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3. L'autorisation mentionnée en l'article 1e ne peut être retirée, par le ministre de la guerre, que lorsque le fabricant ou le commerçant a encouru une condamnation, devenue définitive, - soit par application des articles 13 S 2, 14 S 2, 15 et 16 de la présente loi, - soit pour contravention à celle du 24 mai 1834 (v. en note sur l'art. 314, C. pén.), soit pour crimes et délits prévus : ticles 86 à 101, 209, 210, 211, 215 et

1o par les ar

216 du Code pénal; - 2o par la loi du 7 juin 1848, sur les attroupements; — 3o par les articies et 2 de la loi da 27 juillet 1849 (sur les associations et clubs); 4° par les articles 1, 2 et 3 de la loi du 27 février 1858 (sur la sur. té générale; (V. au Supp, chron.).

4. Tout fabricant ou commerçant autorisé est tenu d'avoir un registre, coté, et paraplé à chaque feuille par le maire, sur lequel sont inscrites, jour par jour, l'espèce et la quantite des armes on des pièces d'armes de guerre qu'il fabrique, achète ou vend, avec indication de rur destination et des noms et domiciles des vendeurs ou des acheteurs. -Le maire vise et arrête ce registre au moins une fois tous les mois; en cas d'absence of d'empêchement, il peut se faire suppleet par le commissaire de police.

5. Le ministre de la guerre, et, en cas d'urgence, les généraux commandant les divisions ou subdivisions mi itaires pres crivent, relativement aux dépôts d'armes ou de pièces d'armes de guerre qui exis tent dans les magasins des fabricants ou commerçants, les mesures que peut exiger l'intérêt de la sûreté publique.

6. Tous les canons d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont sou• mis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. Ces canons çoivent, en outre, une marque dise d'exportation.

TITRE II.

DE L'IMPORTATION, DE L'EXPORTATION ET DU TRANSIT DES ARMES OU DES PIECES D'ARMES DE GUERRE,

7. Toute importation d'armes et de canons on d'autres pièces d'armes de guerre est interdite, à moins qu'elle ve soit autorisée ou ordonnée par le ministre de la gerre.

8. Des décrets déterminent ceux des entrepôts de douane dans les quels les armes ou les pièces d'armes de guerre de provenance étrangère peuvent être excia sivement déposées. Ces armes on ces pièces d'armes peuvent, dans l'intérêt de la sûreté publique, être soumises aut mesures autorisées par l'article 5.

9. L'exportation des armes ou pièces d'armes de guerre est libre, sous les con ditions déterminées par la loi ou par les règlements d'administration publique. Néanmoins un décret impérial peut interdire cette exportation par une frontière, pour une destination et pour une durée déterminées. Des décrets désignent les bureaux de douane par lesquels l'ex portation peut s'opérer. portation est interdite pour certain destinations, les exportateurs doivent, sous les peines portées par l article 4 da

Quand Pex

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titre III de la loi du 22 août 1791 ", justifier de l'arrivée des armes à une destiuation permise, au moyen d'acquits àcaution qui sont délivrés au départ, par les soins de l'administration des douanes, et qui sont déchargés, à l'arrivée, par les agents consulaires de France.

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10. Les armes ou les pièces d'armes de guerre ne peuvent transiter, ni être expédiées en mutation d'entrepôt ou en réexportation, sans un permis du ministre de la guerre. — Si l'exportation est interdite pour une destination, les permis de transit délivrés pour cette destination, antérieurement au décret qui prononce l'interdiction, sont annulés de droit.

11. L'importation, dans les cas où elle est autorisée ou ordonnée par le ministre de la guerre, l'exportation et le transit, ainsi que la circulation et le dépôt des armes ou des pièces d'armes de guerre, dans le rayon des frontières, restent soumis aux dispositions législatives ou réglementaires sur les douanes.

TITRE III.

DISPOSITIONS PÉNALES.

12. Quiconque. sans autorisation, se livre à la fabrication ou au commerce des armes ou des pièces d'armes de guerre, est puni d'une amende de seize francs à mille francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. - - Les armes ou pièces d'armes de guerre fabriquées ou exposées en vente sans autorisation sont confisquées. Les condamnés peuvent, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne peut excéder deux ans. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées jusqu'au double.

1

13. Le fabricant ou le commerçant ⚫ qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'ar icle 4 de la présente loi est puni d'une amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois. En cas de réciuive, la peine peut être portée jusqu'au double.

14. Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 6 est puni d'une amende de

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seize francs à trois cents francs. Les canons saisis sont confisqués. - En cas de récidive, l'amende peut être portée jusqu'au double.

15. La contrefaçon du poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et P'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de cent francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

16. Est puni d'une amende de seize francs à cinq cents francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais poinçons mentionnés en l'article précédent, en a fait usage.

17. Dans tous les cas prévus par la présente loi, il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

18. Des règlements d'administration publique déterminent notamment les formes des demandes d'autorisation en matière de fabrication et de commerce nes armes de guerre; le régime et le tarif des épreuves et des marques; les formalites auxquelles doit être assujetti le transport des armes à l'intérieur; enfin toutes les mesures relatives à la surveillance de la fabrication et du commerce des armes de guerre.

19. Il n'est dérogé ni à la loi du 24 mai 1834 (V. C. I. cr., 314), ni aux lois et règlements concernant les armes de chasse et de luxe et les armes prohibées. · 20. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi. ÉMIGRATION.

Loi du 18-23 juillet 1860.

1. Nul ne peut entreprendre les opérations d'engage nent ou de transport des émigrants sans l'autorisation du ininistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

2. Un règlement d'administration publique détermine les conditions auxquelles est accordée l'autorisation, le taux et le mode du cautionnement à imposer, les cas où l'autorisation peut être retiréc, et les obligations auxquelles sont soumises les agences d'émigration.

3. Des décrets impériaux déterminent l'emplacement réservé à chaque passager sur les navires affectés au transport des émigrants, les conditions d'emménage. ment et d'approvisionnement, le mode de visite de navires avant le départ; cette visite tient lieu, pour les navires français, de celle qui est prescrite par l'article 225 du Code de commerce. vacations des experts charges de la visite précitée à bord des navires français et étrangers, ainsi que les honoraires des

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médecins chargés de la visite médicale, et les autres frais accessoires, sout fixés ✓ par arrêtés ministériels et demeurent à la charge du navire.

4. Aucun navire affecté au service de l'émigration ne peut sortir du port sans que le capitaine ou l'armateur soit muni d'un certificat constatant que toutes les prescriptions imposées, soit par la présente loi, soit par les décrets et arrêtés ministériels rendus en exécution de ladite loi dans l'intérêt de la police et des émigrants, ont été remplies.

5. Les émigrants ont le droit d'être reçus à bord la veille du jour fixé pour le départ. Ils ont également le droit de demeurer à bord pendant les quarantehuit heures qui suivent le mouillage au port de destination, à moins que le navire ne soit obligé de repartir immédiatement.

6. Tout émigrant empêché de partir pour cause de maladie grave ou contagieuse, régulièrement constatée, a droit à la restitution du prx payé pour son passage. Le prix du passage est également restitué aux membres de sa famille qui restent à terre avec lui.

7. Si le navire ne quitte pas le port au jour fixé par le contrat, l'agence responsable est tenue de payer à chaque émigrant, par chaque jour de retard, pour les dépenses à terre, une indemnité dont le taux est fixé par un décret. — Si le délai dépasse dix jours, et si, dans l'intervalle, l'agence n'a pas pourvu au départ de l'émigrant sur un autre navire, et aux conditions fixées par le contrat, l'émigrant a le droit de renoncer au contrat par une smple déclaration faite devant le commissaire d'émigration, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être alloués à l'émigrant. Toutefois, si les retards sont produits par des causes de force majeure, constatées et appréciées par le commissaire d'émigration, l'émigrant ne peut renoncer au contrat, ni réclamer l'indemnité de séjour à terre, pourvu qu'il soit logé et nourri, soit à bord, soit à terre, aux frais de l'agence ou de ses représentants.

8. L'agence est responsable du transport de l'émigrant au lieu de destination fixé par le contrat. Le transport doit être direct, à moins de stipulations contraires. En cas de relâche volontaire ou forcée du navire, les émigrants sont ou logés et nourris à bord, au compte du navire, pendant toute la durée de la relâche, ou indemnisés de leurs dépenses à terre. En cas de naufrage ou tout autre accident de mer qui empêcherait le navire de poursuivre sa route, l'agence est tenue de pourvoir, à ses frais, au transport de l'émigrant, jusqu'au lieu de destination fixé par le contrat.

9. Dans le cas où les agences d'émigration n'auraient pas rempli, depuis le départ du navire, leurs engagements vis-à-vis des émigrants, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics procède au règlement et à la liquidation des indemnités, sauf recours au Conseil d'Etat, Le recouvrement de ces indemnités, réglées et liquidées, est fait à la diligence du ministre des finances.

10. Toute infraction aux dispositions des articles 1 et 4 de la présente loi est punie d'une amende de cinquante franes à cinq mille francs. En cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double. Toute contravention aux reglements d'administration publique, aut décrets impériaux et aux arrêtés ministériels pris pour l'exécution desdits regle ments et décrets, en ce qui concerne a police de l'émigration, est punie des peines portées dans l'articie 470 du Code pénal.

11. Les délits et contraventions peuvent être constatés: 1 en France, par les commissaires d'émigration, en la qualité d'officiers de police auxiliaires do procureur impérial, par tous officiers de police judiciaire, et par les fonctionnaires ou agents qu'un arrêté ministériel aura investis, soit à titre définitif, soit temporairement, des attributions du conmissaire de l'émigration; — 2o à bord des navires français dans les ports é raners, par les consuls, assistés, s'il y a lieu, de tels hommes de l'art qu'ils jugeront à propos de désigner. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. sont visés pour timbre et enregistrés eu debet.

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RECRUTEMENT (RENGAGEMENTS). Loi du 24-28 juillet 1860 sur les rengagements.

Les articles 11, 13, 17 et 18 de la loi du 26 avril 1855 (V. Supp. chr.) sect remplacés par les suivants :

11. Les rengagements sont d'une durée de deux ans au moins et de sept ans au plus. Ils ne peuvent être contractés que par les militaires qui accomplissent leur septième année de service, suit dans l'armée active, soit dans la réserve, of par les engagés volontaires qui sont dans lear quatrième année de service. - La faculté de se rengager dès la quatrième année de service pourra, en vertu d'un décret impérial, être étendue à tous les militaires indistinctement. La durée des rengagements est réglée de manière que les militaires ne soient pas maintenus sous les drapeaux après l'âge de quarantesept ans.

13. L'engagment volontaire, après libération, contracté pour une durée de deux à sept ans, dans les conditions

prescrites par l'art. 11, et moins de deux ans après cette libération, donne droit, suivant sa durée, aux avantages spécifiés par l'art. 12.

-

17. Les dispositions de l'article 16 sont applicables aux militaires passant dans les corps qui ne se recrutent pas par la voie des appels. Néanmoins les sommes dues à ces derniers ne leur sont payées, en tout ou partie, que sur l'avis du conseil d'administration du nouveau corps. Les mêmes dispositions sont applicables aux militaires réformés ou retraités; mais ceux de ces militaires dont la réforme ou la retraite aurait été prononcée par suite de blessures reçues ou d'infirmités contractées dans un service commandé, reçoivent la totalité des sommes qui leur reviennent en vertu des actes qui les lient au service.

18. Les sommes attribuées par les articles 12 et 13 aux rengagés et aux engagés volontaires après libération, et celles attribuées aux remplacements par voie administrative, en exécution de l'article 15, sont incessibles et insaisissables. En cas de mort, une part de ces sommes, proportionnelle à la durée du service, est dévolue aux héritiers et ayants cause des militaires. -Toutefois, si la mort des militaires a eu lieu à la suite de bl ssures reçues ou d'infirmités contractées dans un service commandé, la totalité des allocations qui leur auraient été attribuées appartiendra à leurs héritiers ou ayants cause. — En cas de déshérence, les sommes dues profitent à la dotation de l'armée.

BUDGET DE 1861.

Loi du 26-27 juillet 1860.

1° Communes, centimes additionnels. 8. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837 (V. Supp. alph., v COMMUNES), il y aura licu, par le Gouvernement, d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

4. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1861, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes a Iditionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de trois centimes, par les

conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux.

5. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1861, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

2° Boissons, droit de consommation. (V. Supp. alph., vo BOISSONS.)

18. A partir du 1er août 1860 et jusqu'au 31 janvier 1864, le droit général de consommation par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, par hectolitre d'eaux-de-vie et esprits en bouteilles, de liqueurs en cercles et en bouteilles, et de fruits à l'eau de-vie, sera fixé à 75 fr. en principal. Les débitants établis dans les villes qui sont soumises à une taxe unique, les débitants établis en tous autres lieux et qui payent le droit générai de consommation à l'arrivée, conformément à l'article 41 de la loi du 21 avril 1832, seront tenus d'acquitter, par hectolitre, un complément de 25 fr. en principal, sur les quantités qu'ils auront en leur possession à l'époque où les dispositions du présent article seront exécutoires, et qui seront constatées par voie d'inventaire. A dater de la promulgation de la présente loi, la taxe de remplacement aux entrées de Paris sera portée à 91 fr. en principal par hectolitre d'alcool pur conte u dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, par hectolitre d'eaux-devie et esprits en bouteilles, de liqueurs en cercles et en bouteilles, et de fruits à l'eaude-vie.

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3o Associés, Patentes.

19. A partir de 1861, le droit de patente des associés, dans les sociétés en nom collectif, sera réglé ainsi qu'il suit :

L'associé principal continuera à être assujetti à la totalité du droit fixe afférent à la profession, conformément à l'art. 16 de la loi du 21 avril 1844. (V. Supp. alph., vo PATENTES.) Le même droit sera divisé en autant de parts égales qu'il y aura d'associés en nom collectif, et une de ces parts sera imposée à chaque associé secondaire. Toutefois, cette part ne devra jamais, dans les cas prévus par l'article 23 de la loi du 18 mai 1850, dépasser le vingtième du droit fixe imposable au nom de l'associé principal. (V. Supp. chron.)

COMMUNES (Marais et terres INCULTES). Loi du 28 juillet-4 août 1860 sur la mise en valeur des marais et terres incultes des communes.

1. Seront desséchés, assainis, rendus

propres à la culture ou plantés en bois, les marais et les terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes, dont la mise en valeur aura été reconnue utile.

2. Lorsque le préfet estime qu'il y a lieu d'appliquer aux marais ou terres incultes d'une commune les dispositions de l'article 1, il invite le conseil municipal à délibérer,-1° sur la partie des biens à laisser à l'état de jouissance commune; — 2o sur le mode de mise en valeur du surplus; 3o sur la question de savoir si la commune entend pourvoir par elle-même à cette mise en valeur. - S'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, une commission syndicale nommée conformé. ment à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1837 (V. Supp. alph., vo COMMUNES) est préalablement consultée.

3. En cas de refus ou d'abstention par le conseil municipal, comme en cas d'inexécution de la délibération par lui prise, un décret impérial rendu en conseil d'Etat, après avis du conseil général, déclare P'utilité des travaux et en règle le mode d'exécution. Ce décret est précédé d'une enquête et d'une détibération du conseil municipal prise avec l'adjonction des plus imposés.

4. Les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires. - Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat, qui se rembourse de ses avances, en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots, s'il y a lieu.

5. Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur. Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux. — Dans le cas d'abandon, l'Etat vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article précédent.

6. Le découvert provenant des avances faites par l'Etat, pour l'exécution des travaux prescrits par la présente loi, ne pourra dépasser, en principal, la somme de dix milions.

7. Daus les cas prévus par l'article 3 ci-dessus le décret peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux soient affermés. - Cette location sera faite aux enchères, à la charge de l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés. La durée du bail ne peut excéder vingt-sept ans.

8. La loi du 10 juin 1854, relative au libre écoulement des eaux provenant du drainage, est applicable aux travaux qui seront exécutés en vertu de la présente loi. (V. Supp. chron.)

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9. Un règlement d'administration publique déterminera: 1° Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux; 2o Le mode de constatation des avances faites par l'Etat, les mesures propres à en assurer le rembour sement en principal et intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon des terrains que le premier paragraphe de l'article 5 autorise à faire à l'Etat; -3° Les formalités préalables à la mise en vente des portions de terrain aliénées en vertu des articles qui précèdent; — 4o Toutes les autres dispositions nécessaires à l'exécu tiou de la présente loi.

REBOISEMENT DES MONTAGNES.

Loi du 28 juillet-7 août 1860.

1. Des subventions peuvent être accordées aux communes, aux établissements publics et aux particuliers pour le reboisement des terrains situés sur le sommet ou sur la pente des montagnes.

2. Ces subventions consistent soit en délivrance de graines ou de plants, soit en primes en argent. Elles sont accordées en raison de l'utilité des travaux au point de vue de l'intérêt général et en ayant égard, pour les communes et les établissements publics, à leurs ressources, a leurs sacrifices et à leurs besoins, ainsi qu'aux sommes allouées par les conseils généraux pour le reboisement.

3. Les primes en argent accordées à des particuliers ne peuvent être delivrées qu'après l'exécution des travaux.

4. Dans le cas où l'intérêt public exige que des travaux de reboisement soient rendus obligatoires, par suite de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, il est procédé dans les formes suivantes.

5. Un décret impérial, rendu en Conseil d'Etat, déclare l'utilité publique des travaux, fixe le périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d'exécuter le re boisement et règle les délais d'exécution Ce décret est pré édé — 1o d'une enquête ouverte dans chacune des communes interessées ; — 2o d'une délibération des conseils municipaux de ces communes, prise avec l'anjonction des plus imposes; 3 de l'avis d'une commission speciale composée du préfet du département ou de son délégué, d'un membre du conseil général, d'un membre du conseil d arrondissement, d'un ingénieur des ponts on des mines, d'un agent forestier et de dout propriétaires appartenant aux communes intéressées; -4° de l'avis du conseil d'arrondissement et de celui du conseil ge néral. Le procès verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux, préparés par l'administration forestiere avec le concours d'un ingénicur des ponts et chaus

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