Page images
PDF
EPUB

la sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales, que dépendent principalement la durée, la conservation et la prospérité de la République.

377. Le peuple français remet le dépôt de la présente Constitution à la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif, des administrateurs et des juges; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

9. Constitution de la république française.
1799 Déc. 13.

An VIII Frimaire 22

Mémorial constitutionnel depuis 1789 (an VIII) 238 ff.; Tripier 167 ff.; Hélie 577 ff. - Deutsche Übersetzung: Die Constitutionen der europ. Staaten I (1817), 209-228; Pölitz, II, 58 ff.

Titre I. De l'exercice des droits de cité.

Art. 1. La République française est une et indivisible. Son territoire européen est distribué en départemens et arrondissemens communaux.

2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingtun ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français.

3. Un étranger devient citoyen français, lorsqu' après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives. 4. La qualité de citoyen français se perd

Par la naturalisation en pays étranger;

Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;

Par l'affiliation à toute corporation étrangère, qui supposerait des distinctions de naissance;

Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes. 5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli;

Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;

Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace. 6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

7. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux, qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens, ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette première liste

Altmann, Urkk. z. ausserdeutsch. Verf.-Gesch. seit 1776.

9

communale, que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement.

8. Les citoyens, compris dans les listes communales d'un département, désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste, dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.

9. Les citoyens, portés dans la liste départementale, désignent pareillement un dixième d'entre eux: il en résulte une troisième liste, qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.

10. Les citoyens, ayant droit de coopérer à la formation de l'une des listes mentionnées aux trois articles précédens, sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés ou absens pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique.

11. Ils peuvent en même-temps retirer de la liste les inscrits, qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir et les remplacer par d'autres citoyens, dans lesquels ils ont une plus grande confiance.

12. Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens, ayant droit de coopérer à sa formation.

13. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles, par cela seul qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur.

14. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'égard de celles des fonctions publiques, pour lesquelles cette condition est expressément exigée par la Constitution ou par la loi. Les listes d'éligibles seront formées pour la première fois dans le cours de l'an 9.

Les citoyens, qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées, feront partie nécessaire des premières listes d'éligibles.

Titre II. Du sénat conservateur.

15. Le sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins.

Pour la formation du sénat il sera d'abord nommé soixante membres: ce nombre sera porté à soixante-deux dans le cours de l'an 8, à soixante-quatre en l'an 9 et s'élèvera ainsi graduellement à quatre-vingts par l'addition de deux membres en chacune des dix premières années.

16. La nomination à une place de sénateur se fait par le sénat, qui choisit entre trois candidats présentés le premier par le corps législatif, le second par le tribunat et le troisième par le premier consul.

Il ne choisit qu'entre deux des candidats, si l'un d'eux est proposé par deux des trois autorités présentantes: il est tenu d'admettre celui, qui serait proposé à-la-fois par les trois autorités.

17. Le premier consul, sortant de place soit par l'expiration

« PreviousContinue »