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et composé: 1) des députés; 2) des conseillers généraux; 3) des conseillers d'arrondissement; 4) des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.

Dans l'Inde française les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux. Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.

5. Les sénateurs nommés par l'assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

6. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers tous les trois ans.

Au début de la première session les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de sénateurs; il sera procédé par la voie du tirage au sort à la désignation des séries, qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale.

7. Les sénateurs élus par l'assemblée sont inamovibles.

En cas de vacance par décès, démission ou autre cause il sera dans les deux mois pourvu au remplacement par le sénat lui-même.

8. Le sénat a concurremment avec la chambre des députés l'initiative et la confection des lois.

Toutefois les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la chambre des députés et votées par elle.

9. Le sénat peut être constitué en cour de justice pour juger soit le président de la République, soit les ministres et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'état.

10. Il sera procédé à l'élection du sénat un mois avant l'époque fixée par l'assemblée nationale pour sa séparation.

Le sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même, où l'assemblée nationale se séparera.

11. La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.

21. Loi constitutionnelle sur l'organisation des pouvoirs publics français. 1875 Févr. 25.

Bulletin des lois de la république française. XII. Série. T. 10 (1875) 165 f.; Hélie 1411 f.

Art. 1. Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées: la chambre des députés et le sénat.

La chambre des députés est nommée par le suffrage universel dans les conditions déterminées par la loi électorale.

La composition, le mode de nomination et les attributions du sénat reront réglés par une loi spéciale.

2. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le sénat et par la chambre des députés

réunis en assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans; il est rééligible.

3. Le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres des deux chambres; il promulgue les lois, lorsqu'elles ont été votées par les deux chambres; il en surveille et en assure l'exécution.

Il a le droit de faire grace; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Il dispose de la force armée.

Il nomme à tous les emplois civils et militaires.

Il préside aux solennités nationales; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.

4. Au fur et à mesure des vacances, qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le président de la République nomme en conseil des ministres les conseillers d'état en service ordinaire.

Les conseillers d'état ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en conseil des ministres.

Les conseillers d'état nommés en vertu de la loi du 24. mai 1872 ne pourront jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. Après la séparation de l'assemblée nationale la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du sénat.

5. Le président de la République peut sur l'avis conforme du sénat dissoudre la chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.

En ce cas les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

6. Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du gouvernement et individuellement de leurs actes personnels.

Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.

7. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause les deux chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau président. Dans l'intervalle le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.

8. Les chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du président de la République, de déclarer, qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.

Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en assemblée nationale, pour procéder à

la révision.

Les délibérations, portant révision des lois constitutionnelles

en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale.

Toutefois pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20. novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon cette révision ne peut avoir lieu que sur la proposition du président de la République.

9. Le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles.

22. Loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics français. 1875 Juillet 16.

Bulletin des lois de la république française. XII. Série T. 11 (1875), 1-3; Hélie 1412 ff.

L'assemblée nationale a adopté la loi, dont la teneur suit: Art. 1. Le sénat et la chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le président de la République.

Les deux chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit

en même temps que celle de l'autre.

Le dimanche, qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à dieu dans les églises et dans les temples, pour appeler son secours sur les travaux des assemblées.

2. Le président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les chambres. Il devra les convoquer, si la demande en est faite dans l'intervalle des sessions par la majorité absolue des membres composant chaque chambre.

Le président peut ajourner les chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois ni avoir lieu plus de Ideux fois dans la même session.

3. Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du président de la République les chambres devront être réunies en assemblée nationale, pour procéder à l'élection du nouveau président.

A défaut de convocation cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.

En cas de décès ou de démission du président de la République les deux chambres se réunissent immédiatement et de plein droit.

Dans le cas, où par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875 la chambre des députés se trouverait dissoute au moment, où la présidence de la République deviendrait vacante, les colléges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le sénat se réunirait de plein droit.

4. Toute assemblée de l'une des deux chambres, qui serait

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