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sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei magistrati, che sono fin d'ora abolite.

83. Per l'esecuzione del presente statuto il re si riserva di fare leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale e sul riordinamento del consiglio di stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

84. I ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie. Dato a Torino, addì quattro del mese di marzo, l'anno del signore 1848 e del regno nostro 18.

17. Constitution de la république française.
1848 Nov. 4.

Bulletin des lois de la république française. 10. Série. 1848. II. sém. T. 2, 575 ff.; F. W. Schubert, Die Verfassungsurkunden II (1850), 6 ff mit deutscher Übersetzung; Tripier 313 ff.; Helié 1102 ff.

L'assemblée nationale a adopté et conformément à l'article 6 du décret du 28 octobre 1848 le président de l'assemblée nationale promulgue la constitution, dont la teneur suit:

Préambule.

En présence de dieu et au nom du peuple français l'assemblée nationale proclame:

I. La France s'est constituée en république. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s'est proposé pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts et de faire parvenir tous les citoyens sans nouvelle commotion par l'action successive et constante des institutions et des lois à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumières et de bienêtre. II. La république française est démocratique, une et indivisible. III. Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.

IV. Elle a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité. Elle a pour base la famille, le travail, la propriété, l'ordre public. V. Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne; n'entreprend aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploie jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

VI. Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la république et la république envers les citoyens.

VII. Les citoyens doivent aimer la patrie, servir la république, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'état en proportion de leur fortune; ils doivent s'assurer par le travail

des moyens d'existence et par la prévoyance des ressources pour l'avenir; ils doivent concourir au bien-être commun, en s'entr'aidant fraternellement les uns les autres et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites, qui régissent la société, la famille et l'individu.

VIII. La république doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes; elle doit par une assistance fraternelle assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant à défaut de la famille des secours à ceux, qui sont hors d'état de travailler.

En vue de l'accomplissement de tous ces devoirs et pour la garantie de tous ces droits l'assemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes assemblées, qui ont inauguré la révolution française, décrète, ainsi qu'il suit, la constitution de la république.

Constitution.

Chapitre I. De la souveraineté.

Art. 1. La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français. Elle est inaliénable et imprescriptible.

Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice.

Chapitre II. Droits des citoyens garantis
par la constitution.

Art. 2. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.

Art. 3. La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable; il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Art. 4. Nul ne sera distrait de ses juges naturels.

Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Art. 5. La peine de mort est abolie en matière politique. Art. 6. L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française. Art. 7. Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'état pour l'exercice de son culte une égale protection.

Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux, qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'état.

Art. 8. Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement.

L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique.

La presse ne peut en aucun cas être soumise à la censure.
Art. 9. L'enseignement est libre.

La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l'état.

Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans aucune exception.

Art. 10. Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite et suivant les conditions, qui seront fixées par les lois.

Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste.

Art. 11. Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l'état peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 12. La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie. Art. 13. La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie.

La société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité de rapports entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires et l'établissement par l'état, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources et que leurs familles ne peuvent secourir.

Art. 14. La dette publique est garantie.

Toute espèce d'engagement pris par l'état avec ses créanciers est inviolable.

Art. 15. Tout impôt est établi pour l'utilité commune.
Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa

fortune.

Art. 16. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en vertu de la loi.

Art. 17. L'impôt direct n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.

Chapitre III. Des pouvoirs publics.

Art. 18. Tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple.

Ils ne peuvent être délégués héréditairement.

Art. 19. La séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre.

Chapitre IV. Du pouvoir législatif.

Art. 20. Le peuple français délègue le pouvoir législatif à une assemblée unique.

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