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XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil Etat. (Paris, 30 Juillet 1888.)

20582.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant création à l'école nationale des ponts et chaussées d'une chaire de procédés généraux de construction. (Paris, 21 Décembre 1888.)

30583.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux de prolongement de la route partementale de la Haute-Garonne n° 21, de Villefranche à Revel, dans traverse de Villefranche-de-Lauragais, jusqu'à l'avenue de la Gare, suivant direction indiquée en rouge sur le plan du 11 février 1888, lequel restera nexé au présent décret.

2o L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtints nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux positions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841 sur l'exproprian pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu si les travaux n'ont été adjugés dans un délai de cinq ans à partir du jour de sa promulgan. (Paris, 29 Décembre 1888.)

20584. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) qui reporte au 26 novembre 1889 le délai fixé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1885 pour accomplissement des formalités relatives aux expropriations nécessaires à l'exécution des travaux de la déviation de la ligne de Chartres à Brou, aux abords de la gare de Chartres. (Paris, 4 Janvier 1889.)

20585. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Un adjoint en sus du nombre déterminé par l'article 73 de la loi du avril 1884 sera nommé dans la section de Port-Saint-Louis-du-Rhône ommune de Fos-sur-Mer, canton d'Istres, arrondissement d'Aix, départeent des Bouches-du-Rhône).

I remplira dans cette section les fonctions d'officier de l'état civil, en se nformant aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 18 floréal X (8 mai 1802), et pourra y être chargé de l'exécution des lois et règleents de police. (Paris, 9 Janvier 1889.)

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N° 20586. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Robert (Georges-Léopold-Louis), commis principal au ministère des finances, né le 3 novembre 1860 à Boulogne (Seine), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Bérard et à s'appeler légalement, à l'avenir, Robert-Bérard.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 3 Avril 1889.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1237.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No20587.- DÉCRET qui remplace celui du 10 septembre 1886 relatif à l'organisation de la Justice musulmane en Algérie.

Du 17
Avril 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 27 avril 1889.)

LE PRÉSIDENT DE LA République françAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes Vu l'ordonnance du 26 septembre 1842 (1);

a le décret du 31 décembre 1859;

Vu le décret du 13 décembre 1866 (*);
Vu le décret du 5 février 1868 (3);
Vu la loi du 26 juillet 1873;

la le décret du 10 août 1875 (4);
avril 1877 (5);

Tu le décret du

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a le décret du 13 décembre 1879;

Va le décret du 13 septembre 1881 ();
Vu le décret du 10 septembre 1886 (7);

Le Conseil d'Etat entendu,

DECRETE:

CHAPITRE Ier.

Ar. I. Les musulmans résidant en Algérie non admis à la jouis

I serie, Bull. 947, n° 10260. serie, Bull. 1451, no 14794. I serie, Bull. 1573, no 15825. ur serie, Bull. 274, n° 4632.

XI Série.

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sance des droits de citoyen français continuent à être régis par leurs droit et coutumes en ce qui concerne :

Leur statut personnel;

Leurs successions;

Ceux de leurs immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément à la loi du 26 juillet 1873, ou par un titre français administratif, notarié ou judiciaire.

2. Ils sont régis par la loi française pour toutes les matières non réservées par l'article précédent, ainsi que pour la poursuite et la répression des crimes, délits et contraventions.

En matière personnelle et mobilière, le juge tiendra compte, dans l'interprétation des conventions, dans l'appréciation des faits et dans l'admission de la preuve, des coutumes et usages des parties.

3. Dans les affaires énoncées à l'article 1", les musulmans peuvent renoncer, par une déclaration expresse, à l'application de leurs droit et coutumes pour se soumettre à la législation française. Cette déclaration sera insérée soit dans la convention originaire, soit dans une convention spéciale; la renonciation résulte en outre, à moins de déclaration contraire, de la réception de la convention originaire par un officier public français.

4. En ce qui concerne le statut personnel et les successions, les musulmans sont régis par les coutumes de leur pays d'origine ou par les coutumes du rite spécial auquel ils appartiennent.

5. En matière réelle, entre Arabes, Kabyles, Ibadites ou musulmans étrangers, la loi ou coutume applicable est celle de la situation

des biens.

6. Dans tous les cas où la loi française est applicable, les musulmans sont justiciables de la juridiction française.

7. Les contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux sont portées devant le cadi.

Toutefois sont portés devant le juge de paix: 1° les contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux des Mozabites, introduites hors du M'zab; 2° les différends sur les mêmes matières entre Kabyles, en quelque lieu qu'ils soient; 3° les mêmes différends entre Kabyle et Arabe ou musulman étranger dans les justices de paix de Bouïra, d'Aïn-Bessem et de Palestro (arrondissement d'Alger) et de Mansourah (arrondissement de Sétif).

Dans tous les cas, les parties peuvent, d'un commun accord, saisir le juge de paix. L'accord est réputé établi et le défendeur ne peut plus demander son renvoi devant une autre juridiction lorsqu'il a, soit fourni ses défenses, soit demandé un délai pour les produire, soit laissé prendre jugement contre lui.

Toutes les contestations entre musulmans sur des matières non mentionnées au paragraphe 1" sont portées devant le juge de paix. Des audiences foraines sont tenues dans les marchés par les juges de paix.

Dans les localités qui seront déterminées par un décret rendu en conseil d'Etat, le ministre de la justice, ou, par délégation, le gou

verneur général, statuant sur la proposition du procureur général, pourra autoriser le cadi à se rendre sur les marchés qui auront lieu dans ces localités pour y juger, à la demande de toutes les parties intéressées et sans déplacement, les contestations personnelles et mobilières entre indigènes musulmans, suivant les formes indiquées dans le chapitre II du présent décret.

CHAPITRE II.

DES TRIBUNAUX DE CADIS OU MAHAKMAS.

8. La composition du personnel de chaque mahakma est fixée, suivant les besoins du service, par arrêté du garde des sceaux, sur la proposition du premier président et du procureur général.

Le personnel de chaque mahakma se compose d'un cadi, d'un ou de plusieurs suppléants (bachadels) et d'un ou plusieurs greffiers adels).

Les mahakmas sont instituées et supprimées par décret.

9. Les cadis, bachadels et adels sont nommés par arrêté du garde des sceaux.

Nul ne peut être nommé cadi s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est pourvu d'un diplôme d'études dans une mederça et muni d'un certificat d'études juridiques du second degré; le bachadel et l'adel doivent être pourvus d'un certificat du premier degré t être âgés, le premier de vingt-cinq ans et le deuxième de vingtdeux ans. Les certificats sont délivrés annuellement par une commission d'examen.

La composition de cette commission et le programme d'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux.

10. En cas de décès, d'absence ou d'empêchement des adels ou de l'un d'eux, le cadi ou, à son défaut, le suppléant (bachadel) pourvoit provisoirement à son remplacement.

11. Les cadis forment une seule classe et reçoivent un traitement fre déterminé par arrêté du garde des sceaux.

Ils perçoivent, en outre, les droits et honoraires prévus au tarif annexé au présent décret.

12. Avant d'entrer en fonctions, les cadis, bachadels et adels prêlent, devant le tribunal de première instance auquel ressortit la mahakma à laquelle ils sont attachés, le serment suivant: «En présence de Dieu et des hommes, je jure et promets, en mon âme et conscience, de bien et religieusement remplir mes fonctions. »

13. Les membres des mahakmas sont nommés, déplacés ou révoqués par arrêté du garde des sceaux.

Le garde des sceaux exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonconnaires de la justice musulmane et peut prononcer contre eux : 'La réprimande;

2 L'amende de cinquante francs (50') au plus;

3o La suspension soit du traitement, soit de la part d'honoraires,

XII Série.

24.

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