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21 décembre 1889, le délai fixé pour les expropriations nécessaires à l'établissement des deux lignes de tramways de Périgueux à Saint-Pardoux-la-Rivière et de Périgueux à la Juvénie, par l'article 1er du décret du 21 décembre 1886. (Paris, 20 Décembre 1888.)

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N° 20517. - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit :

1° M. Henry (Paul-Edmond), docteur en droit, conseiller référendaire à la cour des comptes, né le 28 janvier 1847, à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Gréard, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Henry Gréard.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 15 Avril 1889.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1233.

20518.

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi portant approbation de la Déclaration signée à Londres, le 11 décembre 1888, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne

et d'Irlande.

Du 29 Mars 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 30 mars 1889.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Déclaration signée à Londres, entre la France et l'Angleterre, le 11 décembre 1888, en vue d'approuver l'acte intervenu entre les administrations télégraphiques des deux États pour régler les relations télégraphiques entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Une copie authentique de cette Déclaration demeurera annexée à la présente loi (").

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 Mars 1889.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé: E. SPULLER.

Signé CARNOT.

Le texte de la Déclaration sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications des Puissances contractantes.

XII' Série.

20

N° 20519.

DECRET qui prescrit la promulgation de la Déclaration signée à Londres, le 11 décembre 1888, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour régler les relations télégraphiques entre les deux Pays.

Du 30 Mars 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 31 mars 1889.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRETE :

ART. 1.

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Déclaration signée à Londres, entre la France et l'Angleterre, le 11 décembre 1888, en vue d'approuver l'acte intervenu entre les administrations télégraphiques des deux Etats pour régler les relations télégraphiques entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Londres, le 30 mars 1889, ladite Déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution :

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DÉCLARATION.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannnique, désirant assurer sur de nouvelles bases, à partir du 1 avril 1889, les relations télégraphiques entre les deux pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

L'acte, dont copic est ci-jointe et qui a été signé à Paris-Londres le 25 juin 1888, entre M. le directeur général des postes et télégraphes de France et le « postmaster général » pour régler, à partir du 1 avril 1889, les relations télégraphiques entre la France et la Grande-Bretagne, est et demeure approuvé par les deux Gouvernements, qui s'engagent à l'exécuter dans toute sa teneur

La présente déclaration sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

Fait à Londres, en double exemplaire, le 11 décembre 1888.

(L. S.) Signé : WADDINGTON.

(L. S.) Signé: SALISBURY.

CONVENTION ENTRE LES ADMINISTRATIONS TÉLÉGRAPHIQUES

DE LA GRANDE-BRETAGNE ET DE LA FRANCE.

Entre les soussignés:

Le conseiller d'État, directeur général des postes et des télégraphes

de France agissant en sadite qualité, sous réserve de l'approbation de M. le ministre des finances,

D'une part;

Et le postmaster général, agissant en sadite qualité, sous réserve de l'approbation de M. le chancelier de l'Echiquier,

D'autre part;

Considérant que les relations télégraphiques entre la France et l'Angleterre sont régies par des conventions intervenues, d'un côté, entre le Gouvernement français et la « Submarine telegraph Company», et d'un autre côté, entre le Gouvernement britannique et cette même compagnie, ainsi que par la convention télégraphique conclue entre la France et la Grande-Bretagne le 28 juillet 1879, et prorogée par un arrangement en date du 11 mai 1886;

Que ces conventions prennent fin à la date du 12 janvier 1889; Qu'il est dès lors indispensable et urgent de régler à nouveau les relations télégraphiques qui devront, à partir du 13 janvier 1889, être établies entre la France et l'Angleterre ;

Qu'il est d'ailleurs désirable que ces relations soient rendues directes et affranchies de tout intermédiaire afin de pouvoir devenir plus régulières, plus rapides et moins onéreuses pour le public; Il a été stipulé et convenu ce qui suit :

ART. 1. Le Gouvernement français et le Gouvernement britannique s'engagent respectivement à ne renouveler ni proroger les concessions accordées à la compagnie privée dite Submarine telegraph Company pour l'établissement et l'exploitation de câbles sous-marins entre la France et le Royaume-Uni et à n'accorder aucune autre concession à une compagnie ou personne privée, que d'un commun accord.

Néanmoins il est mutuellement convenu que les arrangements actuels resteront en vigueur jusqu'au 31 mars 1889.

2. Le Gouvernement français et le Gouvernement britannique procéderont de compte à demi, soit au rachat des cinq cables suivants: Calais-Douvres, Boulogne-Folkestone, Dieppe-Beachy-Head, Havre Beachy-Head et Piron-Jersey, soit, si ces câbles ne sont pas rachetés, à l'achat et à la pose de nouveaux cables à quatre conducteurs, en nombre suffisant pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, les relations télégraphiques entre les deux Pays.

Les conditions et le mode de rachat desdits càbles existants, ou d'achat de nouveaux câbles à y substituer, ou de tout autre cable à poser ultérieurement, aussi bien que les conditions et arrangements pour la pose et l'entretien des cables, feront l'objet d'une convention spéciale entre l'administration britannique et l'administration française, sur la base d'une copropriété des cables et de partage égal entre les deux Pays des dépenses de pose et d'entretien.

3. Les deux administrations régleront d'un commun accord, et au mieux des intérêts de la correspondance publique, le mode d'utilisation et l'exploitation des câbles.

Il sera procédé à la pose des câbles supplémentaires dès que la nécessité en aura été démontrée.

Les deux administrations s'engagent à prendre des mesures pour que, à partir du fonctionnement des relations directes, l'un des fils existants puisse servir à la constitution d'une communication directe entre le Havre et Liverpool.

4. A partir du 1 avril 1889, la taxe des télégrammes ordinaires échangés entre la France, d'une part, et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, d'autre part, sera fixée à vingt centimes (of 20) par mot, quel que soit le nombre de mots.

Les taxes afférentes au transit sous-marin dans les relations non limitrophes continueront à être perçues suivant le taux fixé par les conventions internationales actuellement en vigueur.

5. Les télégrammes échangés entre la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande, qui, par suite d'interruption des voies directes, emprunteraient le réseau d'une administration étrangère, ne seront soumis à aucune surtaxe. Le prix de transit restera à la charge de l'administration dont les communications normales seront interrompues, dans le cas d'interruption des lignes terrestres, et à la charge commune des deux administrations dans le cas de rupture des lignes sous

marines.

Les télégrammes qui seraient détournés de la voie directe, sur la demande de l'expéditeur, seront soumis aux taxes et aux dispositions de la convention télégraphique internationale.

6. Les taxes perçues de part et d'autre pour le trafic limitrophe, y compris les sommes payées par les journaux pour les fils spéciaux, les taxes des cables pour les relations non limitrophes et celles afférentes aux conducteurs loués à des compagnies de câbles, seront partagées en parties égales entre les deux Pays. Toutefois le Gouver nement britannique s'engage à faire abandon à la France, pendant une période de cinq années, à partir du 1 avril 1889, des onze vingtièmes (11/20") du montant total des produits du trafic direct franco-anglais, les neuf vingtièmes (9/20°) de ces mêmes produits devant être attribués au Gouvernement britannique. Les conditions spéciales que comportent, soit le calcul des taxes par moyennes ou autrement, soit le règlement et la liquidation des comptes entre les deux offices, feront l'objet d'une convention spéciale entre ces offices. 7. Le General post Office s'engage :

1° A ne pas entraver l'action du Gouvernement français auprès des gouvernements avec lesquels l'administration française se propose de traiter en vue de l'établissement de communications directes destinées à faciliter l'échange rapide des correspondances télégraphiques entre le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, d'une part, l'Autriche et l'Espagne, d'autre part;

2° A prêter à l'administration française son appui pour résoudre

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