Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond,

Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

12. Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs dans l'un ni dans l'autre cas.

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours. - Néanmoins le procureur général, après avoir pris communication de la décision d'un bureau établi près d'un tribunal civil et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction, ni jugement, déférer cette décision au bureau établi près la cour d'appel, pour être réformée s'il y a lieu.

Le procureur général près la cour de cas sation, et le procureur général près la cour d'appel, peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance, qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près de l'une ou de l'autre de ces cours est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande. - Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance, et à ses conseils; le tout sans déplacement. — Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'art. 26 de la présente loi. CHAPITRE II.

Des effets de l'assistance judiciaire.

13. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le président du bureau envoie, par l'intermédiaire du procureur de la République, au président de la cour ou du tribunal, ou au juge de paix, un extrait de la décision, portant seulement que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire. —Si la cause est portée devant une cour ou un tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des avoués et le syndic des huis. siers, à désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté. S'il n'existe pas de bâtonnier, ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le président du tribunal. - Si la cause est portée devant un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier. Dans le même délai de trois jours, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l'enregistrement.

14. L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au trésor pour droit de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende. - Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministé riels et aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires. Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement. - Les actes et titres produits par l'assisté, pour justifier de ses droits et qualités, sont pareillement visés pour timbre et enregistrés en débet. — Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement

ASSISTANCE.

ASSISTANCE. (22 janvier 1851.)

dans un délai déterminé, les droits d'en- |
registrement deviennent exigibles immé-
diatement après le jugement définitif; il
en est de même des sommes dues pour
contravention aux lois sur le timbre. - Si
ces actes et titres ne sont pas du nombre
de ceux dont les lois ordonnent l'enregis-
trement dans un délai déterminé, les droits
d'enregistrement de ces actes et titres sont
assimilés à ceux des actes de la procédure.
-Le visa pour timbre et l'enregistrement
en débet doivent mentionner la date de la
décision qui admet au bénéfice de l'assis-
tance; ils n'ont d'effet, quant aux actes et
titres produits par l'assisté, que pour le
procès dans lequel la production a eu lieu.

- Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge-commissaire, sont avancés par le trésor, conformément à l'art. 118 du décret du 18 juin 1811 (Tarif criminel). Le paragraphe 5 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances.

15. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de Passistance.

16. Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté que sur une ordonnance du juge de paix ou du président.

17. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, bonoraires et émoJuments auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

18. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement. Il est délivré un exécutoire séparé au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines pour les droits qui, n'étant pas compris dans P'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au trésor, conformément au cinquième paragraphe L'administration de de l'article 14. Penregistrement et des domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées. La créance du trésor, pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celle des autres ayants droit.

19. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il est

Sup.

209

procédé, conformément aux règles tracées
par l'article précédent, au recouvrement
des sommes dues au trésor, en vertu des
paragraphes 5 et 8 de l'art. 14.

20. Les greffiers sont tenus de trans-
mettre, dans le mois, au receveur de l'en-
registrement, l'extrait du jugement de
condamnation ou l'exécutoire, sous peine
de dix francs d'amende pour chaque ex-
trait de jugement ou chaque exécutoire
non transmis dans ledit délai.

CHAPITRE III. Du retrait de l'assistance
judiciaire.

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21. Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré en tout état de cause, soit avant, soit même 1° S'il survient à après le jugement, l'assisté des ressources reconnues suffisantes; - 2o S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. 22. Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, Il peut aussi soit par la partie adverse. être prononcé d'office par le bureau. Dans tous les cas, il est motivé.

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23. L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.

24. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé. Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrement, qui procédera au recouvrément et à la répartition, suivant les règles tracées en l'art. 18 ci-dessus.

25. L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à la régie de l'enregistrement et des domaines, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.- La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté contre celui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamné envers lui, reste soumise au droit commun.

26. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celuici peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature, dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être au-dessous de cent francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus. L'art. 463 du Code pénal est applicable.

27. Les dispositions de la loi du 7 août 1850 (V. PRUD'HOMMES) sont applicables, -1° A toutes les causes qui sont de la

-

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compétence des conseils de prud'hommes, et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis; 2° A toutes les contestations énoncées dans les numéros 3 et 4 de l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838 (V. Proc., art. 1, note).

TITRE II. -DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE.

28. 11 sera pourvu à la défense des accusés devant les cours d'assises, conformément aux dispositions de l'art. 294 du Code d'instruction criminelle.

29. Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu'ils en feront la demande, et que leur indigence sera constatée, scit par les pièces désignées dans l'art. 10, soit par tous autres documents.

30. Les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces. Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public.

31. La présente loi pourra, par des régements d'administration publique, être appliquée aux colonies et à l'Algérie.

BAINS ET LAVOIRS PUBLICS. Loi du 3 février 1851, concernant les bains et lavoirs publics.

1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1851, un crédit extraordinaire de 600,000 fr. pour encourager, dans les communes qui en feront la demande, la création d'établissements modèles pour bains et lavoirs publics gratuits ou à prix réduits.

--

2. Les communes qui voudront obtenir une subvention de l'État devront : prendre l'engagement de pourvoir, jusqu'à concurrence des deux tiers au moins, au molntant de la dépense totale; - 2o soumesttre préalablement au ministre de l'agricuture et du commerce les plans et devis de établissements qu'elles se proposent de créer, ainsi que les tarifs, tant pour les bains que pour les lavoirs. - Le ministre statuera sur les demandes, et déterminera la quotité et la forme de la subvention, après avoir pris l'avis d'une commission gratuite nommée par lui. -*Chaque commune ne pourra recevoir de subvention que pour un établissement, et chaque subvention ne pourra excéder 20,000 fr. S. Les dispositions de la présente loi * D. abrogé, v. D. 3 janv. 1852.

seront applicables, sur l'avis conforme du conseil municipal, aux bureaux de bienfaisance et autres établissements reconnus comme établissements d'utilité publique, qui satisferaient aux conditions énoncées dans les articles précédents.

4. Au commencement de l'année 1852, le ministre du commerce publiera un compte rendu de l'exécution de la présente loi et de la répartition du crédit ou de la partie du crédit dont l'emploi aura été décidé dans le courant de l'année 1851. ENFANTS D'ÉTRANGERS.

Loi du 7-12 février 1851 sur les enfants d'étrangers nés en France.

1. Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger.

2. L'art. 9 du Code civil est applicable aux enfants de l'étranger naturalisé, quoi. que nés en pays étranger, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation. — A l'égard des enfants nés en France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à cette même époque, Part. 9 du Code civil leur est applicable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation.

ESCLAVAGE. (Perte de la qualité de Français).

Loi du 11 février 1851.

Le délai de l'art. 8 du décret du 27 avril 1848 accorde aux Français établis à l'étranger, pour affranchir ou aliéner les esciaves dont ils sont possesseurs, est fixé à dix

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