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Il y a lieu, tout en autorisant une cure ou une succursale à accepter un legs qui lui est fait pour l'agrandissement du presbytère, de faire accepter non seulement par la fabrique de la paroisse, mais encore par la commune, si celle-ci est propriétaire du presbytère, le bénéfice attaché à l'exécution de ce legs (Note de la sect. de l'Int. 5 mai 1891, legs Lemarchand) (1).

L'établissement bénéficiaire doit être simplement autorisé à accepter le bénéfice résultant pour lui du don ou du legs recueilli par l'établissement institué et l'on ne saurait l'habiliter à accepter la libéralité elle-même, au lieu et place de l'éta

Sèvres), tant en son nom qu'en celui de ses successeurs, est autorisé : 1o A accepter aux clauses et conditions imposées, le legs fait à cet établissement par le sieur Richard, Pierre-Louis, suivant ses testament et codicille olographes des 7 juillet 1882 et 10 décembre 1883 et consistant: a, en une rente de 1,000 francs, à la charge de faire dire une messe par jour dans l'année du décès du testateur et de faire dire à perpétuité 100 messes par an; b, en une rente de 500 francs, à la charge de célébrer gratuitement chaque année, à perpétuité, les enterrements des pauvres et indigents; 2o A recevoir chaque année, de qui de droit, la rente de 1,500 francs léguée... - Art. 2. Le maire de SaintMaixent, au nom des pauvres de cette commune, est autorisé à accepter le bénéfice résultant pour eux de la disposition par laquelle le sieur Richard Pierre-Louis, aux termes de ses testament et codicille olographes des 7 juillet 1882 et 10 décembre 1883, a légué au curé de l'église de Saint-Maixent une rente de 500 francs, à la charge de célébrer gratuitement chaque année, à perpétuité, les enterrements des pauvres et indigents. Art. 3. Le trésorier de la fabrique de l'église curiale de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) est autorisé à accepter le bénéfice résultant, en faveur de cet établissement, des dispositions des testament et codicille olographes des 7 juillet 1882 et 10 décembre 1883, par lesquelles le sieur Pierre-Louis Richard a légué au curé de cette église a, une rente de 1,000 francs, à charge de faire dire une messe par jour dans l'année de son décès et de faire dire à perpétuité 100 messes par an; b, une rente de 500 francs, à la charge de célébrer gratuitement chaque année, à perpétuité, les enterrements des pauvres et indigents. (M. Simon, rapporteur.)

(1) Note de la sect. de l'Int. 5 mai 1891 (no 87,208). La section de l'Intérieur, etc., tout en adoptant un projet de décret tendant à autoriser le desservant de la succursale de Saint-Martin-de-Connée (Mayenne) à accepter le legs fait par l'abbé Lemarchand aux desservants successifs de cette succursale et consistant en deux pièces de terre évaluées ensemble 90 francs, enclavées dans les dépendances du presbytère et destinées à son agrandissement, estime qu'il y a lieu de faire accepter le bénéfice dudit legs, non seulement par le trésorier de la fabrique, mais encore par le maire de la commune, intéressée à l'acceptation comme propriétaire du presbytère. (M. Simon, rapporteur).

blissement institué, car ce serait refaire le testament ou la donation et substituer un légataire ou un donataire à celui qui a été désigné par le donateur ou le testateur.

Dès lors, s'il est légitime d'attribuer aux communes l'acceptation de legs faits, sans désignation expresse de légataires, en vue de l'achat d'horloges ou de cloches à placer dans la tour ou le clocher d'églises qui ont un caractère communal (1), nous ne saurions adhérer à la jurisprudence actuelle de la section de l'Intérieur, en vertu de laquelle l'on fait accepter par les communes les libéralités adressées aux fabriques pour l'acquisition d'horloges ou de cloches, les fabriques n'étant habilitées à accepter que le bénéfice de ces libéralités (Notes de la sect. de l'Int. 21 février et 27 juin 1888, legs GallinMartel) (2),

(1) Note de la sect. de l'Int. 15 février 1888 (n° 69,219). La section de l'Intérieur, de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts du Conseil d'État, avant de statuer sur le projet de décret ayant pour objet de faire accepter par la fabrique de l'église de Métabief (Doubs) le legs fait par le sieur Paillard à l'église et consistant en une somme de 4,000 francs, destinée à l'achat d'une seconde cloche, a pensé qu'en présence des termes mêmes du testament et de l'emploi qui devait être donné à la somme léguée, la cloche devenant immeuble par destination du jour où elle serait installée dans le clocher, il convenait d'autoriser la commune et non la fabrique accepter le legs en question, après qu'il aurait été procédé à une instruction régulière. (M. Silhol, rapporteur.)

(2) Note de la sect. de l'Int. 21 février 1888 (n° 69,367). La section de l'Intérieur, de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts du Conseil d'Etat, avant de statuer sur le projet de décret ayant pour objet de faire accepter par la fabrique de Saint-Bueil (Isère) le legs fait par le sieur Gallin Martel et consistant en une somme de 4,000 francs destinée à l'achat d'une cloche et d'un lustre, a pensé qu'en présence de l'emploi qui devait être donné à une partie de la somme léguée, la cloche devenant immeuble par destination, du jour où elle serait installée dans le clocher, il convenait d'autoriser la commune, et non la fabrique, à accepter le legs en question, après qu'il aurait été procédé à une instruction régulière. (M. Simon, rapporteur). Note de la sect. de l'Int. 27 juin 1888 (no 69,367). La section de l'Intérieur, etc., maintenant les observations contenues dans sa note du 21 février dernier, pense qu'il y aurait lieu d'autoriser la commune de Saint-Bueil (Isère) à accepter la partie du legs de 4,000 francs fait par le sieur Gallin-Martel, qui est destinée à l'acquisition d'une cloche. La seconde partie du legs, destinée à l'acquisition d'un lustre, serait acceptée par la fabrique. Il y a lieu d'inviter la commune et la fabrique à se mettre d'accord sur la part qui devrait être attribuée à chacune d'elles. (M. Simon, rapporteur.)

Il peut y avoir des inconvénients pratiques à ce que, dans le cas où une église est la propriété de la commune où elle est située, sa fabrique accepte des dons ou des legs de cloches ou d'horloges, mais nous ne connaissons aucun motif de droit qui s'oppose à cette acceptation; en tous cas la commune n'a pas qualité pour recueillir au lieu et place de la fabrique les libéralités qui sont faites à celle-ci et elle peut seulement en accepter le bénéfice (Cf. Lettre du ministre de la Justice et des Cultes du 5 mai 1888) (1).

La section de l'Intérieur montre quelque hésitation dans l'application de sa jurisprudence, car après avoir par une note du 8 janvier 1889 (2) décidé que deux legs adressés l'un à la

(1) Lettre du ministre de la Justice et des Cultes (5 mai 1888). Monsieur le président, j'avais soumis au Conseil d'État un projet de décret tendant à autoriser la fabrique de l'église succursale de SaintBueil à accepter le legs de la nue propriété d'une somme de 4,000 francs destinée à l'achat d'une cloche et d'un lustre, fait à l'établissement ecclésiastique et tendant, d'autre part, à autoriser le maire de SaintBueil à accepter le bénéfice de cette libéralité. Mais dans sa séance du 21 février 1888 la section de l'Intérieur et des Cultes a pensé qu'en présence de l'emploi qui devait être donné à une partie de la somme léguée, la cloche devenant immeuble par destination, du jour où elle serait installée dans le clocher, il convenait d'autoriser la commune et non la fabrique à accepter le legs en question, après qu'il aurait été procédé à une instruction régulière. J'estime, avec mon collègue M. le ministre de l'Intérieur, que si, comme dans l'affaire du legs Paillard à l'église de Métabief (Doubs) qui a donné lieu à une note du Conseil d'État, le legs d'une somme d'argent nécessaire à l'acquisition d'une cloche avait été fait sans désignation formelle de l'établissement légataire, on pourrait soutenir qu'il conviendrait d'autoriser la commune à accepter la libéralité. Mais, dans l'espèce présente, le legs a été fait directement à la fabrique, dans la limite de ses attributions légales, puisque, aux termes de l'article 100 de la loi du 5 avril 1884, les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte. - La substitution de la commune à l'établissement ecclésiastique, à laquelle d'ailleurs les héritiers pourraient ne pas se prèter, me semblerait d'autant plus difficile dans l'espèce que la somme de 4,000 francs n'est affectée que pour une part indéterminée à l'achat d'une cloche. Je vous prie, Monsieur le président, de vouloir bien soumettre à la section de l'Intérieur et des Cultes les observations qui précèdent. Agréez, etc. Pour le ministre, le conseiller d'État, directeur des Cultes (Signé, Ch. Dumay).

(2) Note de la sect. de l'Int. 8 janvier 1889 (n° 75,233 et 75,443). La section de l'Intérieur, de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts du Conseil d'État, qui a pris connaissance de deux projets de décret tendant à l'acceptation : 1° du legs fait par le sieur Poupart à la fabrique de Rembercourt-aux-Pots (Meuse); 2° du legs fait par le

fabrique de l'église de Rembercourt-aux-Pots par le sieur Poupart pour l'achat d'une cloche et l'autre à la fabrique de l'église d'Echemines par le sieur Herluison pour l'acquisition d'une horloge devaient être acceptés par les communes et non par les fabriques, elle n'a pas cru devoir passer outre aux protestations que sa décision a soulevées de la part des héritiers des testateurs et elle a approuvé les 27 mars et 22 mai 1889 deux projets de décret qui accordaient aux fabriques l'autorisation d'accepter les legs faits par les sieurs Poupart et Herluison, tandis que les communes n'étaient autorisées qu'à accepter le bénéfice de ces libéralités (1).

Dans une espèce où il s'agissait d'un legs fait à une cure pour l'achat d'un calorifère à installer dans l'église paroissiale qui offrait le caractère d'une propriété communale, la section de l'Intérieur a estimé qu'il convenait de substituer la commune à la cure dans l'acceptation de la libéralité adressée à cette dernière (Note de la sect. de l'Int. 5 juillet 1890, legs

sieur Herluison à la fabrique d'Echemines (Aube), croit devoir persister dans sa jurisprudence relative aux libéralités faites en vue d'acquisition de cloches. La section estime, en effet, qu'il ne serait pas de bonne administration de faire placer dans le clocher de l'église, propriété communale, une cloche qui resterait propriété de la fabrique, et qu'il est bien préférable de faire accepter le legs par la commune, afin que la cloche placée par le propriétaire de l'édifice religieux devienne immeuble par destination et s'incorpore à cet édifice. La section estime qu'il y a lieu de faire la mème observation pour les libéralités faites en vue du placement d'une horloge dans la tour d'une église. La section désire, en conséquence, avant de statuer: 1o En ce qui concerne.le premier projet, que le conseil municipal de Rembercourt-aux-Pots soit invité à délibérer sur l'acceptation du legs de 4,000 francs fait par le sieur Poupart en vue de l'acquisition d'une cloche; 2° en ce qui concerne le deuxième projet, que le conseil municipal d'Echemines soit invité, de même, à délibérer sur l'acceptation de la portion du legs fait par le sieur Herluison, afférente à l'acquisition d'une cloche et d'une horloge pour la paroisse. (M. Dejamme, rapporteur.)

(1) Projet de décret adopté par la section de l'Intérieur le 27 mars 1889 (n° 75,233). Art. 1er. Le trésorier de la fabrique de l'église succur sale de Rembercourt-aux-Pots (Meuse) est autorisé à accepter, aux clauses et conditions imposées, les legs faits à cet établissement par le sieur Auguste Poupart, suivant son testament olographe du 12 avril 1883, et consistant 1 En une somme de 1,000 francs, à la charge de faire célébrer tous les ans, à perpétuité, un service solennel et douze messes basses; 2o en une somme de 4,000 francs pour l'acquisition d'une troisième cloche. Le produit du premier legs sera placé en rentes 3 0/0 sur l'État, au nom de la fabrique de Rembercourt-aux-Pots, avec mention

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Sassot) (1); nous croyons, quant à nous, que si la cure était incapable, par application du principe de la spécialité, de recueillir le legs dont elle avait été gratifiée, il n'y avait qu'un parti à prendre, c'était de refuser purement et simplement audit établissement l'autorisation d'accepter ce legs, sans l'accorder à la commune.

Il nous paraît intéressant de citer encore l'exemple suivant qui achèvera de faire la lumière sur la jurisprudence de la section de l'Intérieur. La dame Lheureux ayant fait à la commune d'Aménucourt un legs à charge de servir une rente au desservant de l'église paroissiale, la Section fut saisie d'un projet de décret tendant à autoriser la commune à accepter cette libéralité et la succursale à en accepter le bénéfice; elle a décidé, aux termes d'une note du 1er juillet 1891, que c'était à la succursale seule de recueillir le legs dont la dame Lheureux avait voulu la faire profiter et que, bien qu'instituée, la commune n'avait pas à le recevoir (2).

sur l'inscription de la destination des arrérages. Le produit du second legs recevra l'affectation prescrite par le testateur... Art. 2. Le maire de Rembercourt-aux-Pots (Meuse), au nom de cette commune, est autorisé à accepter le bénéfice pouvant résulter pour elle du legs fait à la fabrique par le sieur Poupart, suivant son testament olographe du 12 avril 1883 et consistant en une somme de 4,000 francs, destinée à l'acquisition d'une troisième cloche pour l'église paroissiale. (M. Dejamme, rapporteur.)

Le projet de décret adopté par la section de l'Intérieur au rapport de M. Silhol (no 75,443), est conçu en termes identiques.

(1) Note de la sect. de l'Int. 5 juillet 1890 (no 83,271). La section de l'Intérieur, etc., qui a pris connaissance du projet de décret ci-joint concernant des legs faits par la dame veuve Sassou à divers établissements de la Marne, a pensé que le calorifère devenant immeuble par destination du jour où il aura été installé dans l'église, propriété communale, il y aurait lieu de faire accepter par la commune et non par la fabrique, la libéralité résultant de la disposition par laquelle la dame veuve Sassot a légué à la cure de Sezanne, une somme de 5,000 francs, pour l'installation d'un calorifère dans l'église. La section désirerait donc que l'instruction fût complétée dans ce sens (M. Silhol, rapporteur).

(2) Note de la sect. de l'Int. 1er juillet 1891 (no 88,005). La section de l'Intérieur, des Cultes, de l'Instruction publique et des Beaux-Arts du Conseil d'État, tout en adoptant le projet de décret qui autorise l'acceptation des libéralités faites par la dame Lheureux à divers établissements, estime qu'en ce qui concerne le legs de la somme de 20,000 francs au profit de la commune d'Amenucourt, tant pour la construction d'un presbytère que pour constituer une rente au desservant, il convient de n'autoriser la commune à accepter cette libéralité que

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