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c'est-à-dire, à l'usage de tous, est propriété de l'État les chemins, les rivières navigables, les ponts, etc., sont, ainsi que nous allons le voir, des propriétés publiques, et, par conséqucnt, des propriétés de l'État ;

II. Toutes les autres propriétés ou affectations ne sont que particulières, soit aux individus, soit à la portion de la société qu'elles concernent; mais puisqu'une portion du tout, quelque considérable qu'elle soit, ne peut jamais être le tout, ce qui n'appartient en propriété ou en jouissance qu'à une portion du public, ne peut jamais être public. Or, n'y ayant pas d'intermédiaire entre la propriété publique et la propriété privée (1), il suit que toute propriété qui n'a pas le premier caractère, a nécessairement le dernier.

12. Le Code définit exactement les biens qui font partie du domaine public.

Ce sont d'abord, selon l'art. 538, les chemins, routes et rues à la charge de l'État ;

Les fleuves et rivières navigables et flottables;

(1) Voy. l'art, 41 de la Loi du 16 septembre 1807; les art. 538 et 713 du Cod. Civ; M. Pardessus, des Servit., 6e édit., p. 103. no 77; l'Arrêté du 19 ventose an 6, art. 11; le Décret du tobre 1807, et l'Ordonnance du 6 décembre 1820.

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Les rivages, lais et relais de la mer;
Les ports, les havres, les rades ;

Et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée.

Ce sont ensuite les ports, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses (art. 540);

Les terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre, à moins qu'ils n'aient été aliénés, ou que la propriété n'en ait été prescrite contre l'État (art. 541).

Ce sont, enfin, tous les biens vacans et sans maître (art. 539 et 713), et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées.

Il ne peut pas y avoir du doute sur la propriété domaniale. D'abord, au Gouvernement seul appartient le droit de la déclarer (1). D'ailleurs, l'État entretient tout ce qu'il possède, mais il ne possède que ce qu'il entretient (2) : à son égard, surtout, l'entretien est le titre de propriété le plus naturel et le moins équivoque.

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(1) Arrêté du 2 nivose an 6 (22 décembre 1797). — M. Pardessus, loc. cit., p. 101. Sirey, tom. 17, Suppl., p. 792; tom. 16. part. 2. p. 309; tom. 21. part. 2. p. 46 ct 119; tom. 22. part. 2. Garnier, Régime des Eaux, p. 12 et 22.

P. 113.

(2) Conf. du Cod. Civ., tom. 3. P. 160.

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Demander si une chose quelconque est domaniale, c'est donc demander si elle a été déclarée telle, ou si elle est entretenue par le domaine public. Puisqu'il n'y a de propriété publique que celle qui fait partie du domaine de l'État, toute propriété qui n'est pas déclarée en faire partie n'est pas publique, et par conséquent est propriété particulière ou privée.

Tous les biens qui sont une dépendance du domaine public sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières (art. 537 ).

Régis par une administration spéciale, ils sont dans les mains du Gouvernement, qui ne remplit pas à leur égard un devoir de surveillance et de protection, mais qui exerce un droit de propriété comme administrateur légal et suprême de l'État.

Les lois qui règlent leur administration, appartenant plus à la législation domaniale qu'à la législation rurale, sont étrangères à cet ouvrage : nous nous dispensons de nous en occuper.

13. Qu'il suffise d'observer, en terminant cette section, que tous les biens de l'État ne sont pas de même nature; qu'il en est qui sont susceptibles de possession particulière, et par conséquent exposés à être emportés par la pres

cription, comme les biens des particuliers. Il en est d'autres qui, insusceptibles de propriété privée par leur nature, ou parce qu'ils font partie de la dotation de la Couronne, sont, par cela même, imprescriptibles, inaliénables et exempts des contributions publiques (1): c'est dans ce sens qu'on doit entendre les art. 560 et 2227 du Code Civil.

Nous aurons occasion de faire remarquer, dans le cours de cet ouvrage, ceux qui sont exposés à la prescription.

SECTION DEUXIÈME.

Biens des Communes.

14. Les propriétés communales ne sont pas toutes de même nature.

Il en est qui sont hors du commerce par leur destination à des usages publics, incompatibles avec une propriété privée.

Dans cette catégorie sont les édifices publics, les églises, les temples, les cimetières, les chemins vicinaux ou communaux, les rues qui ne font point partie des grandes routes, et les places publiques: c'est ce qu'on appelle le domaine municipal.

(1) Loi du 8 mars 1814.

Il en est qui sont dans le commerce; et parmi celles-ci on trouve des biens qui sont à l'usage commun de tous les habitans et de chacun d'eux en particulier, sans qu'aucun puisse s'en attribuer la jouissance exclusive.

Ce sont ces biens que la Loi Romaine appelait bona universitatis ou bona publica, parce que in publico civium usu habentur. Nous les appelons communaux ou biens communaux, ou domaine communal.

Dans cette seconde catégorie doivent être placés les pâturages nécessaires à la dépaissance des bestiaux, et qué, par cette raison, les communes ne peuvent clore; les fontaines, les lavoirs, les abreuvoirs publics, et généralement tous les biens dont la jouissance individuelle est nécessaire à l'habitation et n'est point communicable, à titre de droit, à ceux qui ne sont point habitans.

Enfin, il est une troisième espèce de propriété communale : c'est celle que les Romains appelaient bona civitatis.

Elle se compose des biens de la communc qui, comme les précédens, sont dans le commerce, mais qui ne sont point d'un usage commun à tous ses habitans la commune les afferme ou les fait exploiter à son profit.

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