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licence de pilote de Marseille qu'en satisfaisant aux obligations énumérées aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 2 du présent décret; toutefois, dans ce cas, le jury d'examen est composé comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 2, sauf en ce qui concerne les capitaines au long cours munis de la licence de capitaine-pilote, qui sont remplacés par deux lieutenants de vaisseau pourvus de la même licence.

4. Pendant tout le temps qu'ils se trouvent dans la zone du pilotage de Marseille, les navires dont les capitaines sont pourvus de la licence de capitaine-pilote dudit port doivent l'indiquer :

1° De jour, par un ballon noir de cinquante centimètres environ de diamètre, hissé à un mètre au-dessous du pavillon national de poupe;

2o De nuit, par un fanal rouge hissé à la corne du mât le plus rapproché de l'arrière.

Faute par eux de s'être conformés à ces prescriptions, lesdits navires sont tenus d'acquitter les droits du pilotage, si les pilotes lamaneurs les ont accostés ou ont manœuvré pour les accoster.

Dans le cas où un capitaine hisserait indùment l'un des signaux mentionnés au présent article, il serait astreint à payer le double de la taxe incombant aux navires accostés en dehors de la première ligne fixée par l'article 65 du règlement annexé au décret du 23 juillet 1859.

5. Les navires ancrés à Marseille, qui réclament l'assistance des pilotes lamaneurs, soit pour changer de poste, soit pour passer de l'un des ports dans un autre, payent un droit de vingt-cinq millimes (o'025) par tonneau de jauge, sans que cette perception puisse être inférieure à la somme de dix francs (10') par navire.

6. L'article 61 du règlement annexé au décret du 23 juillet 1859 est définitivement abrogé.

7. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Journal offi ciel et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 8 Mars 1839.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé

JAURES.

Signé CARNOT.

N 20551.

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DÉCRET qui nomme M. Étienne Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Colonies.

Du 14 Mars 1839.

(Promulgué au Journal officiel du 15 mars 1889.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

DÉCRETE :

ART. 1". M. Étienne, député, est nommé sous-secrétaire d'État au ministère du commerce, de l'industrie et des colonies.

M. Etienne est spécialement chargé de l'administration des colo

nies.

2. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Mars 1889.

Le Président du Conseil,

Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé: P. TIRARD.

Signé: CARNOT.

N° 20552.

--

DÉCRET qui homologue les Plans de circonscription et les Procèsverbaux de bornage des Terrains militaires formant la zone des fortifications de l'enceinte et des forts de Djelfa (Algérie).

Du 5 Avril 1889.

Le Président de la République française,

Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, concernant le classement et la conservation des places de guerre et postes miliaires, ainsi que les servitudes imposées à la propriété autour des fortifica'ions pour la défense de l'État;

Vu le décret réglementaire du 10 août 1853 pour l'application des lois précitées;

Vu la loi du 15 janvier 1885, portant classement des places fortes et postes militaires en Algérie auxquels doivent être appliquées les servitudes défensives;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DECRÈTE :

ART. 1. Sont définitivement arrêtés et homologués, pour la place ci-après, les plans de circonscription et les procès-verbaux de borlage des terrains militaires formant la zone des fortifications, visés et approuvés par le ministre de la guerre.

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Enceinte de Djelfa et forts. Limites extérieure et intérieure de la zone des fortifications. Bornage du 6 octobre 1888.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent

* x1a série, Bull. 91, no 780 et l'ull. 105, n° 882.

décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 5 Avril 1889.

Le Ministre de la guerre,

Signé: C. DE FREYCINET.

Signé: CARNOT.

N° 20553.

DÉCRET qui distrait le territoire de Teboursouk du canton de Tunis et le rattache à celui du Kef.

Du 9 Avril 1889.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes; Vu la loi du 27 mars 1883;

Vu les décrets des 14 avril 1883 ), 29 octobre 1887(2), 18 février (5) et 31 décembre 1888 (4);

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Le territoire de Teboursouk est distrait du canton de Tunis et rattaché à celui du Kef.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Avril 1889.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé. SPUller.

Signé: CARNOT.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, Signé: THEVENET.

N° 20554. DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1888, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour les Dépenses des Facultés et Écoles d'enseignement supérieur.

Du 12 Avril 1889.

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

(1) A série, Bull. 766, no 13120.

(2) XII série, Bull. 1129, n° 18581.

(3) XII série, Bull. 1152, n° 19028. ()\II série, Bull. 1211, n° 20073.

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 1o du décret du 25 juillet 1885 (), concernant l'administration et la gestion des fonds provenant des legs et subventions acceptés par les facultés et écoles d'enseignement supérieur;

Vu l'article 1 du décret du 14 octobre 1885 (2), ainsi conçu : «Les fonds de concours versés en exécution de l'article 1" du décret du 25 juillet 1885 seront imputés en dépense à un chapitre distinct de la première section du budget du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sous le titre de chapitre Ix bis: Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds de concours »;

Vu la loi de finances du 30 mars 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1888;

Vu dix déclarations délivrées par divers trésoriers-payeurs généraux, constatant qu'il a été versé dans les caisses de l'État différentes sommes s'élevant ensemble à trois mille sept cent vingt-neuf francs soixante-quinze centimes, lesquelles, indiquées dans le bordereau ci-annexé, sont destinées à subvenir aux dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur; Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862, relatifs à la recette et à l'emploi des fonds de concours pour dépenses publiques;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 8 de ce mois.

DÉCRETE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), un crédit de trois mille sept cent vingt-neuf francs soixante-quinze centimes (3,729' 75).

Cette somme sera rattachée au chapitre Ix bis : Dépenses des facultés técoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds concours, du budget de l'exercice 1888.

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2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au trésor public à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 20555. - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) qui autorise le société lorraine industrielle à maintenir, à titre précaire et révocable et moyennant une redevance annuelle, les parties de ses installations faisant saillie sur le domaine du chemin de fer et constatées au procès-verbal de récolement des constructions qu'elle a élevées sur le côté droit de la station d'Hussigny (ligne de Longwy à Villerupt), en vertu du décret du 15 décembre 1883. (Paris, 22 Décembre 1888.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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