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que dans les art. 28 et 56 elle a expressément ordonné que l'opposition à la concession motivée sur la propriété de la mine acquise par concession, ou autrement, serait portée aux tribunaux, et que les contestations élevées entre des exploitans voisins seraient jugées par eux.

C'est par application de cette loi que le Décret du 21 février 1814 (1) révoqua une délimitation de mines faite administrativement, et renvoya les parties aux tribunaux pour être statué sur les limites respectives.

40. L'art. 46 pose une règle particulière pour les questions d'indemnité à payer par les propriétaires de mines à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession. Il veut qu'elles soient décidées conformément à l'art. 4 de la Loi du 28 pluviose an 8 (17 février 1800), c'est-à-dire par les conseils de préfecture, juges des demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics.

Mais les conseils de préfecture compétens pour ordonner l'expertise, ne le sont plus

(1) Sirey, tom. 14. part. 2, p. 334.

pour en apprécier les résultats. Les parties sont obligées de former une nouvelle instance par-devant les tribunaux pour faire admettre les experts au serment, confectionner le rapport, le recevoir ou le rejeter.

C'est ce que veut impérieusement le titre 9 de la Loi de 1810, qui dispose généralement que dans tous les cas prévus par la loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les dispositions du titre 14 du Code de Procédure seront exécutées, non dans leur intégrité, mais depuis l'art. 303 jusqu'à 323, et que le ministère public sera toujours entendu, et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

41. Les contraventions aux lois et règlemens sur l'exploitation des mines, sont dénoncées et constatées comme les contraventions de voirie et de police. Elles sont poursuivies par le procureur du Roi, comme les délits forestiers, et punies d'une amende de cent à cinq cents francs, double en cas de récidive, et d'une détention de six jours à cinq ans.

CHAPITRE VI

Des Usines.

Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de considérer les usines en elles-mêmes, et de rappeler la législation qui régit en général leur formation, leur exploitation et le débouché de leur produit. Les usines appartiennent plus à l'industrie qu'à l'agriculture; la plupart des dispositions de leurs règlemens sont, par conséquent, hors de la législation rurale.

Mais elles ont avec l'agriculture des points de contact multipliés: elles modifient et diversifient ses produits. Elles ont une influence plus ou moins directe sur sa prospérité : souvent elles lui disputent un agent également nécessaire aux unes et à l'autre il en est telles qui peuvent compromettre l'agriculture et les cultivateurs d'une contrée entière par l'infection de l'air ou des eaux, par le danger des incendies, par l'incommodité des vapeurs et des fumées, par l'importance de leur consommation.

Sous ce rapport, la législation des usines, loin d'être étrangère à la législation rurale, en est une partie intégrante. Il ne s'agit que d'extraire les dispositions légales ou réglémentaires qui s'y rapportent directement. C'est à quoi nous nous bornons dans ce Chapitre où nous ne considérons les usines que dans leur point de contact avec l'agriculture et ses agens

immédiats.

Nous le divisons en deux paragraphes: dans le premier, nous traiterons des usines essentiellement insalubres et incommodes; dans le second, de celles qui ne nuisent à l'agriculture qu'accidentellement, par la négligence ou l'ambition de leurs propriétaires.

§ Fer.

Usines nuisibles.

1. Le Décret du 15 octobre 1810, et mieux encore l'Ordonnance royale du 4 janvier 1815, ont réglé tout ce qui concerne les établissemens des usines, fabriques, manufactures et ateliers généralement quelconques qui répandent une odeur insalubre et incommode, et ont

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proportionné les précautions et les formalités. au degré d'incommodité de chacun.

2. Ils les ont divisés en trois classes dont la nomenclature, rectifiée par l'ordonnance, sera transcrite à la fin de ce paragraphe', comme devant servir de règle toutes les fois qu'il est question de la formation de ces établissemens.

3. Mais il ne faut pas oublier que ce tableau n'est point tellement limitatif, que par cela seul qu'il n'y serait pas compris, un établissement dont les effets seraient nuisibles pût être formé sans formalités ni permission. L'art. 5 de l'Ord. a sagement autorisé les préfets à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissemens nouveaux qui n'ayant pu être compris dans la nomenclature précitée, seraient cependant, de nature à y être placés.

Ils peuvent aussi accorder l'autorisation pour tous ceux qu'ils jugent devoir appartenir aux deux dernières classes, en remplissant les formalités ordonnées pour ces classes, et à la charge d'en rendre compte au directeur général des manufactures et du commerce.

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4. Dans la 1 classe, sont les établissemens qui sont exclus du voisinage des habitations particulières.

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