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ville, de Castiglione et de Marengo en sections électorales. (Paris, 9 Janvier 1889.)

N° 20303.

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DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) qui autorise le grand chancelier de la Légion d'honneur à accepter, au nom de cet établissement, aux clauses et conditions imposées, le legs fait par Me veuve Boucicaut, par son testament en date du 16 décembre 1886, et consistant en son linge de table et de maison et son argenterie de service et décorative en or, vermeil et argent, pour être répartis entre les trois maisons d'éducation de la Légion d'honneur. (Paris, 29 Janvier 1889.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 4 Mars 1889.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1220.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 20304.

DÉCRET portant promulgation du Traité international conclu, le 29 octobre 1888, pour l'établissement d'un Régime définitif destiné à garantir le libre usage du Canal de Suez.

Du 28 Janvier 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 30 janvier 1889.)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRETE:

ART. 1".

Un traité international ayant été conclu, le 19 octobre 1888, pour l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez, et les ratifications des Gouvernements de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de l'Espagne, de la GrandeBretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Russie et de la Turquie sur cet acte, trouvées, après examen, en bonne et due forme, ayant été déposées à Constantinople, le 28 décembre 1888, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Au nom de Dieu tout-puissant,

Le Président de la République française, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en son nom la Reine régente du Royaume, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impé ratrice des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des

XII Série.

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Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc., Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, voulant consacrer par un acte conventionnel l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir en tous temps et à toutes les Puissances le libre usage du canal maritime de Suez et compléter ainsi le régime sous lequel la navigation par ce canal a été placée par le firman de Sa Majesté Impériale le Sultan, en date du 22 février 1866 (2 zilkadé 1282), sanctionnant les concessions de Son Altesse le Khédive, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française,

Le sieur Gustave-Louis Lannes, comte de Montebello, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

Le sieur Joseph de Radowitz, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie,

Le sieur Henri, baron de Calice, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi d'Espagne et en son nom la Reine régente du Royaume,

Le sieur Don Miguel Florès y Garcia, son chargé d'affaires;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes,

Le Très Honorable sir William Arthur White, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Le sieur Albert, baron Blanc, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc,, Le sieur Gustave Keun, son chargé d'affaires;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,

Le sieur Alexandre de Nelidow, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans,

Méhemmet-Saïd Pacha, son ministre des affaires étrangères,

Lesquels, s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1". Le canal maritime de Suez sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon.

En conséquence, les Hautes Parties contractantes conviennent de ne porter aucune atteine au libre usage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix.

Le canal ne sera jamais assujetti à l'exercice du droit de blocus. 2. Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que le canal d'eau douce est indispensable au canal maritime, prennent acte des engagements de son Altesse le Khédive envers la Compagnie universelle du canal de Suez en ce qui concerne le canal d'eau douce, engagements stipulés dans une Convention en date du 18 mars 1863, contenant un exposé et quatre articles.

Elles s'engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce canal et de ses dérivations, dont le fonctionnement ne pourra être l'objet d'aucune tentative d'obstruction.

3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent de même à respecter le matériel, les établissements, constructions et travaux du canal maritime et du canal d'eau douce.

4. Le canal maritime restant ouvert en temps de guerre comme passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, aux termes de l'article 1" du présent Traité, les Hautes Parties contractantes conviennent qu'aucun droit de guerre, aucun acte d'hostilité ou aucun acte ayant pour but d'entraver la libre navigation du canal ne pourra être exercé dans le canal et ses ports d'accès, ainsi que dans un rayon de trois milles marins de ces ports, alors même que l'Empire ottoman serait l'une des Puissances belligérantes.

Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront, dans le canal et ses ports d'accès, se ravitailler ou s'approvisionner que dans la limite strictement nécessaire. Le transit desdits bâtiments par le canal s'effectuera dans le plus bref délai d'après les règlements en vigueur et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures, sauf le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures devra toujours s'écouler entre la sortie d'un port d'accès d'un navire belligérant et le départ d'un navire appartenant à la Puissance ennemie.

5. En temps de guerre, les Puissances belligérantes ne débarqueront et ne prendront dans le canal et ses ports d'accès ni troupes, ni munitions, ni matériel de guerre. Mais, dans le cas d'un empêchement accidentel dans le canal, on pourra embarquer ou débarquer, dans les ports d'accès, des troupes fractionnées par groupe n'excédant pas mille hommes, avec le matériel de guerre correspondant.

6. Les prises seront soumises sous tous les rapports au même régime que les navires de guerre des belligérants.

7. Les Puissances ne maintiendront dans les eaux du canal (y compris le lac Timsah et les lacs amers) aucun bâtiment de guerre.

Toutefois, dans les ports d'accès de Port-Saïd et de Suez, elles pourront faire stationner des bâtiments de guerre dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque Puissance.

Ce droit ne pourra être exercé par les belligérants.

8. Les agents en Egypte des Puissances signataires du présent Traité seront chargés de veiller à son exécution. En toute circonstance qui menacerait la sécurité ou le libre passage du canal, ils se réuniront, sur la convoction de trois d'entre eux et sous la présidence du doyen, pour procéder aux constatations nécessaires. Ils feront con. naitre au Gouvernement khédivial le danger qu'ils auraient reconnu, afin que celui-ci prenne les mesures propres à assurer la protection et le libre usage du canal.

En tout état de cause, ils se réuniront une fois par an pour constater la bonne exécution du Traité. Ces dernières réunions auront lieu sous la présidence d'un commissaire spécial nommé à cet effet par le Gouvernement impérial ottoman. Un commissaire khédivial pourra également prendre part à la réunion et la présider en cas d'absence du commissaire ottoman.

Ils réclameront notamment la suppression de tout ouvrage ou la dispersion de tout rassemblement qui, sur l'une ou l'autre rive du canal, pourrait avoir pour but ou pour effet de porter atteinte à la liberté et à l'entière sécurité de la navigation.

9. Le Gouvernement égyptien prendra, dans la limite de ses pouvoirs, tels qu'ils résultent des firmans et dans les conditions prévues par le présent Traité, les mesures nécessaires pour faire respecter l'exécution dudit Traité.

Dans le cas où le Gouvernement égyptien ne disposerait pas de moyens suffisants, il devra faire appel au Gouvernement impérial ottoman, lequel prendra les mesures nécessaires pour répondre à cet appel, en donnera avis aux autres Puissances signataires de la déclaration de Londres, du 17 mars 1885, et, au besoin, se concertera avec elles à ce sujet.

Les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures qui seront prises en vertu du présent article.

10. De même, les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures que Sa Majesté le Sultan et son Altesse le Khédive, au nom de Sa Majesté Impériale et dans la limite des firmans concédés, seraient dans la nécessité de prendre pour assurer, par leurs propres forces, la défense de l'Égypte et le maintien de l'ordre public.

Dans le cas où Sa Majesté Impériale le Sultan ou Son Altesse le Khédive se trouveraient dans la nécessité de se prévaloir des exceptions prévues par le présent article, les Puissances signataires de la Déclaration de Londres en seraient avisées par le Gouvernement impérial ottoman.

Il est également entendu que les prescriptions des quatre articles dont il s'agit ne porteront, en aucun cas, obstacle aux mesures que le Gouvernement impérial ottoman croira nécessaires de prendre pour

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