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scrutin secret et à la majorité absolue les juges de la haute cour au nombre de cinq et deux suppléants. Les cinq juges appelés à siéger feront choix de leur président.

Les magistrats remplissant les fonctions du ministère public sont désignés par le président de la République et en cas d'accusation du président ou des ministres par l'assemblée nationale.

Les jurés au nombre de trente-six et quatre jurés suppléants sont pris parmi les membres des conseils généraux des départements.

Les représentants du peuple n'en peuvent faire partie.

Art. 93. Lorsqu'un décret de l'assemblée nationale a ordonné la formation de la haute cour de justice et dans le cas prévu par l'article 68 sur la réquisition du président ou de l'un des juges, le président de la cour d'appel et à défaut de cour d'appel le président du tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire du département tire au sort en audience publique le nom d'un membre du conseil général.

Art. 94. Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a moins de soixante jurés présents, ce nombre sera complété par des jurés supplémentaires, tirés au sort par le président de la haute cour parmi les membres du conseil général du département, où siégera la cour.

Art. 95. Les jurés, qui n'auront pas produit d'excuse valable, seront condamnés à une amende de mille à dix mille francs et à la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus.

Art. 96. L'accusé et le ministère public exercent le droit de récusation comme en matière ordinaire.

Art. 97. La déclaration du jury portant, que l'accusé est coupable, ne peut être rendue qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Art. 98. Dans tous les cas de responsabilité des ministres l'assemblée nationale peut selon les circonstances renvoyer le ministre inculpé, soit devant la haute cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires, pour les réparations civiles.

Art. 99. L'assemblée nationale et le président de la République peuvent dans tous les cas déférer l'examen des actes de tout fonctionnaire, autre que le président de la République au conseil d'état, dont le rapport est rendu public.

Art. 100. Le président de la République n'est justiciable que de la haute cour de justice.

Il ne peut à l'exception du cas prévu par l'article 68 être poursuivi que sur l'accusation portée par l'assemblée nationale et pour crimes et délits, qui seront déterminés par la loi.

Chapitre IX. De la force publique.

Art. 101. La force publique est institutée, pour défendre l'état contre les ennemis du dehors et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Elle se compose de la garde nationale et de l'armée de terre et de mer.

Art. 102. Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, doit le service militaire et celui de la garde nationale.

La faculté pour chaque citoyen de se libérer du service militaire personnel serra reglée par la loi du recrutement.

Art. 103. L'organisation de la garde nationale et la constitution de l'armée seront réglées par la loi.

Art. 104. La force publique est essentiellement obéissante.
Nul corps armé ne peut délibérer.

Art. 105. La force publique, employée pour maintenir l'ordre à l'intérieur, n'agit que sur la réquisition des autorités constituées suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

Art. 106. Une loi déterminera les cas, dans lesquels l'état de siége pourra être déclaré, et réglera les formes et les effets de cette mesure.

Art. 107. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français sans le consentement préalable de l'assemblée nationale.

Chapitre X. Dispositions particulières.

Art. 108. La légion d'honneur est maintenue; ses statuts seront revisés et mis en harmonie avec la Constitution.

Art. 109. Le territoire de l'Algérie et des colonies est déclaré territoire français et sera régi par des lois particulières, jusqu'à ce qu'une loi spéciale les place sous le régime de la présente Constitution.

Art. 110. L'assemblée nationale confie le dépôt de la présente Constitution et des droits, qu'elle consacre, à la garde et au patriotisme de tous les Français.

Chapitre XI. De la révision de la Constitution.

Art. 111. Lorsque dans la dernière année d'une législature l'assemblée nationale aura émis le voeu, que la Constitution soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante:

Le voeu exprimé par l'assemblée ne sera converti en résolution définitive qu'après trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés. Le nombre des votants devra être de cinq cents au moins.

L'assemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois. Elle ne devra s'occuper que de la révision, pour laquelle elle aura été convoquée.

Néanmoins elle pourra en cas d'urgence pourvoir aux nécessités législatives.

Chapitre XII. Dispositions transitoires.

Art. 112. Les dispositions des codes, lois et règlements

existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Art. 113. Toutes les autorités constituées par les lois actuelles demeurent en exercice jusqu'à la promulgation des lois organiques, qui les concernent.

Art. 114. La loi d'organisation judiciaire déterminera le mode spécial de nomination pour la première composition des nouveaux tribunaux.

Art. 115. Après le vote de la Constitution il sera procédé par l'assemblée nationale constituante à la rédaction des lois organiques, dont l'énumération sera déterminée par une loi spéciale.

Art. 116. Il sera procédé à la première élection du président de la République conformément à la loi spéciale rendue par l'assemblée nationale le 28. octobre 1848.

Délibéré en séance publique à Paris le 4. novembre 1848.

18. Constitution française.

1852 Janvier 14.

Bulletin des lois de la république française. X. Série. T. 9 (1852), 49-71; Tripier 379 ff.; Hélie [ohne die Einleitung] 1167 ff.

Louis-Napoléon, président de la République, au peuple français. Français! Lorsque dans ma proclamation du 2 décembre je vous exprimai loyalement, quelles étaient à mon sens les conditions vitales du pouvoir en France, je n'avais pas la prétention, si commune de nos jours, de substituer une théorie personnelle à l'expérience des siècles. J'ai cherché au contraire, quels étaient dans le passé les exemples les meilleurs à suivre, quels hommes les avaient donnés et quel bien en était résulté.

Dès lors j'ai cru logique de préférer les préceptes du génie aux doctrines spécieuses d'hommes à idées abstraites. J'ai pris comme modèle les institutions politiques, qui déjà au commencement de ce siècle dans des circonstances analogues ont raffermi la société ébranlée et élevé la France à un haut degré de prospérité et de grandeur.

J'ai pris comme modèle les institutions, qui au lieu de disparaître au premier souffle des agitations populaires, n'ont été renversées que par l'Europe entière coalisée contre nous.

En un mot, je me suis dit: puisque la France ne marche depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière du consulat et de l'empire, pourquoi n'adopterions-nous pas aussi les institutions politiques de cette époque? Créées par la même pensée, elles doivent porter en elles le même caractère de nationalité et d'utilité pratique.

En effet, ainsi que je l'ai rappelé dans ma proclamation, notre société actuelle, il est essentiel de le constater, n'est pas autre chose que la France régénérée par la révolution de 89 et organisée par l'empereur. Il ne reste plus rien de l'ancien régime

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