Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

Indication alphabétique.

Acte synallagm.. 60. | Enfant naturel, 28.
Action civile, 10. Excuse, 6.
Agent diplom., 11 et
5., 68, 73.
Authenticité, 67, 69.
Autoris, marit., 45,56
Biens à venir, 29.
Capacité, 46 et s., 53

[blocks in formation]

Exécution, 33, 41, 42,
76.
Expropriation, 41.
Femme, 45, 54 et s.
Form.d'actes, 66 ets.
Habitation, 5.
Herit. bénéf., 37.
Hypothèque, 33 bis.,
Ilyp. légale, 40 bis.
Immeubles, 23 et s.
Intérêts, 43.
Interp. d'acte, 74.
Jugement, 75, 76.
Légitimité, 45.
Legs, 65.-V.Testam.
Lettre de ch., 73.
Logement milit., 18.
Majorité, 45, 57 et a.
Mariage, 49, 50 et s.,
Meubles, 61 et s.

[ocr errors]

Minorité, 45, 57 et s. Monnaie, 44. Mort civile, 48. Mut. par décès, 65. Navire, 20, 21. Octroi, 16. Partage, 26,31,32,63. Pol, et sûreté, i et s. Puissance marit. ou

patern.. 45. Quotité dispon., 25, Rapp. à suce., 26, 32. Regl. de police, 1. Statut rée' ou pers., 23 el s., 45 ets. Succession, 25 et s., 62 et s.

Testam. 33,33 bis,63,

71, 73.

Tuteur, 39. Usufruit legal, 38. Voyageur, 5.

4. Le mot Lois de l'art. 3 est une expression générique, qui comprend tous les différents actes (ordonnances, règlements, etc.) du pouvoir exécutif et des fonctionnaires publics agissant dans le cercle de leurs attributions. Et les expressions lois de police et de sûreté ne doivent pas d'ailleurs être entendues dans leur sens usuel et limitatif. Duranton, t. 1", n° 77; Demangeat, Cond. civ. des étrang. en France, p. 313.

2. C'est ainsi qu'il a été décidé que les lois qui maintiennent des divorces prononcés en France pour cause d'absence ou d'émigration, sont de véritables lois de police, obligeant les étrangers qui habitent le territoire, tout aussi bien que les Français.-22 mars 1806, Cass. [S.6.1.225; C.N.2.-D.A.11.923.]

3. De même, les lois qui punissent le délit de diffamation, sont des lois de police et de sûreté qui obligent, sans exception, tous ceux qui habitent le territoire. Les étrangers sont donc justiciables des tribunaux français à raison des délits de diffamation qu'ils commettent en France, même à l'égard d'étrangers non résidant en France.-22 juin 1826, Rej.[S.27.1.200; C.N.8.-D.P. 26.1.387.]

4. Bien plus, Merlin, Rép., vo Loi, § 6, no 8, établit d'une manière péremptoire, par la discussion qui a précédé l'adoption de l'art. 3, que, malgré les termes de cet article, il y a d'autres lois que celles de police et de sûreté qui obligent les étrangers en France,

5. Ajoutons que, quoique l'article parle seulement de ceux habitant le territoire, sa disposition s'applique également à ceux qui ne font qu'y passer ou voyager. -Maleville, Analyse raisonnée, t. 1, p. 12; Delaporte, Pandect, fr., t. 1o, p. 44; Toullier, t. 1, no 112; Duranton, t. 1. n° 77.

6. En sorte que l'étranger ne pourrait alléguer pour excuse qu'il ne fait que d'arriver et ne connaît pas les lois ou règlements de police-Merlin, Rép., vo Ignorance, 8 ier, no 3.

7. Conformément aux principes ci-dessus, les auteurs s'accordent pour reconnaître la compétence des tribunaux français en ce qui touche ies crimes, délits ou contraventions que les étrangers commettent en France, même à l'égard d'autres étrangers. - Legraverend, Légis. cr., ch. 1, sect. 1, § 1; Mangin, Act. publ., t. 1, no 60; Favard, Rép., vo Etranger, no 1er; Le Sellyer, Dr. crim., t. 2, no 750 et s.; Fœlix, Dr. internat., no 539.

8. Mais il en est différemment quant aux crimes, délits et contraventions par eux commis en pays étrangers, même au préjudice de Français, sauf l'exception

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes, régissent les Français, même résidant en pays étranger. [C. c. 11, 14, 47, 170, 2063, 2123, 2128; C. pr. 546; C. i. c., 5 et s.] '

établie par l'art. 6, Cod. inst. crim., pour certains crimes.-Merlin, Quest vo Etranger, § 2, no 4; Legraverend, Législ. cr., t. 1er, p. 95; Fœlix, n° 540; Mangin. t. 1o, no 64; Rauler, Dr. crim., no 54.

9. Jugé en ce sens, alors même que l'étranger aurait des complices français justiciables des tribunaux de France, et que le Français lésé aurait rendu plainte.2 juin 1825, Rej.[C.N.8.]-Id.31 janv. 1838,Bordeaux. [S.V.39.2.37.-D.P.39.2.69.-P.38.2.638.]

10. Suivant Legraverend, ubi sup., cela n'empêcherait cependant pas la partie lésée d'intenter en France, contre l'étranger, une action civile en dommages-intérêts, à raison du préjudice par elle éprouvé,

14. Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques ne sont pas justiciables des tribunaux français, soit en matière civile, soit même pour les faits criminels qui leur seraient reprochés : leur personne est inviolable et sacrée; les plaintes qui peuvent s'élever contre eux doivent être portées au gouvernement. (V.loi du 13 vent. an 2.) Mais si leurs menées mettent en péril le salut de l'Etat, ou en compromettent l'ordre public d'une manière grave, toutes mesures de sûreté peuvent alors être prises par la souveraineté nationale.-Burlamaqui, Princ. du dr. pol., 4o part., ch. 15; Bynkershach, Tr. du juge comp. des ambas.; Vattel, Dr. des gens, liv.4, SS 100 et 110; Félice, Leçons de dr. des gens, 2o part., Leçon 31; Klüber, Dr. des gens mod., § 211; de Martens, Précis du dr. des gens mod., § 216.

42. Il en est de même des individus attachés à la personne ou au service des ambassadeurs, en ce qui touche les affaires de l'ambassade. (Grotius, liv. 2, ch. 8. no 1.) Ce principe avait même été formulé par la section de législation lors de la discussion du Code civil: il n'en fut écarté que sur le motif qu'il était étranger au droit civil.—Carnot, Instr. crim., sur l'art.408, n° 21: Mangin, n°81; Le Sellyer, t.3, n°771; Demangeat, p.275.-V.en ce sens, Paris, 29 juin 1811.[S.12. 2.12; C.N.3.-D.A.1.330.]

13. Décidé que la femme d'un agent diplomatique jouit des mêmes immunités que son mari.-21 août 1841, Paris. [S.V.41.2.592.-D.P.42.2.97.-P.43.1. 406.1

44. Mais les consuls étrangers ne jouissent pas des prérogatives et immunités attachées à la qualité d'agents diplomatiques.-14 août 1829, Aix. [S.30.2.190; C.N. 9.-D.P.30.2.116.]-Id.28 avr. 1841, Paris.[S.V.41.2. 544.-D.P.41.2.182.-P.41.1.619.]-Id.25 août 1842, Paris. [S.V.42.2.372.-D.P.45.2.109.-P.43.1.67.] Sic, Vattel, liv. 2. ch.2, § 34, et liv.4, ch.6, § 75; Hottemann. p. 16; Borel, Fonctions des Consuls, p. 39; Bynkershock, p. 112; Warden, Etabliss.consul., ch. 5; Merlin, Rep., voConsul fr., § 2; Pardessus, Dr. comm., n° 1448; Mangin, Act. publ., t. 1er, p. 162; Duverger, Manuel du juge d'instr., t. 1er, n° 51; Devilleneuve et Massé, Dict. du cont. comm., vo Consuls, no 5; Massé, Dr. comm. dans ses rapp. avec le dr. des gens,

t. 1er, no 439.

Jugé cependant en sens contraire.-1o déc. 1840, Trib. de la Seine.(S. V.41.2.148.]

45. En ce qui touche la compétence des tribunaux français pour connaître des contestations civiles intéressant les ambassadeurs ou agents diplomatiques, V. infrà. art. 14, no 68 et s.

46. Les agents étrangers sont affranchis de toutes contributions directes et personnelles; mais ils supportent les droits de douanes, péages et droits d'octroi.-7 vent. an 13, Circul. du ministre des relations extér.[S.7.2.877.]

47. Jugé encore que les agents diplomatiques et

consulaires des puissances étrangères sont exempts en France de la contribution personnelle et mobiliere, par suite du principe de réciprocité internationale. Peu importe qu'ils fassent en France des actes de commerce.— 17 nov.1843, Ordonn. en cons. d'Etat. [S.V.44.2.135.D P.44.3.42.]

18. Au contraire, les simples étrangers résidant en France sont tenus de supporter, comme les regnicoles, les charges des villes et de police imposées aux habitants; telles, par exemple, que celle du logement des militaires.Legat, Code des étrang., p. 219-Sic, Paris, 19 déc. 1815.[S.16.2.110; C.N.5.-D.A.9.935.]

19. Et ils sont soumis au paiement de la contribution personnelle et mobilière, quand ils sont domiciliés depuis un an dans une commune. (L.21. avr. 1832, art. 12.)-Foucart, Dr. adm., t. 1o, no 212.

internat., no 19 et s.; Mailher de Chassat, Tr. des Statuts (1845).

24. Voici quelques exemples de statuls réels ou per sonnels tirés des auteurs ou de la jurisprudence.

23. Sont des Statuts réels, régissant dès lors les immeubles possédés en France par des étrangers, les dispositions de la loi qui fixent la qualité disponible, et prohibent toute disposition au préjudice de la réserve,

Merlin, Rép., v Loi, § 6, no 2; Toullier, t. 1er, n°3 119; Delvincourt, t. 1er, p. 187; Proudhon, t. 1, p. 91; Duranton, t. 1er, no 84; Marcadé, Dr. civ. fr., t. 1, p. 74; Valette sur Proudhon, t. 1er, p. 97.

26... Celles concernant la division des successions en lignes, par tête ou par souche, la représentation et les rapports, le partage, le paiement des dettes, la garantie des lois.-Delvincourt, t. 1er, p. 186, notes. 27. Mais les lois déterminant la capacité de succéder et les causes d'indignité sont des statuts personnels.Ibid.

20. Les vaisseaux neutres admis dans un port français sont soumis aux lois de police qui régissent le heu où ils se trouvent; les gens de l'équipage sont justiciables des tribunaux français pour les délits par eux commis, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage; mais il en est autrement quant aux délits commis à bord envers des gens de l'équipage.-ranton, n° 87; Marcadé, p. 74. 28 oct.-20 nov.1806, Av. du cons. d'Etat. [D.6.2.501; C.N.10.]

28. De même, a le caractère de réalité, la disposi➡ tion qui fixe la part de l'enfant naturel dans la surcession de ses père et mère.-Delvincourt, p. 187; Du

21. Jugé que le principe du droit des gens, d'après lequel un navire étranger (allié ou neutre est considéré comme la continuation du territoire de la nation à laquelle il appartient, et jouit en conséquence, comme le territoire même, du privilége d'inviolabilité, cesse de protéger le navire qui, au mépris de l'alliance ou de la neutralité, vient commettre des actes d'hostilité sur le territoire français; --par exemple, lorsque ce navire, nolisé pour servir d'instrument à un complot contre la sûreté de l'Etat, est venu débarquer sur la plage française une partie des auteurs de ce complot et en porte encore une autre partie à son bord.-7 sept. 1832, Cass. [S.V.32.1.577.-D.P.32 1.417.] - Id. 15 oct. 1832, Lyon. [S.V.33.2.237.-D.P.33.2.145.] 22. Les jugements rendus en matière criminelle contre les étrangers peuvent être mis à exécution sur leurs propriétés situées en France, et même sur leurs personnes, si on peut s'en saisir.-La réunion de leur territoire à la France ne peut pas leur donner, contre l'exécution des jugements prononcés contre eux en ces matières, une exception dont ils ne jouissaient pas avant d'y être incorporés.-En conséquence, l'adininistration de l'enregistrement peut procéder au recouvrement des amendes prononcés par les tribunaux français, contre des étrangers devenus Français par la réunion de leur pays à la France.-31 mai et 4 juin 1806, Avis du cons. d'Etat. [S.6.2.585.]

23. Pour l'application du principe écrit dans l'art.3 ci-dessus, que les immeubles sont régis par la loi française, il importe de savoir quelles sont les dispositions de lois ayant le caractère de statuts réels, c'est-à-dire s'occupant particulièrement des biens, et quelles sont celles ayant le caractère de statuts personnels, c'est-à-dire déterminant l'état et la capacité des personnes (V. Cass. 27 fev. 1817 et 2 mai 1825, inf., n° 34). On peut consulter à cet égard, parmi les auteurs anciens, Dumoulin, Comm. sur les Cout.; D'Argentré, Cout. de Bretagne; Bouler, Cout. de Burgogne, ch. 23; Voet (Paul), de Statutis; Voet (Jean), Comm. ad Pandect., tit. de Legib.; Froland, Nature et qualité des Statuts; Boullenois, Personnalité et réalité des Statuts; Prévôt de la Jannès, 3 disc. en tête des Princip. de jur. fr; Pothier, Introd. gen. aux Cout., nos 6 et s.; et parmi les auteurs modernes, Merlin, Rép., vo Loi, 8 6, et v° Statuts; Proudhon, t. 1, p. 54; Chabot, Quest. transit., t. 1er, p. 24 et s.; Delvincourt, t. 1er, p. 187 (édit. de 1819); Duranton, 1. 1, n°79 et 80; Felix p. 29 et s.; Rolland de Villargues, Rép. du not. (2oédit.), v° Statuts; Felix, Dr. I

29. De même encore, la défense de donner ses biens à venir autrement que par contrat de mariage, régit les immeubles situés en France: il ne s'agit là ni de forme de l'acte. ni de capacité du donateur, mais de disponibilité de biens. 3 mai 1815, Cass. [S.15.1. 352; C N.5.-D.A.5.503.1-Sic, Duranton, t. 1er, no 85. 30. Jugé toutefois qu'un legs de deniers fait entre époux, dans un pays où la loi leur défend de s'avanta ger, ne peut être exigé même sur les inimeubles que le testateur a laissés dans un pays où les époux peuvent se faire telles donations qu'il leur plait.-2 juin 1806. Rej [S.6.2.968; C.N.2.-D.A.6.233.] Sic, Merlin, Rep., vo Avantages entre époux, no 7.

31. Bien qu'une succession se soit ouverte en pays étranger, au profit d'héritiers étrangers, c'est devant les tribunaux français que doit être portée l'action en partage des biens de cuite succession, situés en France.12 août 1817, Colmar (S. 18.2.290; C N.5.-D.A.3.306.] -Sic, Coin-Delisle, Jouiss. des dr. civ., p. 39, no 19. -V. infrà, art. 14, nos 17 et 40.

32. Jugé encore que c'est d'après la loi française et par les tribunaux français, que doit être réglé le partagé des immeubles composant la succession d'un étranger en France. bien qu'il soit décédé en pays étranger.→→ Et alors même que ces biens auraient été l'objet d'un avantage en faveur de l'un des successibles et qu'il y aurait lieu à rapport, c'est encore aux tribunaux français à régler ce rapport d'après les lois françaises, sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux étrangers pour connaître la consistance générale de la succession, et savoir d'après cela s'il y a lieu au rapport, le rapport ne devant être ordonné par les tribunaux français que relativement à la masse ou valeur des biens situés en France.-14 mars 1837, Cass. [S.V.37.1.195.-D.P.37. 1.275.-P.37.1.211.]

En ce qui touche le règlement des droits des étrangers et des Français appelés à une même succession, V. l'art. 726, et notes; V. aussi Gaschon, Rép, de Favard, yo Aubin, sect. 1re.

33. Mais c'est par la loi du domicile que doit se régler le sort des dispositions testamentaires d'un étranger.-Ainsi le legs fait par un étranger à 1 étranger, et suivant les lois de son pays, ne peut être attaqué comme contenant des dispositions contraires aux lois de France (telle qu'une substitution),... sauf, pour l'hé ritier français, le drot de faire sur les biens situés dans le royaume le prélèvement d'une portion jusqu'à concurrence de sa réserve.-1er fév.1836, Paris. [S. V. 56.2.173.-D.P.36-2.71.]

33. bis. Jugé cependant que le testament fait par un étranger en pays étranger, et dont les dispositions ne

pourraient avoir effet selon les lois de ce pays, peut néanmoins avoir effet en France selon les lois françaises, à l'égard d'immeubles qui y sont situés, ou même des hypothèques dont ils se trouvent grevés au profit d'étrangers.-19 avr. 1841, Rej [S. V,41.1.583. -D.P.41.1.216.]

34. Le statut prohibitif de l'aliénation de la dot est réel plus que personnel.-27 août 1810, Cass. [S. 11, 1.40; C.N.3.-D.A.2 400.] Id.27 fév. 1817, Rej. [S. 17.1.122; C.N.5.-D.A.10.328].-Id.2 mai 1825, Rej. [S.25.1.223.-D.P.25.1.311.-V. en ce sens, Delvincourt, t.1er, p 187; Legat, Code des étrangers,p.295; Duranton, t.ier, n°83; Marcadé, p. 77.

35. Ainsi, pour déterminer si un immeuble acquis en France par une femme étrangère, a le caractère de dotalité, et si par suite il est inaliénable, il faut consulter la loi française, et non la loi étrangère, sous l'empire de laquelle la femme s'est mariée.-13 mars 1831, Paris.[S. V.51.2.237.-D.P.31.2.112.]

36. La dol d'une femme est soumise au statut du domicile de son mari, bien qu'elle se marie dans son propre domicile, et qu'elle déclare expressément se soumettre aux lois du lieu de la passation de l'acte, en ce qui touche la communauté.-23 juin 1816, Rej. [S.17.1.282; C.N.5.-D.A.10.525.]

37. La question de savoir si l'héritier bénéficiaire est déchu de son bénéfice, par l'aliénation d'immeubles de la succession sans formalités de justice, doit se décider uniquement par la loi de la situation des biens vendus, sans avoir égard à la loi du lieu de l'ouverture de la succession.-26 janv. 1818, Rej.[S.18.1. 256; C.N.3.-D.A.12.389.]

38. Le droit d'usufruit légal conféré aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. est un statut réel réglé par la loi française.-Merlin, Rép., v° Puissance paternelle, sect. 7, n° 1er; Proudhon, t. 1er, p.91.Contrà, Cubain, Droits des femmes, n°675, et Demangeat, p. 580.

39. Les lois qui déterminent les obligations d'un tuteur, ne sont pas des lois personnelles, comme celles qui règlent l'état du mineur.-10 nov. 1813, Rej. [S. 14.1.21; C.N.4.-D.A.12.766.]

40. Les dispositions concernant l'hypothèque et la forme dans laquelle elle doit être constituée, sont des statuts réels.- Merlin, Rép., v Loi, $ 6, no 2; Delvincourt, p. 186; Toullier, t. ier, no 11k;Duranton, no 82; Marcadé, p. 81.

férentes dans différents pays, c'est sa valeur dans le lieu où le contrat á été passé que sont censées avoir eue en vue les parties contractantes. Toullier,t.6.n.319.

45. Sont personnelles les lois sur la légitimité où la ligitimation des enfants, sur la minorité ou majorité, sur la puissance paternelle ou maritale, sur la nécessité ou la dispense de l'autorisation maritale. (V. inf., n° 56), etc.-Merlin, Rép., vis Autor. marit., sect. 10; Effet rétroactif, sect. 3. § 2, art. 5, no 3; Majorité, 85; Puiss. patern., sect. 7, et Quest. de dr., v° Légitimation, Ser; Proudhon, t. 1er, p. 91; Toullier, t. 1er, n° 117; Chabot, vo Autoris. maril., § 1er.

46. Les statuts personnels étrangers régissent les étrangers en France quant à leur état et à leur capacité.-Boullenois, tit. 1, chap. 2. p. 51 et s.; Louet, lettre C, no 42; Merlin, Rep., 1o Loi, § 4, no 6; Pardessus, Dr. comm., no 1482; Fœlix, no 30, p. 43 et s.

-Sauf ceux touchant à l'ordre public: Valette sur Proudhon, t. 1, p. 85.-V. aussi Coin-Delisle, p. 30,

47... Et cela, alors même que l'étranger a été admis à établir son domicile en France et à y jouir des droits civils.-Merlin, Rep. v°Étranger. Sir, n° 10; Delvinciv., no 14.-Contrà, Proudhon, t. 1, p. 91. court, t. 1, p. 194; Rolland de Villargues, vo Droits

Jugé dans le premier sens.-13 juin 1814, Paris. [S. 13 2.67; C.N.4 -D.A.6.508.]

48. Ainsi, l'étranger mort civil dans son pays est affecté de cette incapacité en France. -Boullenois, tit. 1, ch. 2. p. 64; D'Argentré sur Bretagne, art. 218, gl.6; Delvincourt. t. 1er, p. 187; Duranton, t.ler, n°88, Demangeat, p.375.-Contrà, Coin-Delisle, p.71.0.5.

49. Et un moine espagnol domicilié, mais non naturalisé en France, ne peut se marier valablement en France pas plus qu'en Espagne. 13 juin 1814, Paris. [S. 15.2. 67; C.N.4.-D.A.6,508.] V. dans le sens de cette solution, Duchesne, du Mariage, p. 108.

50. Pour pouvoir contracter mariage en France, il ne suffit pas à l'étranger de justifier de sa capacité d'après le statut personnel; il faut encore qu'il ne se la loi française. Ainsi, l'étranger divorcé suivant trouve dans aucun des cas de prohibition prévus par les lois de son pays, et pouvant se remarier d'après ces mêmes lois, ne peut contracter un second mariage en France. 28 mars 1843, Paris.(S. V.43 2. 566.-D.P.44 2.89.-P. 43.1.487.)-Id. 30 août 1824, Paris. [3.25.2.203; C.N.7.-D P.25.2.67.]

54. Jugé cependant que le mariage contracté, en 40 bis. Sur le point de savoir si les biens possédés en France par des étrangers, sont frappés de l'hypothè-legalement divorcée en vertu des lois de son pays, pays étranger, par un Français avec une étrangère que légale de leurs femmes ou pupilles, V. les autorités cilées à cet égard sous l'art. 2121; V. aussi la dissertation qui accompagne, dans la Collect, nouv. Devilleneuve et Carette, un arrêt de Liége du 16 mai 1823 (Vol.7.2.212).

44. Sont également des statuts réels, les dispositions relatives à l'expropriation: elles régissent donc les biens appartenant à des étrangers. Duranton, Merlin et Marcadé, loc. cit.

42. As reste, en ce qui touche l'exécution, on doit nécessairement et par la force des choses, suivre la loi du pays où celte exécution a lieu.—Delvincourt, p.188; Durantón, no 92.

43 Jugé que lorsque deux Français sont convenus, en pays étranger, où ils étaient domiciliés, d'un intérêt au-dessus de 5 p. 100, si la loi du lieu du contrat le permettait, la convention est exécutoire en France. nonobstant la loi du 3 sept. 1807. Ce n'est pas la loi du lieu de l'exécution qui doit régler la stipulation des intérêts conventionhels.-26 janv. 1851, Bordeaux. [S.V.31.9.178.-D.P.51.2.89.]

44. Lorsque, pour fixer le prix d'une obligation, les parties se servent du nom d'une monnaie qui, ayant la même dénomination, a cependant des valeurs dif

est valable.-30 mai 1826, Nancy.[S.26.2,251:C N.8.] Jugé en sens contraire. 7 janv. 1845, Poitiers. [S.V.45.2, aff. Maynard.]

52 Au surplus, l'etranger marié dans un pays où le divorce n'était pas permis, n'a pu, quoiqu'ayant pris son domicile en France, y faire prononcer valablemeut son divorce. 25 fév. 1818, Rej. (S.19.1.41; C.N.5.-D.A.10.88.]-V. l'arrêt de Paris du 11 août 1817. (S.18.2.30 ]

52 bis. Le mariage contracté en pays étranger par un Français qui avait perdu cette qualité, ne peut, quoiqu'il soit contraire aux lois françaises, être attaqué lorsque le Français recouvre sa qualité, Merlin, vo Loi, $ 6, no 6,t. 16. p. 193.

[ocr errors]

53. Les formes habilitantes d'un acte, ayant pour objet de le permettre ou de le prohiber, relativement à certaines personnes, touchant à la capacité de ces personnes, les dispositions qui le régissent sont des lois personnelles.-12 juin 1815, Cass. [S.15.1.389; C.N. 5.-D.A 10.528.]

54. Les lois étrangères concernant l'état et la capacité des personnes, ne régissent pas les étrangers résidant en France.-Spécialement, la femme étrangère, qui a un domicile et des propriétés en France, a pu y

contracter valablement sur ces biens une obligation solidaire avec son mari, bien que les lois de son pays prohibent une telle obligation. - 17 juill. 1833, Rej. [S.V.33.1.663.-D.P.33.1.303.]

55. Jugé cependant que la capacité d'une femme étrangère pour contracter en France, se règle, non d'après les lois du pays de la femme, mais d'après les lois françaises. Ainsi, la femme étrangère, soumise dans son pays au sénatus-consulte Velléien, qui ne permet pas à la femme de s'obliger pour son mari, peut valablement contracter une telle obligation en France. En admettant même que le sénatus-consulte Velléien fût un statut personnel qui suivit en France la 'femme étrangère, sa disposition cesserait d'être applicable à la femme étrangère qui aurait établi son domicile en France.-15 mars 1831, Paris.[S.V.31.2 237. -D P.31.2.112.]

56. Au reste, la femme étrangère n'a pas besoin pour ester en justice en France, de l'autorisation de son mari, si cette autorisation ne lui est pas nécessaire dans son pays.-16 fév. 1844, Bastia.[S.V.44.2.663.]

57. Le mineur suivant les lois de son pays est incapable de contracter en France, quoiqu'il ait atteint l'âge fixé par la loi française pour la majorité.-Pardessus, Contrat de change, no 361, et Droit comm., n° 1482; Fœlix, no 64, p. 113; Nouguier, Lettres de change, t.1er p. 475, et Tribunaux de comm., t. 2. p. 403; Massé, Droit comm., t. 2, no 59; arrêt de Bruxelles du 8 août 1814.-Junge, Duranton, t. 21, no 113 (prescriptions).-...A moins, dit Nouguier, loc. cit., que l'étranger n'ait caché son incapacité et fait croire à sa majorité.-Junge, Demangeat,p.373.-Suivant Valette sur Proudhon, p. 86, le principe doit fléchir devant l'intérêt des nationaux qui ont contracté avec l'étranger.

58. Jugé que l'étranger qui a consenti en France une obligation au profit d'un Français, ne peut demander la nullité de son engagement sur le motif qu'à l'époque où il a contracté il était encore mineur selon les lois de son pays... alors du moins que le Français a contracté de bonne foi.-17 juin 1834, Paris. [S.V. 34.2.371.-D.P.38.2.215.]

59. A plus forte raison en est-il ainsi lorsque dans l'obligation l'étranger s'est dit domicilié en France. 15 oct. 1834, París. [S.V.34.2.657.)

60. La capacité des contractants se règle par la loi personnelle de chacun deux, si le contrat est synallagmatique. S'il est unilatéral, on doit considérer seulement la loi personnelle de celui qui est obligé.-Delvincourt, t. 1er p.188; Duranton, t. 1er, no 93.

61. Les meubles appartenant aux étrangers sont régis par la loi du domicile, où ils sont censés se trouver d'après la maxime mobilia ossibus persona inhærent.-Dumoulin sur Orléans, art. 24; Bouhier sur Bourgogne, ch. 25; D'Argentré sur Bretagne, art. 218 et 447; Boullenois, t. 1, p. 338 et 818; Henrys, t. 1er, liv. 4, ch. 6, quest. 105; Pothier, des Choses, $ 3; Merlin, Rép., vo Loi, $ 6, n° 3; Chabot, Succ., sur l'art 726; Duranton, t. 1er, no 90; Taulier, Th. du Cod. civ., t. 1er, F, 57, introd.; Felix, n° 37, et les nombreux auteurs qu'il cite.-Ce principe est cependant combattu par Marcadé, t. 1er, .82: suivant lui, les meubles doivent être régis par la loi du lieu où ils se trouvent réellement.-V. aussi Zachariæ, Dr. civ. fr., t. 1er § 31; Rolland de Villargues, Journ. du not., année 1839, p. 514; Valette sur Proudhon. t. 1er, p. 97 et suiv.

62. La règle que les meubles sont régis par la loi u domicile, n'est pas si absolue qu'elle ne reçoive exception, quand il s'agit de meubles situés en pays étranger; c'est-à-dire que les meubles étant en pays étranger sont valablement acquis à celui qui, par jugement étranger, est renvoyé en possession des

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Sur le premier point, V. conf. Gaschon, Rép. de Favard, v Aubaine (droit d'), sect.1, no4.-Contrà, si l'étranger était domicilié en pays étranger, Ibid.

65. Le legs fait dans l'étranger, par un étranger et à un étranger, de sommes dues en France, est passible des droits de mutation fixés par la loi française. 16 juin 1823, Cass. (S.23.1.342; C.N.7.-D A.7. 101.-Id. 29 août 1837, Cass, [S. V.37.1762.-D.P. 57. 1.447.-P.37.2.274.] V. en sens contraire, Championnaire et Rigaud, Dr.d'enreg., t.4, no 3871, in fin. 66. Pour la forme des actes on doit généralement observer la loi du pays où ils sont passés, suivant la règle locus regit actum. Dans le projet du Code civil, se trouvait un article qui le disait formellement: ou l'a retranché comme étant tout à fait inutile.-V. Locré, t. 10, p. 478; Fenet, t. 6, p. 66; Merlin, Rép., vis Loi, 8 6, n° 7, Lettre de change, § 2, no 8, et Protét, $ 9; Toullier, t. 1er, no 120; Duranton, t. 1er, n° 91; Proudhon, t. 1, p. 55; Pardessus, no 1485; Nougier, Trib. de comm., t. 2, p. 405.

67. De là résulte que l'authenticité d'un acte se détermine par la loi du pays où l'acte est passé.-Bonnier, des Preuves, no 761.-Sic. Cass. 6 fév. 1843. [S.V.43.1.209.-D.P.43.1.208.-P.43.1.288.]

68. Et qu'ainsi le testament par acte authentique du Français se trouvant en pays étranger, doit être fait selon les formes usitées dans le lieu où l'acte est passé. Il ne pourrait dès lors être reçu par le chancelier du consulat français.-Duranton, t. 9, no 170 (4o édit.), qui critique une circulaire ministérielle du 22 mars 1834 portant le contraire. Cependant, suivant Valette sur Proudhon, t. 1er, p. 89, les consuls et agents diplomatiques français peuvent recevoir les testaments des Français.

68 bis. Il résulte aussi du principe ci-dessus qu'une donation sous seing privé faite entre Français dans un pays étranger, est valable, si la législation du lieu autorise les donations en cette forme.-11 mai 1816, Paris. [S.17.2.10; C.N.5.-D.A.6.229.]-Id. 22 nov. 1828; Paris. [S.29.2.77; C.N.9.-D.P.29.2.60.]—Sic, Merlin, Quest vo Don. à cause de mort, $ 2.

69. Du reste, l'observation de la règle locus regit aclum, est facultative pour les étrangers-Pardessus Dr. comm., no 1486; Massé, no 87.-V. cependant Merlin, Rép., vo Preuve, sect. 2, § 3, art. 1er, no3,

70. Décidé en ce sens que la règle portant que c'est la loi du lieu du contrat qui en détermine les formalités, n'est pas tellement absolue qu'elle s'applique même au cas où il s'agit d'étrangers qui ont, en France, fait des actes conformément aux lois de leur pays, par exemple, une donation mobilière.-19 mai 1830, Rej. [S.30.1.325; C.N.9.-D.P.30.1.245.]

74. Un étranger peut disposer par testament olographe, bien qu'il appartienne à une nation chez laquelle cette manière de tester n'est point admise.Duranton, t. 8, no 218, et t. 9, no 15.-Contrà, Delvincourt, sur l'art. 999.

72. Les ambassadeurs et les autres ministres publics peuvent, dans les pays où ils exercent leur mission, tester dans la forme autorisée par la loi de leur

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. [L. 10 et 12, ff. de Legib.; L. 13, ff. de Testib.-C. pr. 505 et s.; C. pén. 185.]

nation: ils ne sont pas soumis à la règle locus regit actum.-28 vent. an 13, Rej. [S.7.2.1223; C.N.2.-D 4.6.49.]-Sic, Merlin, v° Test., sect. 2, § 3, art. 8. 73. Sur la forme probante des lettres de change, tirées ou payables en pays étranger, V. notes sur l'art. 111, Cod. comm.

74. Pour l'interprétation des contrats et la force de leurs dispositions, il faut consulter le statut du lieu où ils ont été passés, plutôt que le statut du domicile des contractants.- 13 fruct. an 9, Rej.[S.2.1.50; C.N.1.D.A.12.118.]

75. La question de savoir si un jugement rendu par un tribunal étranger a acquis force de chose jugée, doit être décidée d'après les lois du pays étranger, et non d'après les lois françaises.-23 juill.1832, Cass. [S.V. 32.1.664.-D.P.32.1.311.]

76. Sur l'exécution en France des jugements étrangers, V. les notes sur l'art. 546, Cod. proc.

V. art. 11, n° 9 et 10;-art. 215, no 38;-art. 1395, n° 28.

[ 4 ]=4. Il y a deni de justice, sì le juge renvoie à faire droit sur une partie non contestée de la demande, jusqu'à ce que la partie litigieuse de cette demande soit en état d'être jugée.-28 juin 1807, Turin. [S.8.2.49; C.N.2.-D.A.5.7.])

2... Ou si un tribunal de police surseoit à statuer sur une affaire en état d'être jugée, jusqu'après la décision à rendre sur une affaire semblable par un autre tribunal de police.-7 juill. 1838, Cass. [S.V.39.1.149.D.P.39.1.393.]

5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. [C. pén. 127.]

demande les pièces que l'administration déclare nécessaires, les juges administratifs n'en doivent pas moins statuer dans leur sagesse. Surseoir indéfiniment jusqu'à la production des pièces exigées. c'est commettre un déni de justice.-23 janv. 1820, Av. cons. d'Etat. [S.21.2.232; C.N.6.]

40. Il n'y a pas déni de justice de la part des juges qui refusent de prononcer sur la nullité d'un acte, en déclarant que cet acte, de l'aveu même de toutes les parties, ne renferme qu'un engagement d'honneur duquel il ne peut résulter aucune action civile.-25 fév. 1835, Rej. [S.V.35.1.225.]

44....Ni de la part des juges qui, en se déclarant incompétents pour décider une question d'état, refusent de statuer sur une demande formée par des conclusions subsidiaires tendantes à ce qu'il soit donné acte au demandeur d'un aveu judiciaire relatif à la question d'état.-14 mai 1834, Rej. (S. V.34.1.847.-D.P.34.1.245.]

42. S'il y a pourvoi devant la Cour de cassation conde justice, en renvoyant mal à propos devant l'autorité tre un arrêt de la Cour d'appel qui a commis un déni pourvoi, et non renvoyer au conseil d'Etat.-5 et 12 administrative, la Cour de cassation doit statuer sur le nov. 1811, Av. du cons. d'Etat. (S.12.2.142; C.N.3.

13. La Cour d'appel qui, dans les motifs de son arrêt, considère comme nul un jugement de première instance soumis à sa censure, et qui, dans son dispositif, prononce comme si ce jugement n'existait pas, est censée par cela seul l'avoir annulé; en conséquence, l'arrêt d'appel ne peut être réputé renfermer de ce chef un déni de justice.-5 avril 1810, Rej. [S.11.1.1; C.N.3.

3... A plus forte raison en est-il ainsi, si le tribunal renvoie l'affaire à un temps indéterminé. — 31 janv.-D.A.12.662.] 1811, Cass. (S.17.1.324; C.N.3.-D.A.5.8.] — V. Chauveau et Hélie, Th. du Cod. pén., t. 4, p. 224.

4. Il y a également déni de justice de la part d'un tribunal de police saisi d'une plainte en injures verbales qui refuse de statuer sur cette plainte, par le motif que le plaignant y a joint une deniande en réparations civiles qui ne doivent pas être accordées.-22 flor. an 11, Cass. (C.N.i.]

5. Id. de la part du juge de paix qui, au mépris des récusations à lui notifiées, statue sur la contestation qui lui est soumise, sans statuer également sur la demande en sursis formée devant lui.-23 mars 1825, Amiens. [S.25.2.417; C N.8.-D.P.26.2.94.]

6. De même, le juge de paix qui refuse de juger les parties qui se présentent volontairement devant lui commet un déni de justice.-Carré, Comp. civ., t. 1or, p. 17; Carou, Juridict. des juges de paix, no 48; Boncenne, Th. de la proc., t. 3, p. 254; Foucher, Comm. sur la loi du 25 mars 1838, no 59.-Contrà, Augier, Encycl. des juges de paix.

7. Les tribunaux ne peuvent, sous prétexte d'obscurité ou d'insuffisance de la loi, suspendre le jugement d'un procès par un référé au Corps législatif. 12 vend. an 7, Cass. [S.1.1.165; C.N.1.]-V. sur ce point, les observations jointes à l'arrêt dans la Collect. nouv. Devilleneuve et Carette (Vol.1.1.107).

8. Dans tout procès criminel où figure une partie civile, si l'action publique est accueillie, il y a obligation pour les juges de statuer, par disposition expresse, sur action civile comme sur l'action publique. L'omission de prononcer aurait le caractère d'un déni de justice donnant ouverture à cassation.-11 juill. 1823, Cass. [S.23.1.421; C.N.7.-D.A.11.126.]

9. Lorsqu'une partie en réclamation devant l'administration déclare ne pouvoir produire à l appui de sa

14. Lorsque, sur l'allégation d'un faux commis dans les registres de l'Etat civil, par la suppositon du décès d'une personne encore vivante, le juge civil a sursis à prononcer sur une cause dont il était saisi; qu'il a renprétendue fausse est réellement telle; et que les délais voyé devant le tribunal criminel pour décider si la pièce pour se pourvoir contre les jugements civils sont expirés, le juge criminel ne peut se dispenser de connaître du faux prétendu: ce serait là un déni dejustice.-29 therm. an 10, Cass. [S.2.1.361; C.N.1.

45. En cas de déni de justice par un tribunal inférieur, qui s'est mal à propos dessaisi d'une affaire disposée à recevoir une décision définitive, le tribunal su fond, à peine de cassation.-27 août 1806, Cass. [S.6. périeur non-seulement peut, mais encore doit juger le 2.740; C.N.2.-D.A.1.448 ]

l'action en réparation civile devant les juges criminels. 46. La partie lésée par un déni de justice peut former -Carré, Comp. civ., t. 1er, no 32; Poncet. Tr. des jugem., t. 2, p. 394.

criminelle : le juge ne peut prononcer aucune peine, 47. La règle de l'art. & reçoit exception en matière lorsque le fait incriminé n'est prévu par aucun texte de loi.-V. Décl. des droits de l'homme de 1791, art. 8; Cod. du 3 brum. an 4, art. 2 et 3; Cod. inst. crim., art. 364.)

tice, V. les art. 506 et s.; et sur la peine encourue par 18. Sur la forme de la poursuite pour déni de jusle juge, V. l'art. 185, Cod pén.

[5]=1. Déjà, antérieurement à la promulgation de l'article ci-dessus, la loi des 16-24 août 1790 avait, pourraient point faire de règlements. » Par là se par son art. 12, tit. 2, disposé que « les tribunaux ne trouva abrogé l'usage où étaient les anciens parlements

« PreviousContinue »