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On va voir, dans le paragraphe suivant, de quelle importance il est pour le particulier de faire constater l'époque de l'abatage.

§ VI.

Achats et livraisons des Bois martelés.

71. Six mois après l'abatage constaté comme nous venons de le dire, l'administration de la marine ou ses fournisseurs doivent payer le bois; faute de quoi, le propriétaire dispose à son gré des arbres marqués, suivant le Décret du 15 avril 1811, art. 9. L'Ordonnance du 28 août 1816 accordait à l'administration de la marine un plus long délai pour l'enlèvement et le paiement des arbres marqués; mais elle a été abrogée, en ce qui concerne les propriétés des particuliers, par l'Ordonnance du 22 septembre 1819, qui les rappelle à la simplicité du décret du 15 avril.

72. Le propriétaire est, ainsi qu'on l'a dit au paragraphe précédent, libre de traiter sur pied ou en grume; il peut aussi vendre par arbre ou au stère, travaillé en forêt, ou livré au port. Cette faculté lui est conservée par l'art. 12 de l'Ordonnance du 28 août 1816.

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S'il livre en forêt, les arbres doivent être acquis un an après l'abatage; autrement, le propriétaire en obtient main-levée (1). Le Décret de 1811 limite ce délai à six mois et n'exige aucune formalité, pas même de demande en main-levée; il suffit du non-paiement dans les six mois de l'abatage.

Si le propriétaire livre sur les ports, le paiement doit être effectué d'après les marchés conclus avec le fournisseur et leurs conditions, qui doivent être exécutées comme celles de tous les contrats.

73. Le propriétaire qui peut réunir un as

sortiment de cent stères, est libre de les livrer directement au Roi, dans les ports désignés, aux mêmes prix et conditions que le fournisseur général; il n'a qu'à remettre sa soumission, en triple expédition, à l'ingénieur directeur (2).

Pour jouir de cette facilité, n'ont pas besoin d'avoir cent stères, ceux dont les bois sont situés dans les départemens à portée des cinq grands ports, et ceux dont les bois sont situés à cinq myriamètres de rayon des ports secondaires (3).

(1) Règlement du 28 août 1816, art. 67, 71 et suiv.

(2) Même Règl., art. 59 et 60.

(3) Même Règl., art. 63 et 64.

Cette facilité est personnelle au propriétaire ; quand il a vendu sa coupe par adjudication, l'adjudicataire n'en jouit pas (1).

74. Les adjudicataires des coupes de bois publics ne sont pas seulement tenus d'abattre ; ils le sont encore de transporter les bois aux ports flottables, ou aux dépôts les plus voisins de l'exploitation non excédant trois myriamètres et demi (sept lieues), dont deux et demi seulement sont à leur charge; les autres leur sont remboursés à raison de trois francs par stère et par chaque demi-myriamètre au-dessus de deux et demi (2).

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75. Les arbres marqués pour merrains sont reçus en forêt l'adjudicataire est seulement tenu de les placer hors de la forêt dans un lieu convenable (3).

§ VII.

Fixation et paiement du prix.

76. Le prix des arbres martelés est fixé de gré à gré; s'il y a contestation, les parties s'a

(1) Règl. du 28 août 1816, art. 6a.

(2) Id., art. 20 et 29.

(3) Id., art. 32 et 33.

dressent à l'ingénieur directeur de la marine, qui le détermine. Si le propriétaire n'est pas satisfait de sa fixation, il s'adresse au préfet, qui fait estimer le bois d'office; et, en cas que cette estimation paraisse trop forte au fourniselle est déférée au ministre de la marine, qui ordonne l'acquisition ou la main-levée du bois (1).

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Les bois de construction rendus sur les ports ou aux dépôts sont payés par le fournisseur général à tant le stère, suivant le tableau inséré dans l'art. 28 du Règlement du 28 août 1816.

Les arbres marqués pour merrains sont payés dans les mêmes proportions, quand leur prix n'est pas fixé de gré à gré (art. 25).

Ces prix sont pavés aux adjudicataires des bois publics, un quart comptant au moment de la livraison, et les trois quarts restans en traites à trois, six et neuf mois (2). Si ces traites n'étaient pas acquittées à l'échéance, le ministre ies ferait acquitter sur le vu des lettres protestées et du certificat de l'ingénieur directeur, constatant les quantités de bois fournies (3).

Les arbres martelés chez les particuliers et

(1) Ordonnance du 28 août 1816, art. 14. Règl. du même jour, art. 71 et suiv.

(2) Même Règl., art. 34. (3) Même Règl., art. 43.

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vendus en forêt, doivent être payés avant l'enlèvement, qui, comme on l'a vu paragraphe 6, ne doit pas être retardé plus de six mois après

la coupe.

§ VIII.

Soustraction des Bois martelés.

77. On a vu, dans le paragraphe 2 de cette section, les peines que la loi inflige aux coupes de bois faites sans déclaration ou avant l'expiration du délai donné aux agens de la marine pour les choix et martelages; dans le paragraphe 5, comment elle punit le délit de celui qui divertit les arbres martelés de leur destination, on qui les abat ou équarrit, autrement que sous l'inspection et les découpes de la marine.

Ce sont là des délits patens; mais il est des soustractions frauduleuses qui, pour être couvertes d'un voile, ne sont ni moins punissables, ni moins préjudiciables au service de la marine, puisqu'elles produisent le même effet, celui de la priver du bois.

Le propriétaire cherche quelquefois à éluder la vente par des prétentions excessives et des propositions inadmissibles, qu'il a l'adresse d'empêcher que l'autorité locale ne réduise à leur

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